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38801a Généré par l'IA

Divorce appeal dismissed; counterclaim rejected for lack of fault; alimony denied to party at fault.

Numéro de cause 38801a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance divorce judgment and rejected her counterclaim for divorce based on the husband's alleged faults. The court found the appellant's allegations insufficient to meet the legal threshold for divorce under Article 229 of the Civil Code and noted that no pension is due to the party at fault under Article 300(3). Consequently, the appellant was ordered to pay the husband's procedural costs and a partial indemnity of 1,500 euros.

Regeste Legislator

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Art. 229 C.civ.; Art. 300(3) C.civ.: A counterclaim for divorce is admissible but requires proof of grave and repeated faults; no alimony is payable to the party at fault in an exclusive-fault divorce.

Mots-clés

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divorce counterclaim admissibility fault in marriage divorce alimony exclusive fault procedural costs indemnity Civil Code Article 229 Civil Code Article 300 appellate review divorce partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix-sept avril deux mille treize

Numéro 38801 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), salariée, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, de Luxembourg du 13 avril 2012,

comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur la demande en divorce dirigée par B.) contre A.) (ci-après A.)) et sur les mesures accessoires au divorce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 19 janvier 2012, déclaré recevable et fondée la demande en divorce d’B.), prononcé le divorce aux torts de A.), dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et ordonné tous devoirs à ces fins, dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la garde de l’enfant commune C.), née le …, devenue majeure en cours d’instance, dit recevable mais non fondée la demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel de A.), dit recevable mais non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, quant à la demande en divorce, le tribunal a retenu que les griefs formulés à l’encontre de A.) par le mari ont été établis. Pour ce qui est de la pension alimentaire réclamée par A.) à titre personnel, le tribunal a décidé que A.) n’est pas à considérer comme créancière d’aliments du moment qu’elle travaille, au moins à temps partiel, et qu’il ne se dégage d’aucune pièce versée en cause qu’elle aurait des raisons médicales ou autres l’empêchant de s’adonner à un travail rémunéré à plein temps.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 13 avril 2012 pour entendre dire non fondée la demande en divorce d’B.). Elle demande acte qu’elle formule une demande reconventionnelle en divorce sur base de l’article 229 du code civil et conclut à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux. Elle réclame l’allocation d’une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 € par mois, sinon tout autre montant à fixer par la Cour, à partir du 1er mars 2012. Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 1.500 € pour chacune des deux instances.

A.) soutient à l’appui de son appel que l’intimé n’a pas rapporté la preuve des griefs formulés à son encontre et que ces griefs ne sont pas de nature à pouvoir justifier un divorce sur base de l’article 229 du code civil, étant donné que les faits sont dépourvus de la gravité nécessaire exigée par la loi. Les attestations versées en cause par B.) auraient été imprécises et les juges auraient dû ordonner des enquêtes, ceci notamment afin de permettre à la partie adverse de faire entendre des témoins dans le cadre d’une contreenquête qui est de droit.

B.) conclut à la confirmation de la décision entreprise. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en divorce pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel. Subsidiairement il conteste les faits lui reprochés par la partie appelante, les griefs formulés à son égard ne seraient pas établis. Il demande une indemnité de procédure de 2.000 €.

La demande principale en divorce.

La Cour constate, à la lecture des attestations testimoniales versées par le mari, exposées d’une façon exhaustive par le tribunal, qu’il a été établi que l’épouse fait souvent des crises pour un rien, qu’elle a des sautes d’humeur, qu’elle néglige l’éducation de l’enfant commune C.) et qu’elle ne s’occupe pas de son couple et de sa famille. Il a été décidé à juste titre par le tribunal que ces comportements rapportés dans le chef de A.) constituent des violations graves et répétées des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 229 du code civil.

Les droits de la défense de A.) ont été sauvegardés dans la mesure où elle avait la possibilité de demander l’institution d’une contre-enquête ou de verser en cause des attestations testimoniales en sa faveur. A défaut de procéder comme tel, ses moyens sont à rejeter.

La demande en divorce a partant été accueillie à bon droit en première instance.

La demande reconventionnelle en divorce.

En instance d’appel A.) formule une demande reconventionnelle en divorce contre son mari en lui reprochant une série de faits à sa charge.

Aux termes de l’article 243 du code civil « les demandes ampliatives et reconventionnelles en divorce peuvent être formées par un simple acte de conclusions. Ces demandes ne sont point considérées comme nouvelles ». Il en résulte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en divorce soulevé par B.) est à rejeter comme non fondé.

Quant au fond, les reproches formulés par A.) à l’égard de l’intimé restent à l’état de pure allégation, de sorte qu’il y a lieu de dire sa demande reconventionnelle en divorce non fondée.

La demande de A.) en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel.

Aux termes de l’article 300 (3) du code civil, aucune pension alimentaire ne sera due à la partie aux torts exclusifs de qui le divorce a été prononcé.

Comme le divorce des parties litigantes sera prononcé aux torts exclusifs de A.), cette dernière ne saura prétendre à l’allocation d’une pension alimentaire à titre personnel.

Le jugement entrepris en ce volet est partant à confirmer, bien que pour d’autres motifs.

Comme l’appelante succombe dans les deux instances et devra supporter les dépens des deux instances, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour chacune des deux instances est à rejeter.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie intimée n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que les honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 1.500 €.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état dit l’appel recevable ;

dit la demande reconventionnelle en divorce de A.) recevable ;

la dit non fondée ;

partant en déboute ;

dit l’appel non fondé ;

déclare non fondée la demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances ;

condamne l’appelante à payer à la partie intimée une indemnité de 1.500 € ;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.