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38268_XV_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms lower court's rejection of claimant's breach of contract and procedural fee request.

Numéro de cause 38268_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by SOC.1.) s.à r.l. against a first-instance judgment that rejected its claims for vehicle rental fees and business loss indemnity. The court held that the claimant failed to prove the garage's contractual breach or the specific amount of its business loss, noting that multiple repair interventions did not automatically establish negligence. Consequently, the lower court's decision to reject the claimant's requests and award procedural fees to the defendant was confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 1154 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The burden of proof for contractual breach and quantified loss rests with the claimant, and procedural fee awards based on inequity are discretionary.

Mots-clés

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burden of proof contractual breach business loss indemnity procedural fees inequity principle commercial appeal negligence standard contrat d'entretien

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu des développements qui précèdent, l’appel n’est pas fondé et le jugement déféré est à confirmer, y compris quant au sort réservé à la demande de la société SOC.1.) s.à r.l, basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

Numéro 38268 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son gérant en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 23 mars 2009,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme SOC.2.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 3 octobre 2005, la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. a assigné en intervention la société anonyme SOC.2.) SA à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour la voir condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation dont SOC.1.) serait redevable à l’encontre de la société SOC.3.) SA dans le rôle n° 88 185 opposant SOC.1.) et SOC.4.), succursale de SOC.3.) SA ; la requérante avait demandé en cas de condamnation, la condamnation de la partie mise en intervention au paiement de la somme de 25.519,61 euros, représentant les loyers dus à SOC.3.) pour la location des véhicules, montant augmenté en cours d’instance à 34.659,62.- euros suite à un arrêt de la Cour d’Appel du 12 mars 2008, ce montant étant à assortir des intérêts légaux à partir du 5 février 2004, sinon à partir de la demande en intervention, jusqu’à solde.

La demanderesse avait encore conclu à la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 158.337,60 euros à titre d’indemnisation de la perte de son chiffre d’affaires et elle avait sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros.

La défenderesse avait formulé une demande reconventionnelle et réclamé la somme de 2.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Par ailleurs, elle avait sollicité une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Par jugement contradictoire du 10 décembre 2008, le tribunal statuant en matière commerciale, selon la procédure civile, a :

- reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme ; - dit non fondée la demande de la société SOC.1.) s.à r.l : - dit non fondée la demande de la société SOC.2.) SA en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire; - dit fondée la demande de la société SOC.2.) SA en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 650.- euros ; - partant, condamné la société SOC.1.) s.à r.l à payer à la société SOC.2.) SA une indemnité de procédure de 650.-euros ; et - condamné la société SOC.1.) s.à r.l. aux frais et dépens.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont :

- constaté que le rôle n° 88 185, avec lequel la jonction avait été demandée par la société SOC.1.) s.à r.l, avait déjà fait l’objet d’un jugement définitif en première instance, confirmé en instance d’appel ;

- dit que le tribunal statuera en matière commerciale alors que la demande a trait à une contestation relative à un acte de commerce ;

- dit non fondé le moyen d’irrecevabilité de la demande principale, tiré du libellé obscur au motif que la défenderesse n’avait pas pu se méprendre sur l’objet de la demande et qu’elle avait pu préparer utilement sa défense ;

- constaté que la société SOC.1.) s.à r.l est restée en défaut d’établir un lien de causalité entre les problèmes mécaniques des véhicules pris en location par elle et une faute et /ou une négligence dans le chef de SOC.2. SA ;

- constaté que société SOC.1.) s.à r.l est restée en défaut d’établir l’existence d’un préjudice (alors que la baisse invoquée du chiffre d’affaires est restée à l’état de pure allégation) ;

- dit qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le paiement des loyers à la société de leasing et d’éventuels problèmes mécaniques des véhicules ;

- relevé que la société SOC.1.) s.à r.l bénéficiait tant d’une garantie d’entretien sur les véhicules que de la possibilité de la mise à disposition d’un véhicule de remplacement en cas d’immobilisation du véhicule auprès du garage ;

- dit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation pour procédure abusive et vexatoire alors qu’une faute dans le chef de la demanderesse principale laisse d’être établie.

