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TAL14_147858 Généré par l'IA

Appeal partially allowed; employer's procedural fee claim dismissed due to lack of procedural imbalance.

Numéro de cause TAL14_147858
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the employer's appeal against a first-instance judgment ordering payment for construction work. The employer argued for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code, claiming an imbalance, but failed to prove the required condition of inequality. Consequently, the procedural fee claim was dismissed, while the employer's request for provisional execution was also rejected because civil appeals generally do not have suspensive effect.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; L'appel est partiellement fondé lorsque la preuve du déséquilibre procédural est établie, mais la demande d'exécution provisoire est rejetée si le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural fee procedural imbalance provisional execution appeal reform construction contract délais de recours droit à la réfection de l'ouvrage avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 72/2013

Audience publique du mardi, seize avril deux mille treize

Numéro 147858 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 24 juillet 2012,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

F-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Thionville sous le numéroNUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 mars 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Clémence PERRIN,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Natacha STELLA, avocat, en remplacement de Maître Pascal

PEUVREL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier de justice du 7 septembre 2011, la société SOCIETE1.) sàrl a

fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

l’entendre condamner à lui payer la somme de 5.310,66 euros, avec les intérêts au

taux légal à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile et pour voir prononcer l’exécution provisoire du

jugement.

A l’appui de sa demande, la sàrl SOCIETE1.) a exposé ce qui suit :

« Suivant devis des 21 juin et 23 août 2010, la société requérante a communiqué à la

citée son offre de prix pour la réalisation des travaux de transformation et de

rénovation de sa maison.

L’offre de prix pour les travaux fut acceptée par la dame PERSONNE1.) en date du

30 août 2010.

La requérante avait chiffré le coût des travaux au montant de 7.939,73 euros.

A ce jour, les travaux ont été achevés.

Ils ont été réalisés dans les règles de l’art.

Pourtant, la citée n’a payé que la somme de 2.778,90 euros par virement du 17

octobre 2010.

Elle reste partant redevoir la somme de 4.838,44 euros.

De plus, la société SOCIETE1.) sàrl a dû réaliser des travaux sanitaires pour la partie

adverse.

Ces travaux ont donné lieu à l’établissement d’une facture n°29 d’un montant de

472,22 euros.

Cette dernière n’a pas été honorée par la dame PERSONNE1.).

Partant, celle-ci reste redevoir un montant total de 5.310,66 euros à la

demanderesse. »

A l’audience de plaidoiries en première instance, PERSONNE1.) a résisté à la

demande adverse en faisant état d’inachèvements et de désordres affectant les

travaux facturés.

Retenant que la réalité des griefs invoqués n’était pas prouvée et qu’PERSONNE1.)

omettait de formuler une demande reconventionnelle, le tribunal de paix de

Luxembourg a, par jugement du 25 juin 2012 :

-

reçu la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en la forme ;

-

condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl la somme de

5.310,66 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 avril 2011 jusqu’à solde ;

-

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;

-

condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl la somme de

500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

De ce dernier jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 24 juillet 2012.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargée des

condamnations

prononcées

à son

encontre en

formulant une

demande

reconventionnelle « portant sur un montant de 5.310,66 euros représentant le montant

des dommages subis par elle et qu’elle demande de compenser avec la demande

principale de la société SOCIETE1.) SARL ».

Tout comme en première instance, PERSONNE1.) conteste l’exécution selon les

règles de l’art et l’achèvement des travaux facturés et, pour autant que la charge de la

preuve de ses dires lui incomberait, elle offre en preuve ses affirmations « par toutes

les voies et principalement par expertise » dans les termes suivants :

« Suivant un devis du 30 août 2010, la société SOCIETE1.) sàrl et PERSONNE1.)

avaient convenu de la réalisation de travaux relatifs à une terrasse extérieure ;

Ces travaux n’ont pas été menés à terme et il convient de relever plusieurs désordres

relatifs à ces travaux ;

Les travaux suivants n’ont pas été correctement achevés :

- la plafond extérieur de la terrasse ;

- la pose des spots dans le plafond extérieur de cette même terrasse ;

