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38207a Généré par l'IA

Appeal dismissed for failure to prove causal link between past accident and current machine damage.

Numéro de cause 38207a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal by S) S.A. against F) S.A.R.L. regarding machine damage caused by a concrete block fall in 2004. The court found that existing expert reports failed to establish a causal link between the 2004 incident and the damage observed in 2005. Consequently, the court rejected the request for a new witness testimony due to the nine-year delay and lack of precision in the alleged damages.

Regeste Legislator

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Articles 6-1 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for damages based on a past event is inadmissible if the plaintiff cannot prove a causal link between the event and the current damage, particularly when the delay is excessive and evidence is insufficient.

Mots-clés

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causal link expert report statute of limitations witness testimony machine damage burden of proof delayed claim matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Article 6-1 du code civil
visant à se voir sur la base de l’article 6-1 du code civil accorder à titre de dommages et intérêts le montant de 7.500.- euros est à rejeter.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Les intimées ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en déduites pour l’instance d’appel sont également à rejeter.
article 6-1 du code civil
visant à se voir sur la base de l’article 6-1 du code civil accorder à titre de dommages et intérêts le montant de 7.500.- euros est à rejeter.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 17 avril deux mille treize

Numéro 38207 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme S),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg en date du 19 janvier 2012, comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société à responsabilité limitée F), intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 19 janvier 2012, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme O),

3. la société à responsabilité limitée C), intimées aux fins du susdit exploit MULLER du 19 janvier 2012, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Dans le cadre d’un chantier à Kirchberg (Cour de Justice des Communautés Européennes-Galerie et Parking), l’association momentanée O) SA & C) SARL (ci-après AM O) SA & C) SARL) charge, au mois de septembre 2004, F) S.AR.L. (ci-après F) S.AR.L.) de travaux de sciage et de forage concernant le Parking et la Galerie, et S) S.A. de travaux de démolition et de terrassement.

Les 10, respectivement 13 décembre 2004 est établi, sur du papier à entête de F) S.AR.L., un « Rapport de problème » numéro 052.04, où la case « Réclamation Client » est cochée, libellé comme suit :

Case « Description du problème » : « Nom : EBI/AZN/AFN Concerne : ….. » « Description : Chute d’un bloc de 0,40 x 0,30 x 0,30 suite à des travaux de sciage sur terrasse ». « En dessous, pelle mécanique effectuant des travaux de terrassement dans zone non sécurisée par le client (voir nos conditions générales des travaux). Après que l’opérateur avait scié la totalité du bloc, son aide a donné un coup de barre à mine, sans faire attention sur l’engin en dessous ». « Le bloc est tombé sur le côté du toit de la cabine de l’engin ». « Date : 10/12/2004 ». Suit une signature.

Case « Analyse du problème » : « Date : 13-déc-04 ». « Actions à prendre et/ou actions réalisées » : « Réunion avec le chef d’équipe (EBI), qui reconnaît les faits. Il reconnaît qu’il était bien informé de ne jamais laisser tomber des blocs dans une zone non sécurisée ». « Prochaine réunion de sécurité : analyser à nouveau les chutes de carottes resp. blocs ».

Cette case comporte deux signatures, dont l’une est identique à celle apposée sous la case « Description du problème ».

Suite à une déclaration de sinistre faite en date du 28 juin 2005 auprès de Z) ASSURANCES S.A., assureur de S) S.A. et de F) S.AR.L., le Bureau d'expertises P) fait le 5 août 2005 tenir à l’assureur un pré-rapport d’expertise concernant un « Sinistre <RC Exploitation> du 27 juin 2005 – F) S.AR.L. », pré-rapport établi après une réunion le 20 juillet 2005 de l’expert, de S) S.A. et de F) S.AR.L. sur un « Site de MECAN ARBED » à Luxembourg (rue de la Cimenterie), et dont les extraits suivants :

« Contexte » :

« Nous visitons le matériel endommagé lors d’un sinistre qui a eu lieu il y a 7 mois sur un autre site à Kirchberg à la Cour de Justice ». « C’est une association momentanée qui gère le chantier précité ». « Il s’agit de l’AM O/C ». « Les deux sociétés S) et F) sont des sous-traitants de l’association momentanée ». « La société S) effectue des terrassements tandis que la société F) fait des sciages de dalles ».