Par exploit d’huissier du 23 mars 2009, la société SOC.1.) s.à r.l a régulièrement relevé appel du jugement du 10 décembre 2008 qui lui a été signifié le 12 février 2009.

L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris ; partant à la condamnation de la société SOC.2.) SA au paiement (du chef de perte du chiffre d’affaires) de la somme de 158.337,60 euros, avec les intérêts légaux du jour de la résiliation du contrat, sinon du jour de la demande en justice ainsi qu’au paiement (en garantie) de la somme de 34.659,62 euros, résultant de la condamnation intervenue à l’encontre de l’appelante par arrêt du 12 mars 2008, avec les intérêts à partir du 5 février 2004.

La société SOC.1.) s.à r.l requiert encore des indemnités de procédure de 1.500.- euros pour la première instance et de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.

L’appelante fait valoir que les premiers juges auraient, à tort, procédé à une inversion de la charge de la preuve en retenant qu’elle resterait en défaut d’établir en quoi la société SOC.2.) SA n’aurait pas effectué les réparations de façon adéquate et le lien de causalité entre les problèmes mécaniques et une faute ou négligence dans le chef de SOC.2.) SA.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et elle demande une indemnité de procédure de 3.000.- euros pour l’instance d’appel.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu, - après avoir constaté que les réparations des véhicules concernaient essentiellement des travaux d’entretien (par essence réguliers et nécessaires) et que les quelques réparations plus importantes sont à mettre en relation avec le kilométrage parfois élevé ( +/- 100.000 km) des véhicules - que la demanderesse restait en défaut d’établir en quoi la société SOC.2.) SA n’aurait pas effectué les réparations de manière adéquate respectivement que la demanderesse restait en défaut d’établir le lien de causalité entre les problèmes mécaniques des véhicules et une faute ou négligence de SOC.2.) SA.

Il appartient en effet à la partie demanderesse qui réclame une indemnisation de la part du garage SOC.2.) SA d’établir que celui-ci a commis une faute ou une négligence lors des réparations des cinq véhicules lui confiés, que cette faute ou négligence a causé un préjudice à SOC.1.) s.à r.l et le lien de causalité entre les deux. Or, la société SOC.1.) s.à r.l n’a, à aucun moment, établi que les différentes interventions du garage n’aient pas remédié aux problèmes ayant justifié ces interventions.

Au vu des listings d’entretien versés par la société SOC.1.) s.à r.l (pour les quatre véhicules RENAULT immatriculés NC …, LB …, NG … et NG …), il est établi que le garage a procédé, sur ces véhicules loués par SOC.1.), pendant une période variant selon le véhicule de 18 à 24 mois à des interventions tout à fait usuelles dont notamment le remplacement du câblage habitacle, de micro relais, du calculateur électrique, la dépose-repose d’une commande avec essai sur route (lors de cette intervention, la société SOC.1.) s.à r.l a bénéficié d’un véhicule de remplacement) ; la vérification du siège avant droit bloqué ; le montage de 4 pneus (en novembre 2011) ; le remplacement du boîtier ; d’une nouvelle vanne ; le contrôle du manque de puissance, le remplacement d’un électroviseur (en avril 2002, la société SOC.1.) s.à r.l a alors bénéficié d’un véhicule de remplacement) ; le remplacement d’un câble antenne, la dépose coussin garni ; en mai 2002 il y a eu un remplacement de plaquettes de freins ( le premier après 44.000 km) ; un nouveau balai pour le lave glace ; en juillet 2002 la batterie a été remplacée (le véhicule ayant alors parcouru 58.000 km).