- la frise en bois naturel du plafond extérieur n’a pas été correctement arrachée pour

être à nouveau correctement posée. »

Ainsi, il y aurait lieu de charger un expert avec la mission qui suit :

-

de se prononcer sur l’état des travaux effectués par SOCIETE1.) sàrl à l’immeuble

sis à L-ADRESSE1.), et notamment :

o

sur l’état du plafond extérieur de la terrasse ;

o

sur la pose des spots dans le plafond extérieur de cette même terrasse ;

o

sur la frise de bois naturel du plafond extérieur ;

o

sur le degré d’achèvement des travaux effectués par rapport au devis,

-

de se prononcer sur les origines et les causes des désordres ;

-

d’évaluer le coût d’une remise en état et de prescrire les moyens pour y remédier ;

-

de dresser le décompte entre parties.

La sàrl SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en contestant les

critiques adverses. Elle donne à considérer que ses travaux ont été exécutés dans les

règles de l’art et que, si PERSONNE1.) affirme le contraire, c’est à elle qu’il appartient

de le prouver. Dans ce contexte, l’offre de preuve par témoins serait à rejeter pour

défaut de précision et absence d’indication des témoins à entendre. Seul un expert

pourrait se prononcer sur les vices et malfaçons invoqués. La sàrl SOCIETE1.)

s’oppose toutefois à l’instauration d’une telle mesure d’instruction eu égard au temps

qui s’est écoulé depuis l’achèvement des travaux et au motif que cette mesure ne

saurait pallier aux carences probatoires de la partie appelante.

La sàrl SOCIETE1.) conclut encore au rejet de la demande reconventionnelle dans la

mesure où elle constituerait une demande nouvelle en instance nouvelle.

A titre subsidiaire, la sàrl SOCIETE1.) entend prouver par l’audition de témoins la

bonne exécution de ses travaux dans les termes suivants :

« Par devis des 21 juin et 23 août 2010, la société SOCIETE1.) sàrl a soumis à la

dame PERSONNE1.) son offre de prix.

L’offre de prix définitive fut acceptée par la dame PERSONNE1.) en date du 30 août

2010.

Les travaux ont été effectués au domicile de l’appelante et ont été achevés en date du

3 mars 2011.

Les ouvriers de la société SOCIETE1.) sàrl ont tout fait pour contenter les moindres

désidératas de la dame PERSONNE1.).

Ainsi, ils ont à trois reprises recommencé les travaux de façade arrière sur demande

expresse de celle-ci.

En date du 3 mars 2011, lorsque la réfection de la façade arrière fut à nouveau

achevée, marquant la fin des travaux, l’intimée se présenta pour effectuer avec

l’appelante un état contradictoire d’achèvement des travaux, afin de permettre à la

dame PERSONNE1.) de soulever d’éventuelles réserves.

Celle-ci refusa purement et simplement d’effectuer le procès-verbal de constat

d’achèvement des travaux.

Elle en profita même pour insulter copieusement la gérante de la société, Madame

PERSONNE2.). »

La sàrl SOCIETE1.) sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.500,00 euros pour l’instance d’appel ainsi que l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Il résulte des termes mêmes de l’acte d’appel qu’PERSONNE1.) entend s’opposer aux

effets de la demande en paiement adverse, laquelle n’est plus mise en cause en tant

que telle, par l’admission du bien-fondé de sa propre demande reconventionnelle et

par la compensation entre condamnations réciproques qui en serait la conséquence.

Deux conséquences découlent de ce constat : (i) le bien-fondé de la demande

principale n’est plus sujet à discussion et le jugement entrepris est à confirmer en ce

qu’il a prononcé la condamnation afférente et (ii) il y a uniquement lieu de s’intéresser

à la recevabilité et bien-fondé de la demande reconventionnelle.

Par la force des choses, cette demande est nouvelle en instance d’appel, le premier

juge ayant précisément reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir formulé une telle

demande en première instance.

Ce n’est pas pour autant que cette demande serait forcément à déclarer irrecevable

en instance d’appel.

