Commercial lease appeal dismissed as inadmissible because the appellant named individual administrators instead of the successor company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the commercial lease appeal inadmissible because the appellant failed to name the correct party in the notice of appeal. The appellee had undergone a simplified liquidation, making the successor company the proper defendant rather than its individual administrators. Consequently, the court rejected the appeal and awarded procedural costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the New Code of Civil and Commercial Procedure; An appeal must be directed against the parties to the first instance, and if a company undergoes simplified liquidation, the successor company is the proper defendant, not its administrators.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail commercial (XIVe chambre)
Numéro 76/2013
Audience publique du mardi, seize avril deux mille treize
Numéro 150584 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Nathalie HAGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) sàrl., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 11 décembre 2012 ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick
MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du
11 décembre 2012,
comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), administrateur de société, retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
sub 1) intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
2) PERSONNE2.), économiste, demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE3.), indépendante, épouse
PERSONNE4.), demeurant à L-
ADRESSE4.),
sub 2) et 3) intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick
MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) à 3) comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 150584 du rôle et appelée pour fixation le 15 janvier
2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 19 mars 2013, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Daniel SCHON, avocat, en remplacement de Maître Pierre THIELEN, avocat,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) sàrl,
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître
Anne-Claire BLONDIN, avocat,
en remplacement de Maître Steve
HELMINGER,
avocat,
comparant
pour
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 16
avril 2013, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 14 août
2012, la sàrl SOCIETE1.) a fait convoquer SOCIETE2.) S.A. à comparaître devant
ledit tribunal de paix afin de se voir accorder un premier sursis commercial de six mois.
A l’appui de sa demande, la requérante a exposé que, suivant contrat de bail du 1er
avril 2004, elle a pris en location un local commercial sis à L-1661 Luxembourg, 87,
Grand-Rue, et qu’en 2009, ce local a été vendu à la défenderesse qui lui a aussitôt
notifié qu’elle reprend le contrat de bail aux mêmes conditions et que, par courrier du
26 juillet 2011, la défenderesse a résilié le contrat de bail avec effet au 31 mars 2013.
Considérant que le motif invoqué à l’appui de la résiliation du bail, à savoir la
démolition de l’immeuble donné à bail, est un motif grave au regard de l’article 1762-
8 (1) in fine du code civile et constatant que la requérante n’a pas justifié d’une
recherche active d’un nouveau local commercial, le tribunal de paix de Luxembourg
a, par jugement du 5 novembre 2012, dit la demande de la sàrl SOCIETE1.) non
fondée.
De ce jugement, la sàrl SOCIETE1.) a interjeté appel suivant exploits d’huissiers du
11 décembre 2012.
Il est à noter qu’aux termes des prédits exploits d’huissiers, la sàrl SOCIETE1.) a
intimé, non pas la société anonyme SOCIETE2.) S.A. ayant figuré en tant que partie
en première instance, mais PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) «tous
trois pris en leur qualité d’administrateur de la société civile immobilière de droit
luxembourgeois SOCIETE3.), avec siège social à L-ADRESSE5.), représentée par
ses administrateurs en fonction, laquelle société civile a repris les droits et obligations
de la SA SOCIETE2.), dissoute et liquidée, ayant eu siège social est sis à L-
ADRESSE6.), selon acte du notaire Marc LOESCH, notaire de résidence à
ADRESSE7.), en date du 11 octobre 2012. »
L’appelante explique cette manière de procéder comme suit :
« La décision dont appel a été prononcée en date du 5 novembre 2012, soit
postérieurement à la dissolution, alors que ni la société SOCIETE2.) SA, ni la société
SOCIETE3.) n’a pris la peine d’informer la juridiction de première instance de cette
dissolution. Par conséquent, la décision a quo a été prononcée contre une société qui
n’existait plus au moment du prononcé.
La société n’existait d’ailleurs déjà plus au jour de l’audience du 24 octobre 2012, date
à laquelle l’affaire a pourtant été plaidée, de manière viciée alors que ne pouvait y être
valablement représentée une société inexistante et qu’aucune reprise d’instance n’a
eu lieu.
Quelle que soit la date des effets de la décision de dissolution, l’information de
radiation a été rendue publiquement disponible par la publication au registre du
commerce en date du 22 octobre 2012, soit antérieurement au prononcé de sorte
qu’en statuant contre une société qui n’existe plus, la décision est entachée de vice
et devra être réformée.
