Divorce appeal dismissed; adultery and alcohol abuse proven by court to justify divorce and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's divorce request while confirming the lower court's ruling that the respondent's adultery and the appellant's alcohol abuse justified the divorce. The court rejected the appellant's evidence regarding the respondent's drinking but found the respondent's equivocal behavior during vacation constituted a grave violation of marital duties. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 229; Code de procédure civile, art. 240: Adultery and grave violations of marital duties render the continuation of cohabitation intolerable, justifying divorce, while procedural costs are awarded based on proven legal fees when one party loses the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du dix-sept avril deux mille treize
Numéro 38687 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 30 avril 2012,
comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit MULLER, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce des parties, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 16 février 2012, déclaré non fondée la demande principale en divorce de A.) (ci-après A.)) et fondées les demandes reconventionnelle et ampliative en divorce de B.) (ci-après B.)), prononcé le divorce aux torts exclusifs de A.), dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et ordonné tous devoirs à ces fins et dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, quant à la demande principale en divorce, le tribunal a retenu que A.) n’a pas rapporté la preuve des griefs reprochés dans le chef de B.).
En ce qui concerne les demandes reconventionnelle et ampliative en divorce, le tribunal a décidé que la relation adultère établie dans le chef de A.) pendant la vie commune constitue une violation grave et répétée des obligations et devoirs nés du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 229 du code civil.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 30 avril 2012 pour voir déclarer fondée sa demande en divorce et non fondée la demande reconventionnelle de B.). Subsidiairement elle formule une offre de preuve par témoins. Elle demande une indemnité de procédure de 1.000 € pour chacune des deux instances.
B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et il sollicite à son tour une indemnité de procédure de 3.000 €.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Appréciation de la Cour.
Quant à la demande principale en divorce de A.).
A.) fait grief aux juges de première instance d’avoir décidé que les abus d’alcool dans le chef de B.) n’étaient point établis. Elle renvoie à l’attestation établie par C.) qui affirme que B.) buvait beaucoup et que sous l’influence d’alcool il devenait agressif.
C’est toutefois à bon droit et par des motifs que le Cour adopte que les premiers juges ont retenu que l’attestation de C.) est contredite par celles de D.), E.), F.), G.) et H.), ami(e)s des époux qui, tous, décrivent B.) comme un homme calme et agréable, qui, même en buvant de l’alcool, n’avait jamais un comportement agressif.
Elle reproche encore aux juges de première instance de ne pas avoir accueilli son offre de preuve par témoins qu’elle réitère en instance d’appel et qui est libellée comme suit :
« que le 20 mars 2010 vers 17.00 heures, B.) a porté des coups à la requérante et l’a sommée de quitter le domicile conjugal en jetant ses vêtements sur le trottoir ; que les voisins ont assisté à cette scène et l’épouse a fait appel à la police de Remich qui est intervenue ; que l’épouse s’est ensuite réfugiée dans un hôtel avec son fils âgé de 11 ans, issu d’un précédent mariage. »
La partie adverse conclut à l’irrecevabilité de cette offre de preuve pour défaut d’indication des qualités des témoins à convoquer à l’enquête.
En l’espèce A.) demande à la Cour de convoquer les témoins I.) et J.) (police grandducale de Remich).
Il convient de relever que l’article 423 du nouveau code de procédure civile oblige le demandeur d’indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont il sollicite l’audition. L’offre de preuve formulée par A.) n’est pas accompagnée de la désignation des qualités des témoins à entendre. A.) n’affirmant pas davantage être dans l’impossibilité d’indiquer les qualités des témoins à entendre, l’offre de preuve par voie d’enquête est à rejeter pour ne pas répondre aux exigences légales, sans qu’il soit nécessaire d’en examiner la pertinence.
C’est partant à juste titre que le tribunal a débouté A.) de sa demande principale en divorce.
Quant à la demande reconventionnelle de B.).
A.) demande la réformation du jugement pour autant que les premiers juges ont déclaré fondée la demande reconventionnelle en divorce de B.). Le tribunal aurait déduit à tort des témoignages F.) et G.) qu’elle aurait eu une relation adultère avec un autre homme pendant la durée du mariage.
Il se dégage des attestations établies par les témoins F.) et G.) que, lors d’un séjour de vacances à l’étranger, A.) n’a pas rejoint la chambre d’hôtel des époux après une soirée passée entre amis, mais qu’elle a passé la nuit dans la chambre d’un musicien qui avait donné un concert à l’hôtel.
Eu égard aux contestations de l’appelante, la Cour considère que, même à supposer que A.) n’ait pas eu une relation adultère avec un autre homme pendant la nuit en question, le fait pour une femme mariée passant les vacances avec sa famille, de ne pas rejoindre son époux dans la chambre commune mais de passer la nuit dans la chambre d’un musicien au vu et su de tout le monde, constitue un comportement hautement équivoque, partant injurieux pour l’honneur de l’époux.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu que le comportement de l’épouse constitue une violation grave des obligations et devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 229 du code civil.
De même, A.) a été déboutée à juste titre de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
L’appel est à rejeter comme non fondé.
Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie intimée n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que les honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 1.500 €.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
reçoit l’appel en la forme ;
déclare irrecevable l’offre de preuve libellée par A.) en instance d’appel ;
dit l’appel non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
dit non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne l’appelante à payer à la partie intimée une indemnité de procédure de 1.500 € ;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex KRIEPS, avocat, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.