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36993a Généré par l'IA

Court allows spouse's claim for necessary expenses on indivisible property and awards procedural costs.

Numéro de cause 36993a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially reversed the first-instance judgment regarding the liquidation of a marital community. While the court confirmed the initial ruling on property division and donations, it found that the husband had failed to prove exclusive enjoyment of the disputed apartments. However, the court recognized the wife's claim for reimbursement of necessary expenses incurred for the conservation of the property, establishing a debt of 27,161 euros against the indivision. Additionally, the court awarded the wife 1,500 euros in procedural costs, deeming it inequitable to leave her bearing the full expense of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 815-13, 1° du code civil; When an indivisor makes necessary or useful expenses for the conservation of an indivisible property, they have a right to reimbursement, and procedural costs should be equitably allocated if one party has lost the appeal.

Mots-clés

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marital community liquidation necessary expenses indivision conservation procedural costs proof of exclusive enjoyment reimbursement claim appellate reform qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix-sept avril deux mille treize

Numéro 36993 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 26 janvier 2011, comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 18 novembre 2010 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les prétentions de A.) et de B.) relatives à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties, a

- dit que la maison sise à (…) est un bien propre de B.),

- dit en conséquence que tant la demande de B.) en récompense de la somme de 14.665.541 francs que les demandes de A.) en obtention d’une indemnité d’occupation de B.) pour la maison sus-indiquée et en licitation de celle-ci, sont non fondées,

- dit non fondées les demandes de A.) en condamnation de B.) à lui rembourser les sommes de 2.478,94 et 6.197,34 euros du chef de donations reçues par A.) avant mariage,

- dit non fondée la demande en récompense de A.) du chef des donations de la part de ses parents et grands-parents pendant le mariage,

- rejeté la demande de A.) en institution d’une mesure d’expertise supplémentaire dans le cadre des travaux de marbrerie,

- dit non fondée la demande de A.) en restitution de la valeur des travaux de marbrerie,

- ordonné la licitation de l’appartement et du garage sis à (…),

- donné acte à A.) qu’elle a investi 2.500.000 francs et à B.) qu’il a investi 5.000.000 francs dans les biens sis en (…),

- dit la demande de A.) en remboursement du montant de 2.500.000 luf et la demande de B.) en remboursement du montant de 5.000.000 luf investis dans les biens sis en (…) fondées,

- retenu qu’en conséquence le prix de vente des immeubles en (…) est à partager par moitié entre les parties déduction faite des récompenses redues à chacune d’elles,

- condamné A.) à rapporter à la communauté une récompense de 24.738.-euros du chef des intérêts touchés par elle sur les montants reçus dans le cadre de la liquidation de la sàrl SOC.1.),

- condamné A.) à restituer à la communauté les sommes de 5.000, de 3000 et de 3000 euros avec les intérêts légaux à partir de la date des prélèvements respectifs,

- condamné B.) à restituer à la communauté les sommes payées dans le cadre du contrat d’assurance-vie no … contracté auprès de la compagnie d’assurances le A.1.),

- condamné B.) à verser à A.) la moitié du prix de revente de la voiture Renault Espace acquise en 2003 avec les intérêts légaux depuis le jour de la vente

- rejeté la demande de A.) en institution d’une expertise de la valeur des immeubles sis en (…),

- rejeté la demande de A.) en obtention d’une indemnité d’occupation de B.) pour les immeubles sis en (…),

- rejeté la demande de B.) en restitution des frais exposés pendant la période post-communautaire en rapport avec les immeubles sis en (…),

- dit non fondée la demande de A.) en restitution de certains biens personnels,

- commis le notaire Joëlle Baden afin de dresser un décompte entre parties et un inventaire des biens mobiliers ayant appartenu aux parties au jour de l’assignation en divorce et de procéder à la formation de lots,

- dit non fondée la demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, lui signifié le 27 décembre 2010, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 26 janvier 2011.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à la Cour de déclarer fondées sa demande en condamnation de B.) à lui rembourser la somme de 8.676,24 euros, sa demande en récompense du chef des donations de la part de ses parents et grands-parents, sa demande en restitution de la valeur des travaux de marbrerie, sinon au moins d’instituer une expertise dans le cadre des travaux de marbrerie investis par elle dans l’immeuble propre de B.). A.) demande également à la Cour de condamner B.) au paiement d’une indemnité d’occupation pour les immeubles sis en (…), de la décharger de la condamnation au paiement d’une récompense de 24.638 euros du chef des intérêts touchés sur les montants reçus dans le cadre de la liquidation de la société SOC.1.) et d’une manière générale de dire fondées les demandes présentées par elle dans le cadre de la demande de liquidation et dire non fondés les montants réclamés par B.) dans cette même liquidation.