La décision a quo est partant à réformer pour vice de procédure. »
Sur base de ce constat, « l’appelante demande que la décision soit réformée et
l’affaire renvoyée devant le premier juge aux fins de régularisation de procédure,
respectivement aux fins de faire convoquer les représentants de la société civile pour
connaître son point de vue eu égard à la demande de sursis originaire. »
Subsidiairement et quant au fond, la sàrl SOCIETE1.) conclut à voir déclarer fondée
sa demande originaire en obtention d’un sursis commercial de six mois. Contrairement
à l’appréciation du premier juge, l’appelante estime avoir justifié de ses démarches en
vue de retrouver un local commercial semblable. Elle donne à considérer qu’il serait
très difficile de trouver un local de substitution au vu de la situation privilégiée de
l’ancien local au sein d’une artère commerçante attrayante. La situation exceptionnelle
du bien justifierait dès lors un « délai exceptionnel », ceci d’autant plus que, dans le
cas contraire, les deux salariées du magasin risqueraient le chômage.
Les parties intimées concluent à l’irrecevabilité de l’appel dans la mesure où il a été
dirigé à leur encontre et qu’il aurait dû être dirigé contre la société SOCIETE3.) SCI
en tant qu’ancien actionnaire unique de SOCIETE2.) S.A. ayant repris l’intégralité des
actifs et passifs de cette dernière.
A titre subsidiaire, les parties intimées réfutent l’argument d’après lequel la procédure,
respectivement le jugement de première instance, serait entachée d’un vice de
procédure. Ainsi, la liquidation de SOCIETE2.) S.A. n’aurait été publiée au Mémorial
C que postérieurement au jugement entrepris et aurait dès lors été inopposable aux
tiers avant cette date et ensuite il n’aurait pas été nécessaire de faire une reprise
d’instance par SOCIETE3.) SCI.
A titre encore plus subsidiaire et quant au fond, les parties intimées concluent à la
confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que la volonté d’entreprendre
d’importants travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble loué constitue
un motif grave et légitime pour s’opposer au sursis sollicité. Elles donnent encore à
considérer que la sàrl SOCIETE1.) bénéficiait d’un délai de préavis de 20 mois lors
de la résiliation du bail et qu’elle était même d’accord à quitter les lieux de manière
anticipée en contrepartie d’une indemnité d’éviction. Ce ne serait que suite au refus
de la part du bailleur de payer une telle indemnité que la sàrl SOCIETE1.) a introduit
une demande de sursis, ce qui dénoterait sa mauvaise foi et ce qui justifierait la
confirmation du jugement entrepris.
A titre de dernière subsidiarité, la durée du sursis commercial serait à limiter à un
mois.
Enfin, les parties intimées concluent à l’allocation d’une indemnité de 1.500,00 euros
procédure pour l’instance d’appel.
Avant que le tribunal puisse sanctionner un éventuel vice de forme ou de procédure
ayant entaché le jugement a quo, il faut que le litige lui soit valablement dévolu par un
acte d’appel régulier.
Or, il est de principe que l’appel ne peut être interjeté que contre ceux qui ont été
parties en première instance (cf. Répertoire de Procédure Civile et Commerciale,
Dalloz 1956, verbo Appel, n° 331).
Il se trouve que par acte notarié du 11 octobre 2012, l’une des parties ayant figuré (à
tort ou à raison) en première instance, à savoir la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
a été dissoute aux termes de ce que la pratique juridique du Grand-Duché appelle
couramment une « liquidation simplifiée » par laquelle l’actionnaire unique (en
l’espèce la société civile SOCIETE3.) SCI) d’une société en prononce la dissolution,
assume la qualité de liquidateur et reprend l’ensemble des actifs et passifs de la
société dissoute.
Tant le dépôt au RCS ainsi que la publication de cet acte au Mémorial C ont été
effectués avant l’acte d’appel, de sorte que les effets du prédit acte notarié ont été
opposables aux tiers avant l’acte d’appel.
En raison de la transmission à titre universel des actifs et passifs qu’implique la
liquidation simplifiée, SOCIETE3.) SCI est devenue l’ayant cause à titre universel de
son auteur SOCIETE2.) S.A. et c’est en cette qualité qu’elle aurait dû être intimée, à
l’exception de ses représentants sociaux qui ne se confondent pas avec la
personnalité morale qu’ils ont pour mission de gérer.
Dans ces conditions, l’appel dirigé contre les « administrateurs » de SOCIETE3.) SCI
est à déclarer irrecevable.
Faute par les parties intimées de justifier de la condition d’iniquité requise pour
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire
non fondée leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable,
dit non fondée la demande des parties intimées sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance d’appel.