En effet, l’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile permet au

défendeur de former en appel des demandes nouvelles lorsqu’elles servent de

défense à l’action principale ou lorsqu’elle visent à la compensation.

La jurisprudence accueille les demandes en compensation formulées pour la première

fois en appel dans des hypothèses variées. Ainsi, le défendeur formule une demande

en compensation lorsqu’il demande des dommages-intérêts au demandeur qui le

poursuit en paiement (cf. Répertoire de Procédure Civile et Commerciale, Dalloz 1956,

verbo Demande Nouvelle, n° 159).

Or, tel est manifestement le cas en l’espèce, puisqu’PERSONNE1.) déclare que la

demande reconventionnelle, qu’elle entend voir compenser avec la demande

principale, porte sur les dommages et intérêts qu’elle espère obtenir pour réparer le

préjudice subi du fait des inachèvements et vices qu’elle fait valoir.

La demande reconventionnelle est dès lors à déclarer recevable.

Quant au fond, c’est à bon droit et par référence à l’article 1315 alinéa 1er du code civil,

que le premier juge a retenu qu’il incombe à PERSONNE1.) de prouver la réalité des

vices et inachèvements qu’elle invoque.

Elle entend ce faire par l’instauration d’une expertise, sinon par l’audition de témoins.

Conformément aux conclusions de la sàrl SOCIETE1.) et à une jurisprudence

constante, l’offre de preuve par l’audition de témoins est à déclarer irrecevable faute

par PERSONNE1.) d’indiquer les témoins qu’elle souhaite faire entendre.

En ce qui concerne la demande tendant à instaurer une mission d’expertise, le tribunal

rappelle que si le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une mesure d'instruction

comme celui d'en rejeter la demande, l'article 351 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel «en aucun

cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de

la partie dans l'administration de la preuve». Ceci est le corollaire de l'article 58 d’après

lequel «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention». La carence est une notion de fait laissée à

l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re civ., 9 juill. 1985 : Bull. civ. I,

n°216 – Cass. soc., 8 nov. 1989 : JCP G 1990, II, 21445, note Blaisse). …La carence

réside dans l'allégation de faits qui ne sont étayés par aucun élément sérieux ou dont

est douteuse la pertinence (cf. JurisClasseur Procédure civile > Fasc. 634:

INCIDENTS DE PROCÉDURE – Mesures d'instruction – Dispositions générales > II.

- Mesures d'instruction ordonnées dans le cadre d'une instance, n° 27).

En l’espèce, force est de constater qu’PERSONNE1.) ne verse pas le moindre élément

susceptible de documenter la réalité de ses griefs.

Certes, elle verse la photocopie illisible d’un courriel contenant une série de 7

photographies dont le tribunal ignore la date. Le tribunal ne saurait donc en tirer

aucune conclusion.

Le tribunal tient encore à relever que pour deux des griefs invoqués, à savoir

l’arrachage de la « frise en bois naturelle » et la « pose de spots dans le plafond

extérieur de la terrasse », la facture finale du 24 janvier 2011 a mis en compte des

moins-values.

Il résulte par ailleurs d’une facture SOCIETE2.) versée par PERSONNE1.) que la

« Deckenverkleidung » (le tribunal suppose qu’il s’agit de la« Deckenverkleidung » de

la terrasse) a été refaite. Dans ces conditions, un expert serait, à l’heure actuelle, dans

l’impossibilité de constater d’éventuelles malfaçons ayant préexisté à l’intervention de

l’entreprise SOCIETE2.).

Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée

et il y a lieu de conclure qu’PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve du

préjudice qui sous-tend sa demande reconventionnelle de sorte que celle-ci est à

abjuger.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de la sàrl

SOCIETE1.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de la sàrl SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement

entrepris, à déclarer non fondée et, d’autre part, que sa demande sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est également à

déclarer non fondée.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

La sàrl SOCIETE1.) demande encore à ce que le présent jugement soit déclaré

exécutoire par provision.

Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir

exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et

que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et

compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas

d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir

exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution

provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en

obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) recevable mais non fondée,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Pascal PEUVREL, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.