Elle réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Elle soutient que ce serait à tort que les juges de première instance auraient rejeté les attestations testimoniales concernant les investissements faits par elle et sa famille dans l’immeuble appartenant à B.) et que sa demande en restitution de fonds investis par elle dans l’immeuble qui n’avait pas encore été terminé au moment du mariage entre parties a été refusée malgré les pièces et documents versés.

B.) demande, tout d’abord, à la Cour de constater que la qualité de bien propre de l’immeuble sis à (…) ne saurait plus être remise en cause, le jugement de première instance ayant été signifié le 27 décembre 2010.

Il conclut ensuite à l’irrecevabilité de la demande en récompense de A.) pour ne pas être chiffrée. A titre subsidiaire, B.) conteste formellement un quelconque investissement de deniers propres provenant de donations de l’appelante tant dans la communauté que dans l’immeuble lui appartenant en propre et souligne que A.) se limiterait à cet égard à verser diverses factures qui ne seraient pas de nature à démontrer que les paiements auraient été effectués par des fonds propres.

La demande en restitution de la valeur des travaux de marbrerie ne serait pas non plus chiffrée. Elle serait donc irrecevable pour libellé obscur.

Subsidiairement, B.) conclut à la confirmation du jugement par adoption des motifs des juges de première instance en faisant valoir que l’appelante resterait toujours en défaut de prouver que les travaux de marbrerie effectués dans l’ancien domicile conjugal étaient une donation faite à elle seule.

B.) conclut encore à la confirmation du jugement de première instance en ce que A.) a été condamnée au paiement du montant de 24.738 euros du chef d’intérêts touchés sur le capital reçu dans le cadre de la liquidation de la sàrl SOC.1.).

Il soutient en outre n’avoir profité à aucun moment d’une jouissance privative et exclusive des immeubles sis à (…) de sorte que ce serait à bon droit que la demande de A.) en paiement d’une indemnité d’occupation aurait été rejetée. Cette demande serait en tout état de cause irrecevable, vu qu’elle ne serait ni chiffrée ni ventilée. La période pour laquelle la demande serait formulée ne serait pas non plus précisée.

B.) interjette appel incident contre le jugement de première instance pour autant que sa demande en restitution du montant de 12.340 euros du chef de frais en rapport avec l’appartement à (…) a été rejetée.

Finalement il requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Appréciation de la Cour

Quant aux conclusions notifiées le 22 janvier 2013 par A.)

B.) conclut, d’emblée, au rejet des conclusions notifiées par l’appelant la veille de l’audience de la mise en état à laquelle la clôture de l’instruction avait été fixée.

L’article 64 du nouveau code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».

En notifiant ses conclusions le 22 janvier 2013 (deux années après l’acte d’appel, seul acte de procédure antérieur émanant de A.)), la veille de l’audience de la mise en état à laquelle la clôture de l’instruction avait été fixée, en réponse à des conclusions de l’adversaire notifiées près d’une année plus tôt, le 7 mars 2012 et après avoir obtenu antérieurement un délai pour conclure, non respecté, l’appelante a mis l’intimé dans l’impossibilité de prendre position par rapport à ces conclusions et a ainsi porté atteinte aux droits de la défense de celui-ci.

Afin de préserver le principe du contradictoire, il y a, dès lors, lieu d’écarter les conclusions litigieuses des débats.

Quant au fond

Le divorce des parties a été prononcé aux torts réciproques, par un jugement du

23 février 2006. Le notaire commis pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties, a dressé un procèsverbal de difficultés de liquidation en date du 10 août 2007.

A la suite des appels interjetés, la Cour d'appel constate, malgré le caractère très sommaire des conclusions prises par A.) dans son acte d’appel du 26 janvier 2011, qu’elle est saisie des points litigieux suivants :

a) Demande de A.) en paiement d’une récompense du chef de fonds propres prétendument investis dans la construction de l’immeuble appartenant à B.)

La Cour constate, d’emblée, que les développements en droit du tribunal concernant le caractère propre ou commun dudit immeuble, corrects par ailleurs, ne sont plus mis en cause par l’appelante.

Comme en première instance, A.) soutient qu’elle a investi des sommes d’argent dans la construction de l’immeuble appartenant à B.). Elle ne précise pas autrement cette allégation, mais se limite à verser une farde de pièces supplémentaires (farde no 12 de 10 pièces), qui ne sont pas autrement explicitées. La Cour suppose que A.) réclame les mêmes sommes qu’en première instance.