« Cause du sinistre » :

« Nos interlocuteurs nous disent que, normalement, les deux sociétés ne doivent pas travailler ensemble sur le chantier pour des raisons de sécurité ». « … toutefois … l’association momentanée … fait évoluer les deux sociétés au même endroit ». « … ». « La société F) travaille en hauteur pour scier une dalle qui est attachée à un mur, suivant le schéma établi ci-dessus ». « La société S) travaille … au niveau du sol pour faire des terrassements ». « Un bloc de +/- 50 kg va se détacher brutalement au niveau supérieur et va tomber d’abord sur le plancher intermédiaire, d’où il va rebondir ». « Il tombera finalement sur la cabine de la pelle dont se sert la société S) », le schéma figurant au pré-rapport désignant à cet égard le toit de la cabine de la pelle mécanique. « Détails de l’engin de chantier utilisé par S) » :

- « Marque : Caterpillar »

- « Type : XCA TO 330 CHCA P00286 »

- « Modèle : 330 CL »

- « Numéro de série : 37160 »

- « Année : 2002 ».

« Evaluation des Dommages » : « Nous n’avons pas reçu de documents, devis de remise en état ; nous les attendons ». « … ».

Le 26 mai 2006, Bureau d'expertises P) adresse à Z) ASSURANCES S.A. son rapport d'expertise concernant le « Sinistre <RC Exploitation> du

27 juin 2005 – F) SARL » : « … ». « Réparation en 2006 » : « Coût des pièces HTVA : 32345,00 € (valeur à neuf) » « Main d’œuvre HTVA : 2200,00 € » « Coût total en valeur réelle : 31311,00 € ».

Exposant que, alors qu’elle effectue le « 27 juin 2005 » des travaux de terrassement sur le site du Kirchberg et que F) S.AR.L. exécute en hauteur, au-dessus de l’endroit où elle réalise ses travaux de terrassement, des travaux de sciage d’une dalle de béton, un bloc de quelques 200 à 300 kg tombe du fait de F) S.AR.L. sur le niveau intermédiaire, d’où il rebondit pour aboutir sur la cabine de sa pelle mécanique de la marque Caterpillar type XCA TO 330 CHCA P00286, modèle 330 CL, année 2002, que le coût des réparations se chiffre en 2006 à un montant HTVA de 31.311.- euros, que pour des raisons de sécurité, la cabine ne peut pas être réparée, mais doit faire l’objet d’un remplacement complet, que F) S.AR.L. contestant toute responsabilité dans la genèse du préjudice en question, la pelle mécanique est toujours non réparée et immobilisée, S) S.A. assigne par exploit d'huissier du 3 février 2009 F) S.AR.L. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de la voir, sur la base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil, condamner à lui payer le montant de 31.311.- euros HTVA à titre de réparation de la pelle, et charger un expert de la mission de déterminer et de chiffrer le dommage commercial lui accru du chef de l’immobilisation de la pelle.

Se prévalant de ce que l’accident en question se produit le 10 décembre 2004, et non le 27 juin 2005, de ce que l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg est le maître d'ouvrage et AM O & C SARL l’entrepreneur général, de ce que le jour de l’accident, l’association momentanée qui assure, entre autres, la coordination des travaux et donc l’enchaînement des interventions des différents corps de métier, la charge de procéder à des travaux de sciage de dalles de béton d’un bâtiment, qu’en dessous de la dalle où sont réalisés ces travaux de sciage, se trouve une dalle sécurisée d’une avancée de quelques 2,50 mètres, qu’un bloc de béton scié tombe sur une partie gelée de cette dalle inférieure, glisse au-delà de celle-ci pour chuter jusqu'au sol, heurtant le toit d’un engin de chantier de S) S.A. en train d’y effectuer des travaux de terrassement, contrairement aux règles de sécurité, que par cette faute de coordination, AM O & C SARL engage sa responsabilité contractuelle, sinon quasi-délictuelle, F) S.AR.L. assigne par exploit d'huissier signifié les 28 et 29 juillet 2009 O) S.A. et C) S.AR.L. à comparaître devant le même tribunal aux fins de les voir intervenir au litige introduit le 3 février 2009 et condamner solidairement, sinon in solidum, à la tenir quitte et indemne de toute éventuelle condamnation pouvant intervenir à son encontre.

