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35712_VI_a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows appeal on contract resolution due to partial non-delivery of goods.

Numéro de cause 35712_VI_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the appellant's request, reforming the first-instance judgment regarding the contract's resolution and damages. While the court rejected the claim for total contract termination due to alleged non-conforming televisions lacking proof, it confirmed that the failure to deliver five specific televisions justified partial resolution. Consequently, the appellant was ordered to pay the respondent the value of the undelivered items plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1134, 1135, 1184, 1185 du Code civil; Partial resolution of a contract is permissible when the non-delivered goods are individually identifiable and divisible, provided the remaining performance is not frustrated.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial contract resolution non-delivery of goods individualizable merchandise contract frustration appellate reform burden of proof procedural costs frais d'expertise

Dispositions légales citées

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Article 5 of the law modified on 18 April 2004 on payment terms and late interest
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix-sept avril deux mille onze.

Numéros 35712 et 35713 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

I )

E n t r e :

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE d’Eschsur-Alzette du 17 décembre 2009,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée SOC.2.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Shirine AZIZI, avocat à Luxembourg ;

I I )

E n t r e :

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE d’Eschsur-Alzette du 17 décembre 2009,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée SOC.2.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Shirine AZIZI, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 6 avril 2011 qui a institué une expertise afin d’évaluer le nombre d’heures nécessaires pour effectuer les prestations mises en compte dans les trois factures litigieuses.

Dans son rapport du 2 août 2011, l’expert Dussidour arrive à la conclusion que les tarifs pratiqués par la sàrl SOC.2.) sont dans la norme. Quant aux heures nécessaires pour la réalisation des travaux, l’expert les réduit et chiffre le montant dû par la société anonyme SOC.1.) au titre des trois factures à 57 245,73 euros hors taxe, c’est-à-dire 65 832,59 euros TTC.

1) La position de la société anonyme SOC.1.).

La société anonyme SOC.1.) critique le rapport d’expertise en ce que dans l’évaluation des prestations réalisées, il a chiffré à 2 706 euros hors taxe de prétendus desideratas et demandes supplémentaires du client en cours de chantier, demandes supplémentaires qui seraient contestées et ne seraient étayées par la moindre pièce du dossier. Le montant chiffré par l’expert serait à ramener au montant de 57 245,73 – 2 706 = 54 539,73 euros (hors taxe).

Ensuite et soulignant que l’immeuble rénové est utilisé principalement à des fins d’habitation , elle reproche 1) à la sàrl SOC.2.) de ne pas l’avoir informée de son droit d’obtenir en vertu de la loi du 1er janvier 1992 et du règlement grand-ducal du

30 juillet 2002 l’application d’un taux réduit de TVA de 3% pour les travaux d’électricité, ceci ayant généré la perte du droit de solliciter l’application d’un tel taux, et 2) à l’expert d’avoir appliqué un taux de TVA de 15% au lieu de ce taux réduit. Sur base d’un taux de TVA de 3%, le montant dû s’élèverait à 56 175,92 euros TTC.

Elle formule une offre de preuve aux fins d’établir que lors des opérations d’expertise, l’obligation d’information en matière de TVA existant à charge de la sàrl SOC.2.) a été abordée par l’expert.

Enfin, les frais d’expertise seraient à laisser à charge de la sàrl SOC.2.).

2) La position de la sàrl SOC.2.).

La sàrl SOC.2.) conclut au rejet des contestations de la société anonyme SOC.1.) quant aux travaux supplémentaires pour n’être que des contestations de principe, aucunement détaillées.

Elle sollicite l’allocation du montant de 80 525,24 euros en faisant valoir que pour l’évaluation des travaux supplémentaires, ayant résidé dans plusieurs déplacements de câbles et de prises électriques, l’expert n’aurait considéré qu’une plus-value de 10% au niveau de la main-d’œuvre et aurait omis de prendre en considération les quantités supplémentaires de matériel nécessaire aux modifications.

Subsidiairement, il y aurait lieu d’entériner le rapport d’expertise.

