Luxembourg court dismisses appeal in child support case, confirming original 100 euro monthly payment order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed both the main and incidental appeals, confirming the lower court's order for 100 euros monthly child support. The appellant argued for a higher amount based on financial capacity, while the appellee sought execution of the judgment. The court rejected the appeals as unfounded, upheld the original support calculation, and denied provisional execution due to the non-suspensive nature of civil cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 334-1 et 2 du Code de la Famille; Le tribunal confirme l'ordonnance de pension alimentaire en rejetant l'appel principal et incident non fondés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 79/2013
Audience publique du mardi, seize avril deux mille treize
Numéro 147829 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 24 août 2012,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 mars 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Cristina PEIXOTO,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Adeline MOTA,
avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Le DATE1.), PERSONNE2.) donne naissance à l’enfant PERSONNE3.) lequel est
reconnu par son père PERSONNE1.) en date du 15 novembre 2010.
Par exploit d’huissier de justice du 26 avril 2012, PERSONNE2.) a donné citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
l’entendre condamner à lui payer la somme de 200,00 euros par mois à titre de
contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), avec effet
à partir du DATE2.), date de naissance de l’enfant, sinon de l’acte introductif
d’instance. PERSONNE2.) a sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire rendu en date du 12 juillet 2012, le tribunal de paix de
Luxembourg, après avoir reçu la demande en la forme, i) l’a dit partiellement fondée,
ii) a fixé le montant de la contribution à payer par PERSONNE1.) au titre de
contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) à la somme
mensuelle de 100,00 euros, avec effet au DATE2.), iii) a condamné PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE2.), à ce titre, la somme mensuelle de 100,00 euros, à partir du
DATE2.), iv) a dit que dans le cadre du décompte à établir entre parties, il devra être
tenu compte des onze paiements de 80,00 euros, effectués par PERSONNE1.) au titre
de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), v) a
ordonné l’exécution provisoire du jugement et vi) a condamné PERSONNE1.) aux frais
et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé la teneur des articles 334-1 et
203 du code civil et souligné que les obligations alimentaires des parents à l’égard des
enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités
contributives des parents, a constaté que PERSONNE2.) avait quatre enfants à sa
charge vivant auprès d’elle, dont deux enfants communs issus de l’union avec
PERSONNE1.), à savoir PERSONNE4.), né le DATE3.), et PERSONNE3.), né le
DATE1.).
En ce qui concerne les capacités contributives de PERSONNE2.), outre les allocations
et boni familiaux d’un montant de 380,00 euros (pour l’enfant PERSONNE3.)), le
premier juge a constaté qu’il résultait des pièces i) qu’elle percevait la somme
mensuelle de 1.353,20 euros au titre du RMG et la somme de 495,01 euros à titre
d’allocation d’éducation et ii) que PERSONNE2.) avait à sa charge le paiement d’un
loyer mensuel de 1.050,00 euros et des avances sur charges mensuelles de 200,00
euros.
Le premier juge en a conclu que les capacités financières de PERSONNE2.) étaient
très limitées et ne lui permettaient de contribuer que de manière très modeste à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), de sorte qu’il a dit qu’il y avait
lieu de fixer judiciairement la contribution du père à l’éducation et à l’entretien de
l’enfant commun mineur.
En ce qui concerne la situation financière d’PERSONNE1.), le premier juge a constaté
que les affirmations faites par celui-ci tendant à dire i) qu’il a cohabité avec
PERSONNE2.) jusqu’en décembre 2010 et ii) qu’il a contribué à l’éducation et
l’entretien de son enfant pendant la période allant de sa naissance à décembre 2010,
n’étaient établies par aucun élément probant, de sorte qu’il restait en défaut de prouver
avoir contribué à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il a constaté qu’PERSONNE1.)
touchait le RMG de 1.311,12 euros par mois, que suivant jugement du 19 juin 2008, il
a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 120,00 euros par mois à titre
de contribution à l’éducation et l’entretien de l’autre enfant commun mineur
PERSONNE4.), et qu’il remboursait un prêt mobilier de 200,00 euros par mois
(contracté auprès d’SOCIETE1.)).
Le premier juge a dit que la dette dont PERSONNE1.) faisait état vis-à-vis de
l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines, était due du fait de
condamnations pénales prononcées à son encontre, et que dès lors cette dette, née
de la faute du débiteur d’aliments, était inopposable au créancier.
Au vu des capacités financières des deux parents et des besoins limités de l’enfant
commun mineur en bas âge, couverts dans une large mesure par les allocations
familiales touchées par PERSONNE2.), le premier a fixé la contribution du père à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun mineur au montant mensuel de 100,00
euros, avec effet au DATE2.).