Recevant les demandes principale et en intervention, retenant que tant le déroulement de l’accident, que les comportements respectifs des parties ne résultent pas des éléments au dossier, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg admet par jugement du 11 janvier 2011 F) S.AR.L. à prouver par l’audition de son salarié B), entre autres, que le 10 décembre 2004, l’association momentanée donne instruction au témoin de procéder aux travaux de sciage litigieux, que lorsque B) commence ces travaux, aucune autre personne et aucun autre engin ne se trouvent au niveau du sol en dessous de l’endroit où les travaux de sciage sont à réaliser, que la pelle mécanique vient, par la suite seulement, travailler dans la zone du chantier dans laquelle le préposé de F) S.AR.L. est en train d’effectuer les travaux de sciage à l’étage, sans que B) ne puisse s’en rendre compte, notamment, en raison de son casque antibruit et de la configuration du chantier (dalle inférieure sécurisée formant une saillie d’environ 2,50 mètres), que finalement, un bloc de béton tombe sur un endroit gelé de la dalle sécurisée inférieure, glisse au-delà de celle-ci et vient heurter le toit de la pelle mécanique.

Par exploit d'huissier du 19 janvier 2012, S) S.A. interjette régulièrement appel contre le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 6 décembre 2011 la déboutant de sa demande motif pris de ce que, malgré les contestations afférentes, S) S.A. reste en défaut d’établir, entre autres, « que les dégâts relevés par l’expert dans son rapport … ont été causés par le bloc de béton tombé en 2004 » et « que le dommage causé à sa pelle mécanique de marque CATERPILLAR est dû à l’incident qui s’est déroulé le 10 décembre 2004 », déclarant par voie de conséquence la mise en intervention de O) SA et de C) SARL sans objet.

L’appelante demande qu’il soit fait droit à ses demandes, offrant subsidiairement de prouver par l’audition de M) que l’accident se produit le

10 décembre 2004 vers 22.00 heures, que le bloc de béton de quelques 50 kg tombe du fait de F) S.AR.L. sur la cabine de la pelle mécanique, causant « ainsi des dégâts à ladite cabine », finalement, que c’est cette pelle mécanique qui fait l’objet des pré-rapport et rapport d'expertise P) des 5 août 2005 et 26 mai 2006.

Les intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris.

A l’appui de sa demande en responsabilité, il appartient à S) S.A. d’établir l’existence d’une relation causale entre le dommage constaté le 20 juillet 2005 par l’expert P), et les événements du 10 décembre 2004, partant que les dégâts relevés le 20 juillet 2005, en constituent le dommage direct.

D'une part, c’est à tort que F) S.AR.L. demande de voir écarter le rapport d'expertise P) pour être unilatéral.

Il résulte, en effet, du pré-rapport que tant F) S.AR.L., que S) S.A. sont appelées aux opérations d’expertise et assistent à l’inspection par l’expert, le 20 juillet 2005, d’une pelle mécanique endommagée se trouvant, à cette date, sur un chantier de MECAN ARBED à Luxembourg, rue de la Cimenterie.

D'autre part, il est finalement constant en cause que le préjudice que S) S.A. entend voir indemniser lui serait accru le 10 décembre 2004, non le 27 juin 2005.

L’appelante reste en défaut de fournir la moindre explication quant au fait que le jour de l’expertise P), la pelle mécanique, endommagée selon S) S.A. le 10 décembre 2004 au point de rester immobilisée depuis lors pour des raisons de sécurité, se retrouve, sept mois plus tard, sur un autre chantier, tout comme elle n’explique pas le fait qu’un sinistre qui a lieu le

10 décembre 2004, n’est déclaré que le 28 juin 2005.

