Divorce appeal dismissed; mutual fault upheld; property sale ordered; damages claim rejected; procedural fees awarded to spouse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment granting divorce to mutual fault. While the court confirmed the finding of mutual fault and the order for the sale of the marital home, it rejected the claim for damages and the request for a natural division of the property. However, the court awarded the respondent a procedural fee of 1,000 euros and ordered the appellant to cover all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 229 Code Civil; Art. 301, 1382, 1383 Code Civil: Divorce may be granted to mutual fault when both parties' conduct renders cohabitation intolerable; damages require proof of certain prejudice; natural division of property requires concrete proof of feasibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du dix-sept avril deux mille treize
Numéro 38394 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Odette PAULY, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), fonctionnaire européen en retraite, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 17 février 2012,
comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B.), administrateur de sociétés, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré recevables et fondées les demandes en divorce de A.) et B.) sur base de l’article 229 du code civil, a prononcé le divorce aux torts réciproques des deux parties, a ordonné la licitation de l’immeuble commun des parties, sis à F-(…), constitué par les parcelles ZL58, ZL 60, ZL 72, ZL 112, ZL 114 et ZL 116 de la commune de (…), a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, a dit non fondée la demande de A.) en obtention de dommages et intérêts et a dit non fondées les demandes des deux parties en obtention d’une indemnité de procédure.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 17 février 2012, le recours étant limité à trois points, à savoir la question des torts retenus à son égard, la licitation de l’immeuble commun et le refus de lui accorder des dommages-intérêts.
A l’appui de son recours, l’appelante reproche au tribunal, quant aux torts retenus à son encontre, d’avoir considéré que les griefs de B.) qu’elle serait alcoolique et qu’elle aurait été verbalement violente envers le mari, de l’avoir agressé, méprisé et d’avoir témoigné de l’indifférence envers lui, étaient établis sur base des attestations versées en cause. Elle-même aurait versé des attestations prouvant le contraire et notamment qu’elle ne serait pas alcoolique. L’attestation du témoin C.) qui serait administrateur dans la même société que B.) aurait dû être rejetée. Même à supposer établis les reproches de l’époux à l’égard de son épouse, il en serait lui-même à l’origine, en raison de sa relation équivoque entretenue avec une tierce personne pendant la durée du mariage. La demande reconventionnelle de B.) n’aurait, dès lors, pas dû être accueillie.
Quant à la licitation de l’immeuble commun, A.) en demande le partage en nature qui serait possible en l’espèce.
Quant aux dommages-intérêts réclamés, A.) soutient que le comportement outrageant du mari lui aurait causé un préjudice certain, né et actuel dont elle réclamerait réparation.
B.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Ses attestations testimoniales prouveraient les reproches formulés à l’encontre de son épouse.
L’immeuble litigieux serait impartageable en nature.
Le rejet de la demande en dommages-intérêts serait justifié.
B.) demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure.
Appréciation de la Cour
- Quant au mérite de la demande reconventionnelle en divorce de B.), il convient, d’emblée, de retenir que le fait que B.) et le témoin C.) sont administrateurs dans la même société n’est pas un obstacle à la recevabilité de l’attestation testimoniale de ce dernier. Il y a, encore, lieu de noter qu’à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile de A.) du 17 février 2012 du chef de faux témoignage dirigée contre les témoins C.) et D.) et du chef de subornation de témoin contre B.), la chambre du conseil du tribunal, par une décision du 13 juin 2012, confirmée en instance d’appel par un arrêt du 15 octobre 2012, a dit qu’il n’y avait pas lieu à poursuite du chef des
faits instruits par le juge d’instruction suite à la plainte de A.).
La Cour constate, à la lecture des attestations testimoniales versées par le mari, exposées d’une façon exhaustive par le tribunal, que même si on ne saurait qualifier A.) d’alcoolique – un abus de boissons alcooliques dans son chef ne résulte pas des éléments du dossier -, il a été établi qu’à d’itératives reprises elle a eu à l’égard du mari un comportement méprisant, agressif et insolent et cela en présence d’amis du couple et également de personnes tierces.
Il est exact que les témoins dont fait état A.) attestent qu’ils n’ont jamais remarqué des signes d’alcoolisme chez l’appelante et qu’ils la connaissent comme une dame charmante et serviable qui n’aurait jamais tenu de paroles désobligeantes. Il ne s’agit, cependant, pas de témoins qui auraient été présents lors des scènes qui sont relatés par les témoins dont se prévaut B.). Les attestations de A.) ne sont, dès lors, pas de nature à contredire celles de B.) et les faits tels que retenus par les premiers juges.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les griefs retenus à l’égard de A.) à l’égard de B.) auraient été dictés par le comportement de ce dernier à l’égard de son épouse et notamment par le fait qu’il aurait entretenu une relation équivoque pendant la durée du mariage.
Il résulte de ces développements que c’est à juste titre que le tribunal a décidé que les griefs retenus à l’égard de A.) constituent des violations graves et répétées des devoirs et obligations nés du mariage, qui rendent intolérable le maintien de la vie conjugale, au sens de l’article 229 du code civil et qu’il a déclaré fondée la demande reconventionnelle en divorce.
Le divorce a, partant, été prononcé à bon droit aux torts réciproques des parties.
- C’est encore à juste titre que le tribunal a ordonné la licitation de l’immeuble litigieux, A.) restant toujours en défaut de rapporter la preuve concrète de son affirmation que cette maison unifamiliale serait partageable en nature.
- C’est finalement à juste titre, par une motivation adoptée par la Cour, que le tribunal a déclaré non fondées les demandes en dommages-intérêts introduites par A.) sur base des dispositions des articles 301, 1382 et 1383 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de B.), de sorte que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à accueillir.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel de A.) en la forme ; le dit non fondé ; partant, confirme le jugement entrepris ; condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.000 €; condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston Vogel qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame le greffier Pascale BIRDEN.