De ce jugement signifié le 19 juillet 2012, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 24 août 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut i) principalement à voir
dire que la fixation de la pension alimentaire au montant mensuel de 100,00 euros est
injustifiée, ii) subsidiairement à se voir donner acte qu’il propose de payer un secours
alimentaire mensuel maximal de 75,00 euros, iii) en tout état de cause à voir dire que
le secours alimentaire n’est dû qu’à partir de janvier 2011 et partant voir décharger
l’appelant de tout secours alimentaire pour la période allant d’avril 2010 à décembre
2010, iv) à voir confirmer le jugement pour le surplus, v) voir ordonner l’exécution
provisoire du jugement d’appel et vi) voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose qu’il perçoit le RMG mensuel de
1.311,12 euros, porté à 1.355,00 euros (cf. dernier corps de conclusions) et qu’il est le
père de 8 enfants, dont notamment :
-
PERSONNE3.), né le DATE2.), et PERSONNE4.), né le DATE3.), qui sont les
enfants communs mineurs avec PERSONNE2.), pour lesquels il paierait une
pension alimentaire de 200,00 euros par mois,
-
deux enfants PERSONNE5.) et PERSONNE6.), résidant au Portugal, pour
lesquels il paierait une pension alimentaire de 240,00 euros par mois,
-
quatre enfants PERSONNE7.), (née le DATE4.)), PERSONNE8.) (né le DATE5.)),
PERSONNE9.) (né le DATE6.)) et PERSONNE10.) (né le DATE7.)), issus de
l’union avec son épouse actuelle, PERSONNE11.), avec laquelle il se trouve
actuellement en instance de divorce. Pour ces enfants, il doit payer la somme
mensuelle de 700,00 euros, soit 175,00 euros par enfant (suivant ordonnance de
référé du 26 août 2011).
PERSONNE1.) affirme qu’actuellement, en ce qui concerne son mariage avec
PERSONNE11.), une procédure de divorce par consentement mutuel est en cours. Si
actuellement il vit encore en communauté avec son épouse, c’est en raison de sa
situation financière précaire ne lui permettant pas de déménager et de s’installer
ailleurs.
L’appelant fait relever qu’il a subi un accident de travail en date du 7 mai 2008, qui
laisserait des séquelles l’empêchant de reprendre une activité professionnelle. Avant
l’accident, il percevait un salaire brut de 2.610,27 euros.
Au titre des dettes, PERSONNE1.) fait valoir :
-
le remboursement d’un prêt auprès d’SOCIETE1.) (à hauteur de 200,00
euros/mois),
-
le remboursement d’un prêt auprès de SOCIETE2.),
-
une dette auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (redue
du chef de condamnations pénales),
-
une dette auprès de l’avocat, Maître SEVELLEC.
Au vu de sa situation financière limitée, il ne paierait que le montant mensuel de 400,00
euros pour ses quatre enfants issus de son union avec PERSONNE11.). Dans son
dernier corps de conclusions, PERSONNE1.) relève que le montant total payé au titre
de la pension alimentaire pour les prédits enfants n’est que de 300,00 euros. A cet
effet, il verse deux extraits bancaires, des 9 octobre 2012 et 31 octobre 2012,
renseignant sur le paiement du montant de 300,00 euros, chacun, au titre de la
« pension alimentaire » sur le compte de PERSONNE11.).
L’appelant considère que le montant de 100,00 euros tel que retenu par le premier
juge est surévalué par rapport aux besoins de l’enfant et aux capacités financières du
père. Dans ce contexte, il fait relever la situation financière de PERSONNE2.) qui
percevrait la somme mensuelle totale de 2.614,52 euros et qui devrait faire face à un
loyer mensuel de 1.250,00 euros (charges incluses), de manière à avoir un disponible
de 1.353,00 euros.
Quant au point de départ de la pension alimentaire, PERSONNE1.) affirme i) que
l’enfant PERSONNE3.) a été hospitalisé jusqu’au mois de juillet 2010, et ii) que de
juillet 2010 à décembre 2010, et, de juillet 2011 à septembre 2011, l’appelant a vécu
en communauté de vie avec PERSONNE2.) contribuant ainsi en nature à l’éducation
et l’entretien de l’enfant commun, de sorte qu’il faudrait tenir compte de ces neuf mois.
PERSONNE1.) considère partant qu’il ne saurait être condamné au paiement d’une
pension alimentaire que i) pour la période allant de janvier 2011 à juin 2011, et ii) pour
la période se situant après le mois d’octobre 2011.
PERSONNE1.) fait relever i) qu’en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire,
il avait demandé à PERSONNE2.) à ce que le paiement soit échelonné, sur base d’un
paiement mensuel de 50,00 euros et ii) qu’il a payé la somme de 2.285,00 euros au
titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant PERSONNE3.) (jusqu’au
mois de juillet 2012), de manière à avoir payé la somme de 279,09 euros en trop.