Il appartient à S) S.A. d’établir le préjudice accru le 10 décembre 2004 à la pelle mécanique sur le chantier du Kirchberg par le bloc de béton scié par F) S.AR.L..

C’est à bon droit que les intimées font valoir qu’en exposant dans son pré-rapport du 5 août 2005 que la pelle mécanique expertisée est endommagée « il y a 7 mois sur un autre site » à Kirchberg, que le bloc de béton « tombera finalement sur la cabine de la pelle … S) », voire que les dommages relevés le 20 juillet 2005 par l’expert sur la pelle mécanique examinée à cette date, y sont accrus le 10 décembre 2004 lors des événements litigieux au chantier du Kirchberg, l’expert P) ne fait que reproduire les affirmations lui faites le 20 juillet 2005 au chantier MECAN ARBED.

Il n’est, par ailleurs, pas même allégué que l’expert P) soit appelé au chantier du Kirchberg suite à la chute du bloc de béton le 10 décembre 2004, pour y prendre inspection de la pelle mécanique.

Il s’y ajoute que dans son pré-rapport du 5 août 2005, l’expert relève ne pas avoir « reçu de documents », dès lors, notamment, des photographies faites suite au heurt du 10 décembre 2004, voire un constat -fût-il unilatéraldes dommages établi à la date du 10 décembre 2004, sinon à une date qui y soit proche.

Pour établir les nature et gravité des dommages dont elle sollicite indemnisation, S) S.A. se prévaut du « Rapport de problème » ci-avant reproduit, signé les 10 et 13 décembre 2004, aux termes duquel, selon elle, le « conducteur de l’engin de F) » B) « avait à l’époque reconnu sa responsabilité dans la survenance de l’accident ».

Or, B) effectuant le 10 décembre 2004 les travaux de sciage litigieux, dépose lors de son audition du 28 février 2011 que ce n’est pas sa signature qui figure au « Rapport de problème », qu’il n’a même pas connaissance de ce Rapport.

Dès lors, on ne saurait suivre S) S.A. en ce qu’elle affirme que « le chef d’équipe (EBI), qui reconnaît les faits » aux termes du Rapport de problème, est B).

L’affirmation du témoin B) qu’il ne signe pas le Rapport de problème en question est, par ailleurs, corroborée par la comparaison des signatures dudit Rapport et de celles du courrier adressé le 16 février 2005 par F) S.AR.L. à O) S.A., cosigné par A) (Service technique de F) S.AR.L.), comparaison dont il résulte que la signature apposée sous les textes respectifs du Rapport de problème du 10 décembre 2004 (« le bloc est tombé sur le côté du toit de la cabine de l’engin ») et du 13 décembre 2004 (« Réunion avec le chef d’équipe qui reconnaît les faits ». « Il reconnaît qu’il était bien informé de ne jamais laisser tomber des blocs dans une zone non sécurisée ») est celle de A), et non celle de B) laquelle, tel qu’il résulte des procès-verbaux de ses auditions les 28 février 2011 et 1er avril 2011, ne correspond à aucune des deux signatures du Rapport de problème.

Le Rapport de problème ne renferme, finalement, pas de description ou de constatation du préjudice accru à la pelle, de sorte qu’il ne comporte aucun élément de preuve concret et précis de nature à permettre à l’expert de comparer les dégâts qu’il constate le 20 juillet 2005 et ceux, litigieux, causés le 10 décembre 2004 par le bloc de béton tombant « sur le côté du toit de la cabine de l’engin ».

Sous « actions à prendre et/ou actions réalisées », le Rapport de problème n’envisage pas même celles ayant trait à l’établissement d’un constat des dégâts ou d’une déclaration de sinistre.

B) dépose ce qui suit lors de son audition le 28 février 2011 :

« Je suis descendu et j’ai constaté que le bloc gisait par terre à côté de l’engin », n’indiquant pas même que le bloc aurait, à un endroit quelconque, heurté la pelle mécanique, et ne précisant, à fortiori, pas les nature ou gravité des éventuels endommagements en accrus à la pelle.