Tout comme les juges de première instance, la Cour considère qu’aux termes de l’article 1443 du code civil, la communauté ne doit récompense à l’époux que toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Pour prospérer dans sa demande, A.) doit donc établir que la communauté a tiré profit de ses deniers propres. Or, malgré les pièces supplémentaires versées aux débats, qui n’établissent aucunement que A.) ait investi de l’argent propre dans l’immeuble en question, la Cour doit constater qu’en l’occurrence, il n’est pas établi que la communauté a effectivement profité de cet argent. Par conséquent, c’est à juste titre, par une motivation adoptée par la Cour, que le tribunal a déclaré non fondée la demande en récompense de A.).

b) Demande de A.) en restitution de la valeur des travaux de marbrerie

A.) se limite à exposer que c’est à tort qu’elle a été déboutée de sa demande en institution d’une expertise supplémentaire dans le cadre des travaux de marbrerie et que sa demande en restitution de la valeur des travaux de marbrerie aurait été rejetée de façon non justifiée. Il est à supposer que, comme en première instance, elle vise des travaux qui auraient été exécutés par l’entreprise « SOC.1.) » et qui lui auraient été offerts en propre.

C’est, à nouveau, à juste titre, par une motivation adoptée par la Cour, que le tribunal a déclaré non fondée la demande en récompense de A.), à défaut d’avoir rapporté la preuve que ces travaux seraient une donation lui faite en propre qui lui ouvrait voie à restitution.

c) Demande de B.) en récompense du chef des intérêts touchés par A.) dans le cadre de la liquidation de la s. à r. l. SOC.1.)

A.) se limite à exposer que c’est à tort qu’elle a été condamnée à rapporter à la communauté une récompense de 24.738 euros et elle demande à en être déchargée.

Le tribunal a décidé, à ce sujet, qu’en l’absence de toute contestation de la part de A.), il y avait lieu de faire droit à la demande de B.) et de condamner A.) à rapporter à la communauté une récompense de 24.738 euros du chef des intérêts touchés dans le cadre de la liquidation de la s. à r. l. SOC.1.).

La Cour constate qu’en instance d’appel A.) ne formule toujours pas de contestation un tant soit peu motivée. Par conséquent, le jugement entrepris est à confirmer de ce chef.

d) Demandes liées à l’immeuble sis à (…)

A.) demande à voir déclarer fondée sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation de la part de B.) pour les immeubles sis en (…). Elle n’a pas autrement pris position quant aux développements du tribunal faits à ce sujet.

C’est, à nouveau, à juste titre, par une motivation adoptée par la Cour, que le tribunal a déclaré non fondée la demande de A.), à défaut d’avoir rapporté la preuve de la jouissance privative et exclusive des immeubles litigieux dans le chef de B.).

B.) demande la restitution du montant de 12.346,40 euros du chef de frais en rapport avec l’appartement à (…). Suivant un tableau versé en cause, le montant payé par lui s’élèverait actuellement à 27.161 euros pour lequel il demande une récompense sinon une prise en compte lors de la répartition du prix de vente de l’appartement.

A.) n’a pas pris position au sujet de cette demande.

Le tribunal, après avoir dit que l’indivisaire qui a fait des impenses nécessaires ou utiles relativement au bien indivis a droit à une indemnité, a débouté B.) de cette demande, au motif qu’il restait en défaut de rapporter la preuve du paiement effectif des sommes alléguées.

La Cour constate qu’à l’heure actuelle, B.) verse un classeur comprenant des factures, d’un montant total de 27.161 euros, relatives à des frais en rapport avec ledit appartement (copropriété, taxes, garage, assurance, antenne collective, entretien et réparations), pour la période de 2003 à 2009, qui ont toutes été payées par B.) à partir de son compte en banque propre.

Il est donc établi que B.) a fait de ses deniers personnels des impenses nécessaires pour la conservation dudit bien, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 815-13, 1°du code civil, il doit lui en être tenu compte. Il convient, partant, de dire que B.) a une créance de 27.161 euros contre l’indivision.

Quant aux demandes concernant les indemnités de procédure pour l’instance d’appel, il y a lieu de dire que la partie appelante A.) ayant succombé dans ses prétentions, elle n’a pas droit à une telle indemnité. Sa demande afférente est donc à rejeter.

Par contre, il serait en l’espèce inéquitable de laisser à charge de B.) l’entièreté des frais par lui exposés non compris dans les dépens. Compte tenu des éléments de la cause, la demande de B.) tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour le montant de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevables les appels principal et incident ;

écarte des débats les conclusions notifiées le 22 janvier 2013 par B.) ;

déclare non fondé l’appel principal et en déboute ;

déclare fondé l’appel incident ;

réformant :

dit que B.) a une créance de 27.161 euros contre l’indivision du chef d’impenses pour la conservation de l’appartement à (…) ;

confirme le jugement pour le surplus pour autant qu’il a été entrepris ;

déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

condamne A.) aux dépens avec distraction au profit de Maître Paul Trierweiler, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.