Civil court partially allows appeal against police judgment for noise nuisance damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's civil claim for damages regarding repeated noise disturbances. While the lower court dismissed the civil action due to lack of jurisdiction over specific dates, the appellate court recognized the appellant's legitimate right to compensation for the proven nuisance. Consequently, the court reformulated the judgment to award 900 euros in damages plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 du Code civil; Le tribunal d'arrondissement peut réformer un jugement de tribunal de police en matière civile lorsqu'il constate que le préjudice est réel et que la demande est fondée sur des faits prouvés, même si le tribunal de police s'est déclaré incompétent pour le surplus.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 73/2013 (Intérêts Civils 149003) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, seize avril deux mille treize
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), retraité, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-
ADRESSE2.),
appelant au civil,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE4.),
intimée au civil,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en présence du ministère public partie jointe.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement rendu par le tribunal
de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date du
1er juin 2012 sous le numéro 160/2012 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« Par ces motifs
Le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en
premier ressort, les témoins entendus en leur déposition orale, le mandataire du
demandeur au civil en ses conclusions, la prévenue et défenderesse au civil en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en ses
réquisitions,
statuant au pénal
condamne PERSONNE2.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sous le point 1 à une amende de 250 € ;
de l’infraction retenue à sa charge sous le point 2 à une amende de 250 € ;
de l’infraction retenue à sa charge sous le point 3 à une amende de 250 € ;
la condamne aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 125,20 € ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 15 jours ;
statuant au civil
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.);
dit la demande recevable et fondée à concurrence de 300 € ;
partant, condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile ;
pour le surplus, se déclare incompétent pour connaître de la demande civile.
Le tout par application des articles 26, 27, 28, 30, 58, 66 et 561,1° du Code pénal ;
des lois des 8 février 1921, 25 juillet 1947 et 19 novembre 1975 ; des articles IX et
XVI de la loi du 13 juin 1994, de l’article 1382 du code civil ; des articles 2, 3, 145,
146, 152, 153, 154, 155, 161, 162 et 163 du Code d’instruction criminelle dont mention
a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, représenté par Madame
Anouk BAUER, attachée de justice, en l’audience publique dudit Tribunal de Police à
Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Marie-Paule BISDORFF, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Martine GRISIUS qui, à
l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement. »
En date du 23 octobre 2012, l’affaire appelée pour fixation, fut d’abord fixée pour
plaidoiries au 8 janvier 2013 et finalement à l’audience publique du mardi, 19 mars
2013.
Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme
suit:
Maître Jean TONNAR, mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Maître Pierre-Marc KNAFF, mandataire de Madame PERSONNE2.), comparant en
personne, fut entendu en ses explications.
Monsieur Guy BREISTROFF, substitut du procureur d’Etat, exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 16
avril 2013 le
jugement
qui suit:
Par jugement du 1er juin 2012, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette a condamné
PERSONNE2.), en sa qualité de responsable du débit de boissons « ENSEIGNE1.) »,
au paiement d’une amende de 750,00 euros du chef de bruits ou tapages nocturnes
de nature à troubler la tranquillité des habitants en date des 11 mars 2011, 26 juin
2011 et 27 juillet 2011.
En ce qui concerne la constitution de partie civile dirigée par PERSONNE1.) à
l’encontre d’PERSONNE2.), le tribunal de police a dit la demande recevable et fondée
pour le montant total de 300,00 euros et a ainsi condamné PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 300,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
11 mars 2011 jusqu’à solde.
De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au
civil par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 29 juin
2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer le
montant de 50.000,00 euros, tel que réclamé en première instance, au titre de
dommage moral.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir qu’PERSONNE2.), qui a déjà subi quatre
condamnations du chef de tapages nocturnes, se « moque royalement » des
amendes et dommages et intérêts auxquels elle est régulièrement condamnée.