Il est également constant en cause que S) S.A., ni ne fait établir de constat des dégâts, ni ne fait de déclaration de sinistre avant le 28 juin 2005, sans fournir la moindre explication à cet égard.

La déposition testimoniale de M), directeur technique de S) S.A., ne porte pas sur les existence, nature et gravité d’un dommage accru le 10 décembre 2004 à la pelle mécanique, se limitant à indiquer que S) S.A. « n’était pas avertie que les scieurs étaient au-dessus de nous et qu’on devait travailler ensemble » que, par ailleurs, « Suite à l’accident, je suis allé voir

M. E) pour qu’il règle la situation, à savoir soit F) arrêtait de travailler, soit nous, mais pas en même temps », le témoin précisant se trouver au moment des événements du 10 décembre 2004, « à environ une trentaine de mètres du bâtiment litigieux ».

Finalement, ni l’emploi du terme « accident » repris à la déposition M), ni celle-ci en sa globalité, ne sont suffisamment précis pour permettre de retenir l’existence d’un dommage causé le 10 décembre 2004 -le terme de dommage n’y étant pas même évoqué-, à fortiori, pour déterminer les nature ou gravité de celui-ci.

Dans son attestation testimoniale du 24 mai 2012, le témoin M) déclare « avoir été présent lors de l’accident survenu en soirée du 10 décembre 2004, qu’un bloc de béton scié par F) est tombé et est venu percuter la pelle Caterpillar appartenant à la société S) » -y spécifiée par les références figurant au Rapport de problème-, que « le 26 mai 2006 un rapport d’expertise P) a été fait et cette pelle mécanique n’a jamais été réparée ».

Il n’y précise pas non plus le préjudice accru à la pelle le 10 décembre 2004, à fortiori, les nature et gravité de celui-ci.

Pareilles attestation ou déposition ne permettent pas d’établir que les dégâts relevés par l’expert P) sept mois plus tard et sur un autre chantier, proviennent de la chute du bloc de béton le 10 décembre 2004, partant, soient en relation causale avec cette chute.

L’offre de preuve par le biais d’une nouvelle audition du témoin M) devant établir que le bloc de béton tombe le 10 décembre 2004 sur la cabine de la pelle mécanique, causant « des » dégâts à ladite cabine, et que c’est cette pelle mécanique qui fait l’objet du pré-rapport P) du 5 août 2005 et du rapport d'expertise P) du 26 mai 2006, est dès lors à rejeter pour manquer, et de précision concernant lesdits dégâts, et de pertinence.

Il découle de l’ensemble de ces considérations qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition de M), étant par ailleurs à exclure que près de 9 ans après les événements du 10 décembre 2004, le témoin puisse se souvenir de faits autres ou plus précis que ceux relatés antérieurement.

S) S.A. est, partant, à débouter de ses demandes en indemnisation pour ni établir, ni utilement offrir en preuve que le dommage constaté le 20 juillet 2005 par le Bureau d'expertises P) est celui lui accru le 10 décembre 2004 du fait de F) S.AR.L., la mise en intervention devenant, par voie de conséquence, sans objet.

L’appel est, dès lors, non fondé.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts, que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Aucun élément au dossier ne permettant de retenir que l’appel de S) S.A. réponde à l’un quelconque de ces critères, la demande de F) S.AR.L. visant à se voir sur la base de l’article 6-1 du code civil accorder à titre de dommages et intérêts le montant de 7.500.- euros est à rejeter.

S) S.A. étant au vu du sort du litige à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure y relative est non fondée.

Les intimées ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en déduites pour l’instance d’appel sont également à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel,

dit qu’il n’y a pas lieu à institution d’enquêtes supplémentaires, dit l’appel non fondé,

confirme le jugement du 6 décembre 2011, rejette la demande présentée par F) SARL sur la base de l’article 6-1 du code civil,

dit non fondées les demandes présentées en instance d’appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne S) S.A. aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain GROSS, qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.