Court of Appeal revokes first instance judgment and remands case to assess appeal admissibility under NCPC Art. 579.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal revoked the first instance judgment and remanded the case to reopen proceedings for a review of the appeal's admissibility. The lower court had dismissed the defendants' request for a judicial security bond, ruling that the bond only applies when a Luxembourgish plaintiff sues a foreign defendant. The appellate court did not rule on the merits but ordered the parties to conclude on whether the appeal meets the requirements of Article 579 of the Code of Civil and Commercial Procedure. The decision was made to ensure procedural compliance before addressing the substantive issue of the security bond between two foreign entities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579 NCPC; Art. 257 NCPC: The appellate court must first verify the admissibility of an appeal before ruling on the merits, and the requirement for judicial security applies only when a Luxembourgish plaintiff sues a foreign defendant, not between two foreign parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix-sept avril deux mille treize.
Numéro 38403 du rôle.
Composition :
Valérie HOFFMANN, conseillère-présidente; Danielle SCHWEITZER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) A.), gérant de SOC.1.) s.à r.l., demeurant à (…), Istanbul, République de Turquie,
2) B.), gérant de SOC.1.) s.à r.l., demeurant à (…), Istanbul, République de Turquie,
appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 19 mars 2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société de droit des Îles Caïmans SOC.2.), établie et ayant son siège social à (…), Cayman Islands, immatriculée au registre de commerce et des sociétés des Îles Caïmans sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Patrick SANTER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Le 30 juillet 2010, la société de droit des îles Caïmans SOC.2.), exerçant par voie oblique les droits de la société SOC.1.) sàrl, a assigné en paiement de différents montants ainsi que d’une indemnité de procédure de 10 000 euros Messieurs A.) et B.) (tous deux gérants de SOC.1.) sàrl) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Les débats de première instance étaient limités à la caution judiciaire prévue à l’article 257 du NCPC, les défendeurs - de nationalité turque et ayant leur résidence en Turquie - ayant demandé que la société demanderesse fournisse une telle caution pour couvrir les frais et les dommages et intérêts éventuels auxquels elle était susceptible d’être condamnée.
La demanderesse soutenait que la mise à disposition d’une caution judiciaire ne pouvait être invoquée par un défendeur étranger parce que son objectif serait de protéger les nationaux. Subsidiairement, elle demandait d’en être dispensée au motif qu’elle disposerait d’une capacité de paiement suffisante.
Les défendeurs estimaient que l’article 257 du NCPC n’exige pas que le défendeur soit un national et qu’admettre le contraire aboutirait à violer le principe d’égalité devant la loi inscrit dans la Constitution luxembourgeoise, de même qu’il serait contraire au droit à l’exécution des décisions de justice, tel que consacré par la Cour européenne des droits de l’homme.
Dans un jugement du 29 février 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a décidé que la demanderesse n’était pas tenue de fournir de caution judiciaire et a rouvert les débats.
Le jugement retient que l’article 257 du NCPC a été modifié par la loi du 13 mars 2009 relative aux procédures européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges ; que selon la version actuelle de son paragraphe 1er alinéa 1er, les personnes, physiques ou morales, demandeurs principaux ou intervenants étrangers, sont tenues (sauf les exceptions visées au 2ème paragraphe) en toutes matières, si le défendeur le requiert, de fournir caution de payer les frais et dommages et intérêts auxquels elles peuvent être condamnées ; que cette disposition est contredite par l’article 555 du même code aux termes duquel les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, de fournir caution ; que cet article n’a pas été abrogé explicitement par la loi du 13 mars 2009 ; que cependant, selon les documents parlementaires de cette loi, il était de l’intention du législateur d’introduire l’obligation de fournir une caution judiciaire également en matière commerciale, de sorte qu’il se trouve implicitement abrogé par cette loi.
Se basant toujours sur les travaux parlementaires, le jugement énonce que :
- le but d’une caution judiciaire est de prémunir le justiciable luxembourgeois contre les pertes pécuniaires que peut lui faire subir, par un procès sans fondement, un étranger (personne physique ou morale) qui n’offre pas les garanties au Luxembourg pour assurer le paiement des dommages et intérêts et des frais auxquels il pourrait être condamné par une juridiction luxembourgeoise et qui pourrait échapper à l’exécution du jugement parce qu’il pourrait disparaître sans que l’on puisse suivre sa trace ou parce que la loi de son pays ne reconnaît pas les jugements rendus au Luxembourg,
- le législateur a entendu uniquement statuer sur les rapports entre Luxembourgeois et étrangers et non sur ceux des étrangers entre eux,
- si le débat se meut entre deux étrangers, la condition est égale pour chacun d’eux et la caution judiciaire n’a plus de raison d’être,
- exiger du demandeur étranger en faveur du défendeur étranger une garantie créerait, au lieu de compenser des positions inégales, au profit du second une sûreté que celui-ci ne présente pas lui-même.
Le tribunal en déduit que les défendeurs, qui sont de nationalité turque et résident en Turquie, n’ont pas qualité pour exiger une caution judiciaire.
Le jugement précise qu’une disposition de droit interne, qui tend à ne pas permettre à un défendeur étranger d’opposer l’exception de la caution judiciaire et à mettre ainsi un obstacle à l’accès aux juridictions, n’est pas en contradiction avec les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ont pour but d’empêcher les entraves au libre accès à la justice.
Par rapport au principe d’égalité devant la loi et les articles 10 et 111 de la Constitution invoqués par les défendeurs, le jugement retient que l’article 10 de la Constitution a été abrogé le 23 octobre 2008; que l’article 10 bis paragraphe 1er dispose que « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi », tandis que selon l’article 111, « tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi » ; que le législateur peut, sans violer le principe d’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives et qu’elle soit rationnellement justifiée et proportionnée à son but et qu’en l’occurrence, la différence de traitement entre un défendeur étranger et luxembourgeois est justifiée.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 19 mars 2012, les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement.
Avant tout autre progrès en cause, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure par rapport à la recevabilité de l’appel, eu égard à l’article 579 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, révoque l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2012, rouvre les débats et invite les parties à conclure par rapport à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 du NCPC, réserve le surplus.