Concernant le taux réduit de TVA de 3%, il ne ferait pas partie de la mission d’expertise.

Ensuite, ce taux ne serait pas applicable. Tout d’abord, la société anonyme SOC.1.) n’aurait pas pu en bénéficier puisque l’immeuble rénové serait utilisé à des fins commerciales. En tout état de cause et ayant été uniquement en charge de la réalisation de travaux d’électricité, parallèlement à d’autres corps de métiers intervenus dans le cadre de la rénovation complète de l’immeuble, elle ne serait pas tenue d’une obligation d’information de son client en matière fiscale et quant à l’éventuelle possibilité d’application d’un taux d’imposition réduit. Enfin et à défaut d’autorisation préalable, une entreprise serait obligée de facturer ses prestations au taux de TVA ordinaire, à charge pour le propriétaire de l’immeuble d’effectuer les démarches et de solliciter un remboursement du différentiel de TVA (15 – 3 = 12%), qui serait toujours possible (à condition de remplir les conditions). La société anonyme SOC.1.) n’aurait donc subi aucun préjudice.

Finalement, elle conclut à ce que les frais d’expertise soient supportés par la société anonyme SOC.1.).

Le moyen du taux réduit de TVA de 3% qu’invoque la société anonyme SOC.1.) est à rejeter, étant donné que ne pèse sur le professionnel effectuant des travaux d’installation électrique aucune obligation contractuelle d’information de son client en matière de TVA. L’offre de preuve afférente est à écarter pour défaut de pertinence.

Quant au moyen relatif au poste de 2 706 euros que l’expert met en compte à titre de « plus-value 10% travail difficile, délicat et demandes de changements, par le client, pendant les travaux », la Cour constate qu’aucune des trois factures litigieuses ne prévoit de poste relatif à des travaux supplémentaires. Or, la mission d’expertise est limitée à l’évaluation des heures de travail par rapport aux prestations visées dans lesdites factures. De plus, la commande de travaux supplémentaires n’est pas établie.

Aussi convient-il de retrancher du montant retenu par l’expert le montant de

2 706 euros hors taxe.

Sur base du rapport d’expertise, le jugement du 19 novembre 2009 est à réformer partiellement et la société anonyme SOC.1.) est à condamner au paiement du montant de 57 245,73 – 2 706 = 54 539,73 euros hors taxe, qui correspond au montant de 61 629,89 euros TTC. Ce montant est à assortir des intérêts de retard réclamés, les conditions de l’article 3 (2) de la loi du 18 avril 2004 étant remplies.

En raison de l’issue du litige, les frais d’expertise sont à mettre à charge de la société anonyme SOC.1.) et le jugement est à confirmer en ce qu’il a condamné la société anonyme SOC.1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros.

AFFAIRE INSCRITE SOUS LE NUMERO 35 713 du rôle.

En résumé, les premiers juges ont retenu dans leur jugement du 3 décembre 2009 qu’une non-conformité des sept téléviseurs livrés n’est pas établie (livraison de modèles 2007 au lieu de modèles 2008) et qu’il n’y a pas matière à résolution du contrat pour ces téléviseurs. De l’accord des parties, le tribunal a prononcé la résolution du contrat pour ce qui concerne les cinq autres téléviseurs non livrés et a condamné la sàrl SOC.2.) à restituer à la société anonyme SOC.1.) le prix de vente afférent, soit 21 695,38 euros, avec les intérêts de retard.

L’arrêt du 6 avril 2011, tout en constatant :

- qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la société anonyme SOC.1.) ait expressément « attiré l’attention de la sàrl SOC.2.) sur le fait qu’elle ne souhaitait acquérir que des postes de télévision « année modèle 2008 »,

- que ni le relevé reprenant la commande des téléviseurs, ni la facture d’acompte, ni le virement s’y rapportant ni le bon de livraison ne fournissent d’indication quant à la question de savoir si les téléviseurs livrés ont été des « modèles 2008 »,

a admis la société anonyme SOC.1.) à prouver par voie d’attestations testimoniales de Messieurs A.) et B.) différents faits, repris au dispositif dudit arrêt et tendant, en substance, à établir que les caractéristiques que devaient revêtir les téléviseurs ont été spécifiées à la commande et qu’il y a eu livraison non conforme.