Toutes les interventions effectuées, dont celles qui sont énumérées cidessus ne constituent que quelques exemples, sont parfaitement normales au vu de l’usage quotidien des véhicules qui parcouraient plus de 100.000 km en moins de deux ans.

A noter que pour les réparations effectuées au véhicule RENAULT LAGUNA, plaque NC …, la société SOC.1.) s.à r.l a profité d’un véhicule de remplacement à trois reprises ; pour le véhicule RENAULT ESPACE, plaque LB …, elle a profité d’un véhicule de remplacement a trois reprises et notamment lors de l’immobilisation dudit véhicule pendant les trois jours nécessaires pour procéder au remplacement de la rampe carburant (le véhicule avait alors plus de 150.000 km au compteur) ; pour le véhicule RENAULT LAGUNA, plaque NG …, le capteur de vitesse a dû être remplacé à 178.644 km et le client avait demandé le 17 décembre 2001 un nouveau pneu. Les réparations usuelles (plaquettes freins, filtre, pompe à eau, courroie pour un véhicule ayant plus de 180.000 km) ne donnent pas lieu à des remarques particulières.

Le véhicule LAGUNA NG … (203.907 km) a été préparé en vue de son passage au contrôle technique et a connu un problème au siège avant.

Pendant ces deux interventions, il y a eu mise à disposition d’un véhicule de remplacement.

Finalement, il n’est pas contesté que pour le véhicule RENAULT ESPACE, plaque NW …, il y a eu mise à disposition d’un véhicule de remplacement à chaque fois que ce véhicule a subi une réparation.

Il appartient à la partie demanderesse qui réclame une indemnisation de la part du garagiste pour ne pas avoir procédé à des réparations conformes aux règles de l’art, d’en rapporter la preuve. Il ne suffit pas d’affirmer que les véhicules auraient été immobilisés à de nombreuses reprises en vue de procéder à des réparations mécaniques pour qu’une faute ou une négligence du garagiste soit établie respectivement puisse être déduite de ces interventions, fussent-elles nombreuses.

En l’espèce, il n’y a eu aucune inversion de la charge de la preuve par les premiers juges.

Par ailleurs, une violation de ses obligations contractuelles du garage laisse d’être établie.

Contrairement à ce que laisse sous-entendre l’appelante en affirmant que malgré les multiples interventions, SOC.2.) S.A. n’aurait pas réussi à résoudre les problèmes rencontrés sur les véhicules, il s’agit pratiquement à chaque fois d’un nouveau problème mécanique.

Finalement, l’affirmation de l’appelante qui « conteste l’affirmation des premiers juges suivant laquelle elle serait restée en défaut d’établir l’existence d’un préjudice » au motif que le tribunal aurait été en possession des documents y relatifs (sans indiquer de quels documents il s’agit) n’est ni pertinente, ni concluante. Il lui aurait incombé d’établir tant l’existence que l’assiette de son préjudice ; une simple contestation de sa part étant sans effet.

L’appelante a encore conclu à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à SOC.2.) S.A. une indemnité de procédure de 650.- euros.

C’est cependant à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont, sur base de la constatation de l’iniquité, alloué à la société SOC.2.) SA une indemnité de procédure de 650.- euros.

Au vu des développements qui précèdent, l’appel n’est pas fondé et le jugement déféré est à confirmer, y compris quant au sort réservé à la demande de la société SOC.1.) s.à r.l, basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOC.2.) SA a réclamé une indemnité de procédure de 3.000.- euros.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge de la société SOC.2.) SA des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens pour l’instance d’appel, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 2.000.- euros.

La partie appelante succombante devra supporter les frais d’appel de sorte que sa demande basée sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile requiert un rejet.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris ;

déboute la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société SOC.1.) s.à r.l à payer à la société anonyme SOC.2.) SA une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel ;

condamne la société SOC.1.) s.à r.l aux frais et dépens de l’instance d’appel.