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38794a Généré par l'IA

Court dismisses appeal in business advisory contract dispute, upholding liability for financial analysis errors.

Numéro de cause 38794a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment terminating a business advisory contract and awarding damages. The appellant argued that the respondent failed to accurately analyze the company's financial situation, presenting a loss where a profit existed. The court held that the respondent had no obligation to achieve specific results and rejected the appellant's evidence as premature, noting the financial statements cited predated the fiscal year closure and lacked proof of actual bank credit refusals. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to hold the respondent liable for the contract termination and damages.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; When a contract does not stipulate a result obligation, the client must prove the service provider's fault, and financial data presented before fiscal year closure cannot establish error without corroborating evidence of actual prejudice.

Mots-clés

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contract termination business advisory fault in performance financial analysis obligation of means damages award appellate review créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix-sept avril deux mille treize

Numéro 38794 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC.1.) société de droit Luxembourgeois, RCS Luxembourg B…, dont le siège social est établi à L-(…), (…), représentée par son Conseil d’administration actuellement en fonction, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nicolas BOUCHELET, en remplacement de l’huissier de justice Philippe PIRON de B- Wavre du 16 mai 2012,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

la S.P.R.L. SOC.2.), inscrite au registre de la T.V.A. sous le n°BE-…, inscrite au registre de la BCE sous le n°…, dont le siège social est établi à B-(…), intimée aux fins du prédit exploit BOUCHELET, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploits d’huissier des 10 et 16 août 2010 la société à responsabilité limitée SOC.2.) SPRL ( ci-après la société SOC.2.)) a fait donner assignation à X.) et à la société anonyme SOC.1.) ( ci-après la société SOC.1.)) aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer la somme de 21.135,96 euros, outre les intérêts, du chef d’honoraires au titre de prestations d’assistance dans le cadre de la levée de fonds et de la vente d’actions suivant quatre factures numéros 2010-04, 2010-05, 2010-06 et 2010-07 datées du 22 février 2010.

La demanderesse requiert encore la résiliation de la convention entre parties du 30 septembre 2009 aux torts exclusifs des assignés et la condamnation de X.) au paiement de la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité de rupture.

Par jugement contradictoire du 27 janvier 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a résilié la convention conclue entre parties le 30 septembre 2009, a condamné la société AOC.1.) et X.) in solidum à payer à la société SOC.2.) le montant de 21.135,96 euros, outre les intérêts, et a condamné X.) à payer à la société SOC.2.) la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité de rupture.

La société SOC.1.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 16 mai 2012.

Elle conteste les factures réclamées en reprochant à la société SOC.2.) d’avoir commis des fautes dans l’exercice de sa mission, notamment d’avoir fait une analyse erronée de la situation financière de la société SOC.1.). Ainsi la société SOC.2.) aurait fait état d’un business plan pour l’année 2009 en raison d’une perte pour cet exercice de 256.000 euros, alors qu’en réalité la société SOC.1.) aurait fait un bénéfice de 34.899,73 euros suivant compte de pertes et profits de l’exercice concerné. La présentation d’une situation financière défavorable de la société SOC.1.) aurait entraîné un préjudice considérable pour celle-ci dans la mesure où aucun établissement bancaire ne lui aurait accordé de crédit, ni aucun investisseur n’aurait manifesté un intérêt à investir dans la société. D’ailleurs la société SOC.2.) aurait émis des notes de crédit à l’effet d’annuler ses factures.

La société SOC.1.) conclut dès lors à voir déclarer la demande de la société SOC.2.) non fondée et elle réclame reconventionnellement un montant de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société SOC.2.) expose que dans le cadre de la convention conclue entre parties, elle a assisté la société SOC.1.) et X.) dans la recherche de partenaires institutionnels, d’investisseurs privés ainsi que dans les demandes en obtention de subsides auprès des institutions publiques luxembourgeoises. Or tant de demandes de subsides auprès de l’agence Luxinnovation que les demandes de crédit auprès des banques n’auraient pas pu être soumises en raison des propres négligences de la société SOC.1.) qui n’avait pas de siège social, ni de commissaire aux comptes et n’avait pas déposé ses comptes sociaux annuels. Or le non-respect par la société SOC.1.) des prescriptions de la loi sur les sociétés commerciales aurait compromis le dépôt de toute demande de subsides auprès des institutions et les banques auraient exigé une régularisation de la situation administrative et financière de la société avant toute prise en considération d’une demande de crédit. L’intimée conteste en outre le compte de pertes et profits de l’année 2009 versé par l’appelante qui aurait été établi avant même la clôture de cet exercice et n’aurait pas été contrôlé, ni déposé au registre de commerce. Quant aux notes de crédit, elles se rapporteraient à des factures antérieures à celles actuellement réclamées qui ne comportaient pas la TVA, ce qui a été rectifié pour les factures faisant l’objet du présent litige.

