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TAL14_149003 Généré par l'IA

Civil court partially allows appeal against police judgment for noise nuisance damages.

Numéro de cause TAL14_149003
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appellant's civil claim for damages regarding repeated noise disturbances. While the lower court dismissed the civil action due to lack of jurisdiction over specific dates, the appellate court recognized the appellant's legitimate right to compensation for the proven nuisance. Consequently, the court reformulated the judgment to award 900 euros in damages plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 1382 du Code civil; Le tribunal d'arrondissement peut réformer un jugement de tribunal de police en matière civile lorsqu'il constate que le préjudice est réel et que la demande est fondée sur des faits prouvés, même si le tribunal de police s'est déclaré incompétent pour le surplus.

Mots-clés

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noise nuisance civil damages appellate reform legal interest police judgment appeal action civile peine complémentaire paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Article 1382 du Code civil
XVI de la loi du 13 juin 1994, de l’article 1382 du code civil ; des articles 2, 3, 145,
Articles 26, 27, 28, 30, 58, 66 et 561,1° du Code pénal
Le tout par application des articles 26, 27, 28, 30, 58, 66 et 561,1° du Code pénal ;
Lois des 8 février 1921, 25 juillet 1947 et 19 novembre 1975
des lois des 8 février 1921, 25 juillet 1947 et 19 novembre 1975 ; des articles IX et
Articles IX et XVI de la loi du 13 juin 1994
Articles 2, 3, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162 et 163 du Code d'instruction criminelle
article 1382 du code civil
XVI de la loi du 13 juin 1994, de l’article 1382 du code civil ; des articles 2, 3, 145,
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 73/2013 (Intérêts Civils 149003) XIVe chambre

_____________________________________________________________________________________________________

Audience publique du mardi, seize avril deux mille treize

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.), retraité, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-

ADRESSE2.),

appelant au civil,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE4.),

intimée au civil,

comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

en présence du ministère public partie jointe.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement rendu par le tribunal

de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date du

1er juin 2012 sous le numéro 160/2012 et dont le dispositif est conçu comme suit:

« Par ces motifs

Le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en

premier ressort, les témoins entendus en leur déposition orale, le mandataire du

demandeur au civil en ses conclusions, la prévenue et défenderesse au civil en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en ses

réquisitions,

statuant au pénal

condamne PERSONNE2.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sous le point 1 à une amende de 250 € ;

de l’infraction retenue à sa charge sous le point 2 à une amende de 250 € ;

de l’infraction retenue à sa charge sous le point 3 à une amende de 250 € ;

la condamne aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 125,20 € ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 15 jours ;

statuant au civil

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.);

dit la demande recevable et fondée à concurrence de 300 € ;

partant, condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile ;

pour le surplus, se déclare incompétent pour connaître de la demande civile.

Le tout par application des articles 26, 27, 28, 30, 58, 66 et 561,1° du Code pénal ;

des lois des 8 février 1921, 25 juillet 1947 et 19 novembre 1975 ; des articles IX et

XVI de la loi du 13 juin 1994, de l’article 1382 du code civil ; des articles 2, 3, 145,

146, 152, 153, 154, 155, 161, 162 et 163 du Code d’instruction criminelle dont mention

a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, représenté par Madame

Anouk BAUER, attachée de justice, en l’audience publique dudit Tribunal de Police à

Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Marie-Paule BISDORFF, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Martine GRISIUS qui, à

l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement. »

En date du 23 octobre 2012, l’affaire appelée pour fixation, fut d’abord fixée pour

plaidoiries au 8 janvier 2013 et finalement à l’audience publique du mardi, 19 mars

2013.

Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme

suit:

Maître Jean TONNAR, mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.

Maître Pierre-Marc KNAFF, mandataire de Madame PERSONNE2.), comparant en

personne, fut entendu en ses explications.

Monsieur Guy BREISTROFF, substitut du procureur d’Etat, exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 16

avril 2013 le

jugement

qui suit:

Par jugement du 1er juin 2012, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette a condamné

PERSONNE2.), en sa qualité de responsable du débit de boissons « ENSEIGNE1.) »,

au paiement d’une amende de 750,00 euros du chef de bruits ou tapages nocturnes

de nature à troubler la tranquillité des habitants en date des 11 mars 2011, 26 juin

2011 et 27 juillet 2011.

En ce qui concerne la constitution de partie civile dirigée par PERSONNE1.) à

l’encontre d’PERSONNE2.), le tribunal de police a dit la demande recevable et fondée

pour le montant total de 300,00 euros et a ainsi condamné PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 300,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du

11 mars 2011 jusqu’à solde.

De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au

civil par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 29 juin

2012.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer le

montant de 50.000,00 euros, tel que réclamé en première instance, au titre de

dommage moral.

