Appeal dismissed; final judgment extinguishes instance, making further cost claims inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's request inadmissible because the prior appellate judgment of March 7, 2012, was final and extinguished the litigation. The appellant argued that costs should be shifted, but the court noted the finality of the previous decision. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to bear the costs of this continuation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1002 c.p.c.; Art. 1003 c.p.c.: When a final judgment extinguishes an instance, any subsequent request for cost allocation regarding that extinguished instance is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix-sept avril deux mille treize.
Numéro 36626 du rôle.
Composition :
Valérie HOFFMANN, conseillère-présidente; Danielle SCHWEITZER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A.), agent immobilier, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE du 5 août 2010,
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) B.), employée, demeurant à L-(…),
2) la société SOC.1.)., établie et ayant son siège social à (…) (Bélize), représentée par ses organes statutaires en fonctions, intimées aux fins du susdit exploit GALLE, sub 1) et 2) comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à Luxembourg ;
3) la société anonyme B.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 19 mai 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, saisi par Madame A.) :
- d’une demande dirigée contre Madame B.) tendant à la clôture judiciaire de différents portefeuilles et comptes détenus par la sàrl SOC.2.) auprès de la société anonyme B.1.),
- d’une demande dirigée contre la société anonyme B.1.) aux fins de déclaration de jugement commun,
saisi également d’une demande reconventionnelle de B.) ainsi que d’une demande d’intervention volontaire de la société SOC.1.), a déclaré la demande principale irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de B.), de même que la demande reconventionnelle et l’intervention volontaire, a débouté A.) et B.) de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure, a laissé les frais de leurs demandes respectives à charge de chacune des parties et a déclaré la décision commune à la B.1.).
Appel ayant été interjeté par A.), la Cour d’appel, siégeant en matière commerciale, a rendu en date du 7 mars 2012 la décision suivante :
« reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande dirigée par A.) contre B.) ;
déboute B.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Claude WASSENICH qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens ;
déclare le présent arrêt commun à la société B.1.) S.A. ».
B.), qui affirme que cet arrêt a été signifié le 30 août 2012 et qu’il est coulé en force de chose jugée, sauf pour l’unique point n’ayant pas été tranché, à savoir la question des frais et dépens des deux instances, conclut à la réformation du jugement du 19 mai 2010 quant à ce point précis. Elle conclut à ce que l’intégralité des frais relatifs à la première instance soit mise à charge de A.). Enfin, elle demande la condamnation de cette dernière « aux frais de la présente continuation de l’instance d’appel ».
La société anonyme B.1.) se rapporte à prudence de justice.
A.) conclut à l’irrecevabilité de cette demande au motif que l’arrêt du 7 mars 2012 a mis fin à l’instance et que la Cour est dessaisie du litige. Elle conclut en outre à voir :
« condamner les parties intimées solidairement, sinon in solidum, en tout état de cause à l’entièreté des frais et dépens, en ordonner la distraction à l’avocat concluant qui affirme en avoir fait l’avance ».
La Cour admet qu’il s’agit des frais de la présente demande.
Il convient de préciser préalablement qu’il ne sera pas tenu compte des moyens développés oralement à l’audience et qui ne sont pas repris dans les conclusions écrites des parties.
L’arrêt du 7 mars 2012 ne contient aucune réserve et ne prononce ni sursis à statuer, ni refixation pour continuation des débats. Force est de constater qu’il est définitif.
L’instance d’appel ayant été éteinte par le prononcé de l’arrêt, la demande de B.) est irrecevable. Par conséquent, les frais s’y rapportant sont à laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit la demande de B.) irrecevable,
condamne B.) aux frais de la présente demande et en ordonne la distraction au profit de Maître Benoît ENTRINGER, sur ses affirmations de droit, déclare le présent arrêt commun à la société anonyme B.1.).