La société SOC.2.) conteste dès lors avoir commis une faute et elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle en l’absence de preuve d’un préjudice dans le chef de la partie intimée.

Il se dégage des éléments du dossier que les parties ont conclu en date du 30 septembre 2009 une convention d’assistance dans le cadre du démarrage et du développement des activités ainsi que du financement de la société SOC.1.). Aux termes de l’article 1er de la convention, la mission de la société SOC.2.) était de conseiller et d’accompagner le fondateur, à savoir X.), « dans sa stratégie de financement de la société, la valorisation de sa participation et la mise en place d’un accord d’actionnaires ».

La Cour approuve les premiers juges d’avoir relevé que les prestations mises en compte par la société SOC.2.) sont dûment documentées par les pièces versées en cause, notamment les échanges de courriels et le time sheet dans le cadre de la demande de subsides, de même que les versions préparatoire et définitive du business plan accompagnées d’une liste des contacts pris par la société SOC.2.) avec des investisseurs potentiels.

Il résulte des dispositions de l’article 2.1, alinéa 2 de la convention que « la société SOC.2.) ne prend aucun engagement ou responsabilité quant à l’issue de la mission. SOC.2.) s’engage uniquement à mettre en œuvre les meilleurs moyens qu’elle juge nécessaire afin de réaliser au mieux la mission qui lui a été confiée ».

Il s’ensuit que la société SOC.2.) n’avait pas d’obligation de résultat quant à la mission lui incombant de par la convention des parties. Il appartient dès lors à la société SOC.1.) d’établir que la société SOC.2.) n’a pas exécuté ses obligations contractuelles avec toute la diligence nécessaire, qu’elle a commis une faute.

Concernant les prestations ayant trait aux demandes de subsides qui font l’objet des factures portant les numéros 2010-05 et 2010-07, force est de relever que la partie appelante, tant dans son acte d’appel que dans ses conclusions ultérieures, se contente de contester ces factures sans formuler de critique précise.

Quant aux factures 2010-04 et 2010-06 se rapportant aux prestations relatives à l’élaboration du business plan, la Cour se doit de relever que la partie appelante ne prouve pas que la situation financière de la société telle qu’elle résulte du business plan élaboré par la partie intimée serait erronée. En effet le bilan et le compte de pertes et profits versés par la partie appelante, qui renseignent un bénéfice, datent du 23 décembre 2009, donc avant la clôture de l’exercice 2009, de sorte qu’ils ne reflètent pas la situation définitive de cet exercice. Il n’est en outre pas établi qu’une banque ou un institut financier auraient été approchés en vue de l’obtention d’un crédit, ni qu’ils auraient refusé d’accorder l’aide financière sollicitée précisément en raison de la perte mentionnée au bilan de la société.

La Cour considère dès lors que c’est à bon droit et par une motivation adéquate qui répond également aux moyens et arguments avancés par les appelants en seconde instance, que le tribunal a déclaré la demande de la société SOC.2.) dirigée contre la société SOC.1.) fondée en l’absence de preuve d’un manquement par la société SOC.2.) à ses obligations contractuelles.

Au vu des développements qui précèdent, la demande reconventionnelle de la société SOC.1.) en allocation de dommages-intérêts est à rejeter.

Etant donné que la société SOC.1.) succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Sa demande afférente est à rejeter.

La Cour considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOC.2.) l’ensemble des sommes exposées par elle en instance d’appel et non comprises dans les dépens. Compte tenu de l’import de l’affaire, l’indemnité allouée à la société SOC.2.) pour l’instance d’appel est à évaluer au montant de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé ;

confirme le jugement dont appel dans la mesure où il a été entrepris ;

déboute la société anonyme SOC.1.) de sa demande reconventionnelle ;

la déboute de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel ;

condamne la société anonyme SOC.1.) à tous les frais et dépens de l’instance.