A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir qu’PERSONNE2.), qui a déjà subi quatre

condamnations du chef de tapages nocturnes, se « moque royalement » des

amendes et dommages et intérêts auxquels elle est régulièrement condamnée.

PERSONNE1.) fait relever avoir dû faire d’importants travaux d’isolement de sa

maison, mais que ceux-ci ne lui permettent toujours pas de dormir tranquillement, le

ENSEIGNE1.) étant ouvert tous les jours et étant bien fréquenté. L’appelant aurait par

ailleurs été forcé de mettre sa maison en vente, le futur acquéreur, qui a signé un

compromis de vente le 14 février 2012, s’étant toutefois rétracté compte tenu des

bruits et nuisances nocturnes voisins.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et donne à

considérer que le ENSEIGNE1.) existe depuis pas moins de 40 ans et que l’appelant

a acquis sa maison en connaissance de cause. Par ailleurs, PERSONNE1.) serait le

seul à être troublé par les nuisances nocturnes, aucun autre voisin ne s’étant plaint.

Ce serait d’ailleurs toujours PERSONNE1.) qui serait à l’origine de la venue régulière

des policiers. PERSONNE2.) fait, en outre, exposer avoir installé un réducteur de bruit

début décembre 2012 et estime que l’appelant, qui serait peut-être atteint d’une sorte

de psychose, est de mauvaise foi.

Le représentant du Ministère Public estime, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de tenir

compte des précédents jugements rendus contre PERSONNE2.), alors que le tribunal

n’est saisi que de l’appel contre le volet civil relatif à trois infractions bien précises

(tapages nocturnes des 11 mars 2011, 26 juin 2011 et 27 juillet 2011) et, d’autre, part,

que le montant réclamé par PERSONNE1.) est surfait.

Appréciation du tribunal

Il résulte des renseignements en cause qu’en date des 11 mars 2011, 26 juin 2011 et

27 juillet 2011, la police a été appelée, sur demande de PERSONNE1.), au

ENSEIGNE1.) et y a constaté que la musique était trop forte.

Il résulte encore des procès-verbaux de police ainsi que des jugements rendus les 11

mars 2010, 4 février 2011, 1er juin 2012 et 14 décembre 2012 qu’à l’exception de

PERSONNE4.) (qui s’est plaint une fois du bruit en date du 26 juillet 2011),

PERSONNE1.) est le seul à se plaindre régulièrement du bruit généré par le

ENSEIGNE1.).

S’il est vrai, tel que le relève le représentant du Ministère Public, que le tribunal n’est

saisi que du volet civil relatif aux infractions de tapages nocturnes en date des 11 mars

2011, 26 juin 2011 et 27 juillet 2011, il n’en demeure cependant pas moins que, dans

l’appréciation des faits, le tribunal peut avoir égard aux antécédents des tapages

nocturnes dans le chef d’PERSONNE2.), notamment afin d’apprécier la personnalité

de PERSONNE1.) (l’intimé soutenant que l’appelant souffre d’une sorte psychose

consistant à entendre du bruit qui n’existe pas), étant précisé qu’en tout état de cause,

l’appréciation du préjudice éventuellement subi par

PERSONNE1.)

se fera

exclusivement par rapport aux faits dont le tribunal se trouve saisi.

PERSONNE1.) soutient que son dommage moral est constitué par les tapages

nocturnes répétés orchestrés par le ENSEIGNE1.) qui le troublent dans son repos

nocturne.

Il résulte des éléments objectifs versés au dossier qu’en date des 11 mars 2011, 26

juin 2011 et 27 juillet 2011, PERSONNE2.) s’est rendue coupable de bruits et tapages

nocturnes, infractions pour lesquelles elle a été condamnée à trois peines d’amende

de 250,00 euros chacune, soit au montant total 750,00 euros.

Compte tenu de la réalité des faits et des nuisances sonores à ces dates et eu égard

à la répétitivité de ce tapage nocturne, il est légitime que PERSONNE1.) réclame

indemnisation du préjudice subi de ce chef, alors qu’il a effectivement été troublé dans

sa tranquillité.

Le tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice ainsi engendré à la somme de (3 x

300,00 euros =) 900,00 euros, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, il

échet de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) cette somme

augmentée des intérêts au taux légal à partir 11 mars 2011 jusqu’à solde, le point de

départ des intérêts n’étant entrepris par aucune des parties au litige.

L’appel est partant partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le

représentant du ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement du entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 900,00 euros

augmentée des intérêts au taux légal à partir 11 mars 2011 jusqu’à solde,

met les frais de l’instance d’appel à charge d’PERSONNE2.).

Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,

premier juge, Laurence JAEGER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,

greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.