La société anonyme SOC.1.) n’a versé aucune attestation testimoniale, au motif que A.) et B.) ne travailleraient plus pour elle et que « la production d’attestations testimoniales se trouve compromise ». Elle formule une offre de preuve par témoins portant sur les faits identiques à ceux par rapport auxquels l’arrêt du 6 avril 2011 l’a admise à verser des attestations et sollicite l’audition des deux personnes qui auraient dû les fournir.

En droit, elle considère que la résolution du contrat ne pourrait être partielle, le contrat de vente étant indivisible. La livraison partielle de la marchandise justifierait la résolution totale du contrat et la restitution intégrale du prix de vente des douze téléviseurs. Subsidiairement, elle demande la résolution partielle du contrat avec restitution du prix de vente de 21 695,38 euros, majoré des intérêts de retard.

La sàrl SOC.2.), qui explique la non-livraison des cinq téléviseurs restants par le refus de la société anonyme SOC.1.) de paiement des travaux prestés, conclut à la confirmation du premier jugement et s’oppose à l’admission de l’offre de preuve au motif que les faits offerts en preuve seraient contredits par les pièces du dossier. En droit, elle souligne que la non-conformité des sept téléviseurs livrés n’est pas établie. Une résolution partielle serait possible et l’absence de livraison des cinq téléviseurs ne saurait entraîner la résolution de l’intégralité du contrat.

Elle s’oppose à la demande de paiement du montant de 5 000 euros à titre de préjudice d’agrément, motif pris de ce que l’allocation d’intérêts de retard suffirait à réparer le préjudice de la société anonyme SOC.1.).

Concernant la livraison non conforme des sept téléviseurs, la société anonyme SOC.1.) ne justifie pas quelles démarches elle a effectuées pour tenter d’obtenir les attestations testimoniales qu’elle aurait été dans l’impossibilité de verser. Or, il n’appartient pas à la Cour de remédier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Aussi l’offre de preuve par témoins de la société anonyme SOC.1.) est-elle à rejeter.

La non-conformité de ces téléviseurs reste à l’état de pure allégation et ne saurait justifier de résolution.

Subsiste à charge de la sàrl SOC.2.) l’absence de livraison avérée des cinq téléviseurs restants, qui justifie la résolution partielle du contrat, la résolution partielle du contrat étant possible en l’espèce dans la mesure où la marchandise incriminée est parfaitement individualisable et divisible.

C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont condamné la sàrl SOC.2.) à payer à la société anonyme SOC.1.) le montant de 21 695,38 euros, qui correspond au prix de vente des cinq téléviseurs non livrés. C’est également à bon droit qu’ils ont considéré que celle-ci n’établit pas le préjudice d’agrément subi du fait de la non-livraison. Enfin, le jugement entrepris est à confirmer quant à l’indemnité de procédure allouée à la sàrl SOC.2.).

La sàrl SOC.2.) ayant obtenu gain de cause dans la majeure partie de ses prétentions, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1 000 euros. A l’inverse et vu l’issue du litige, la société anonyme SOC.1.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 6 avril 2011,

AFFAIRE INSCRITE SOUS LE NUMERO 35 712 du rôle.

dit l’appel partiellement fondé,

réformant,

condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) le montant de 61 629,89 euros TTC, avec les intérêts de retard au taux fixé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter du jour de réception des factures respectives jusqu’à solde,

confirme le jugement déféré pour le surplus, condamne la société anonyme SOC.1.) aux frais d’expertise et aux frais de l’instance d’appel,

AFFAIRE INSCRITE SOUS LE NUMERO 35 713 du rôle.

dit l’appel non fondé et confirme le jugement déféré, déboute la société anonyme SOC.1.) de sa demande d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

la condamne à payer à la sàrl SOC.2.) une indemnité de procédure de 1 000 euros,

la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Shirine AZIZI, sur ses affirmations de droit.