PERSONNE1.) fait relever avoir dû faire d’importants travaux d’isolement de sa
maison, mais que ceux-ci ne lui permettent toujours pas de dormir tranquillement, le
ENSEIGNE1.) étant ouvert tous les jours et étant bien fréquenté. L’appelant aurait par
ailleurs été forcé de mettre sa maison en vente, le futur acquéreur, qui a signé un
compromis de vente le 14 février 2012, s’étant toutefois rétracté compte tenu des
bruits et nuisances nocturnes voisins.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et donne à
considérer que le ENSEIGNE1.) existe depuis pas moins de 40 ans et que l’appelant
a acquis sa maison en connaissance de cause. Par ailleurs, PERSONNE1.) serait le
seul à être troublé par les nuisances nocturnes, aucun autre voisin ne s’étant plaint.
Ce serait d’ailleurs toujours PERSONNE1.) qui serait à l’origine de la venue régulière
des policiers. PERSONNE2.) fait, en outre, exposer avoir installé un réducteur de bruit
début décembre 2012 et estime que l’appelant, qui serait peut-être atteint d’une sorte
de psychose, est de mauvaise foi.
Le représentant du Ministère Public estime, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de tenir
compte des précédents jugements rendus contre PERSONNE2.), alors que le tribunal
n’est saisi que de l’appel contre le volet civil relatif à trois infractions bien précises
(tapages nocturnes des 11 mars 2011, 26 juin 2011 et 27 juillet 2011) et, d’autre, part,
que le montant réclamé par PERSONNE1.) est surfait.
Appréciation du tribunal
Il résulte des renseignements en cause qu’en date des 11 mars 2011, 26 juin 2011 et
27 juillet 2011, la police a été appelée, sur demande de PERSONNE1.), au
ENSEIGNE1.) et y a constaté que la musique était trop forte.
Il résulte encore des procès-verbaux de police ainsi que des jugements rendus les 11
mars 2010, 4 février 2011, 1er juin 2012 et 14 décembre 2012 qu’à l’exception de
PERSONNE4.) (qui s’est plaint une fois du bruit en date du 26 juillet 2011),
PERSONNE1.) est le seul à se plaindre régulièrement du bruit généré par le
ENSEIGNE1.).
S’il est vrai, tel que le relève le représentant du Ministère Public, que le tribunal n’est
saisi que du volet civil relatif aux infractions de tapages nocturnes en date des 11 mars
2011, 26 juin 2011 et 27 juillet 2011, il n’en demeure cependant pas moins que, dans
l’appréciation des faits, le tribunal peut avoir égard aux antécédents des tapages
nocturnes dans le chef d’PERSONNE2.), notamment afin d’apprécier la personnalité
de PERSONNE1.) (l’intimé soutenant que l’appelant souffre d’une sorte psychose
consistant à entendre du bruit qui n’existe pas), étant précisé qu’en tout état de cause,
l’appréciation du préjudice éventuellement subi par
PERSONNE1.)
se fera
exclusivement par rapport aux faits dont le tribunal se trouve saisi.
PERSONNE1.) soutient que son dommage moral est constitué par les tapages
nocturnes répétés orchestrés par le ENSEIGNE1.) qui le troublent dans son repos
nocturne.
Il résulte des éléments objectifs versés au dossier qu’en date des 11 mars 2011, 26
juin 2011 et 27 juillet 2011, PERSONNE2.) s’est rendue coupable de bruits et tapages
nocturnes, infractions pour lesquelles elle a été condamnée à trois peines d’amende
de 250,00 euros chacune, soit au montant total 750,00 euros.
Compte tenu de la réalité des faits et des nuisances sonores à ces dates et eu égard
à la répétitivité de ce tapage nocturne, il est légitime que PERSONNE1.) réclame
indemnisation du préjudice subi de ce chef, alors qu’il a effectivement été troublé dans
sa tranquillité.
Le tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice ainsi engendré à la somme de (3 x
300,00 euros =) 900,00 euros, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, il
échet de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) cette somme
augmentée des intérêts au taux légal à partir 11 mars 2011 jusqu’à solde, le point de
départ des intérêts n’étant entrepris par aucune des parties au litige.
L’appel est partant partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le
représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement du entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 900,00 euros
augmentée des intérêts au taux légal à partir 11 mars 2011 jusqu’à solde,
met les frais de l’instance d’appel à charge d’PERSONNE2.).
Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,
premier juge, Laurence JAEGER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,
greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.