PERSONNE2.) qui conclut à la confirmation du premier jugement, en ce qui concerne
i) le principe du paiement de la pension alimentaire et ii) la date de départ du paiement
du secours alimentaire, interjette appel incident quant au montant fixé par le premier
juge et demande, par réformation du premier jugement, à voir fixer le montant de la
pension alimentaire à payer au profit de l’enfant commun PERSONNE3.) à 200,00
euros.
PERSONNE2.) sollicite une indemnité de procédure de 700,00 euros pour l’isntance
d’appel.
Quant au fond, PERSONNE2.) conteste qu’PERSONNE1.) se trouve en instance de
divorce avec son épouse actuelle, à défaut par PERSONNE1.) de rapporter la preuve
d’avoir enrôlé l’assignation de divorce (laquelle contenait également l’assignation en
référé divorce). D’ailleurs, PERSONNE1.) vivrait toujours en communauté avec son
épouse, de sorte que la pension alimentaire telle que prononcée par l’ordonnance de
référé ne serait pas due.
En ce qui concerne les dettes dont PERSONNE1.) fait état, PERSONNE2.) donne à
considérer que les dettes envers SOCIETE1.), SOCIETE2.) et l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines sont inopposables au créancier d’aliments alors
qu’elles sont nées de la faute d’PERSONNE1.). Par ailleurs, il ne suffirait pas de
constater l’état d’« impécunosité » du débiteur alimentaire pour le décharger de ses
obligations, mais il y aurait lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable afin de ne pas
avaliser un comportement fautif dans son chef.
L’intimée reproche à PERSONNE1.) de ne pas payer la pension alimentaire de
manière régulière, et que toute tentative de récupérer les arriérés est restée
infructueuse.
Quant au point de départ de la pension alimentaire, PERSONNE2.) donne à
considérer que, même si l’enfant PERSONNE3.) a été hospitalisé pendant trois mois,
il ne saurait en être déduit qu’aucune dépense n’eut été effectuée pour l’enfant ; ainsi,
PERSONNE2.) expose avoir dû faire face à certains frais, tels que frais de transport,
d’hôpitaux et de soins.
PERSONNE2.) conteste formellement l’affirmation faite par PERSONNE1.) consistant
à dire qu’à certaines époques, les deux parents aient cohabité. Elle conteste
qu’PERSONNE1.) soit inapte à travailler et fait relever que si PERSONNE1.) fait état
d’un accident de travail du 7 mai 2008, le seul certificat versé en cause date du 19
septembre 2011. PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir qu’il est inapte à
travailler ; s’il tel était le cas, il toucherait une pension d’invalidité.
En ce qui concerne son appel incident, PERSONNE2.) fait relever qu’elle touche le
RMG de 1.353,20 euros et qu’elle doit faire face à un loyer de 1.050,00 euros, auquel
s’ajoutent des charges mensuelles de 200,00 euros, de manière à lui laisser un
disponible de 1.353,00 euros, qui doit couvrir ses besoins ainsi que ceux de ses quatre
enfants.
PERSONNE2.) conteste l’affirmation faite par PERSONNE1.) selon laquelle, i)
jusqu’en juillet 2012, il aurait payé la somme de 2.285,00 euros, au titre de la pension
alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) et ii) qu’il aurait payé la somme de 279,09
euros en trop.
Motifs de la décision
Il est tout d’abord à noter que le premier jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a dit
que, dans le cadre du décompte à établir entre parties, il devrait être tenu compte des
onze paiements de 80,00 euros chacun effectués par PERSONNE1.). Ce volet du
jugement n’est dès lors pas dévolu au tribunal de céans.
Tel que le premier juge l’a dit à juste titre, en application de l’article 203 du code civil,
les père et mère ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants.
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie.
Les possibilités financières des parents sont modulées selon leurs revenus et de leurs
charges. Les ressources incluent les salaires proprement dits, ainsi que les indemnités
diverses; apparaissent comme dépenses nécessaires à l’entretien personnel du
parent, le loyer ainsi que le remboursement des emprunts.
Le principe veut dès lors qu’en leurs qualité de parents de l’enfant PERSONNE3.), tant
PERSONNE2.) qu’PERSONNE1.) contribuent à son entretien et à son éducation.
Le fait avancé par PERSONNE1.) qu’il se trouverait actuellement en instance de
divorce avec son épouse, n’est étayé par aucune pièce probante ; l’affirmation reste
partant à l’état d’allégation dépourvue d’un quelconque effet.
Même si une ordonnance de référé-divorce a en l’espèce été rendue sur assignation
de l’épouse d’PERSONNE1.), il n’en reste pas moins que l’assignation au fond n’a
manifestement pas été enrôlée, de sorte qu’aucune conséquence ne saurait en être
tirée, sauf celle que les époux ne se sont pas en instance de divorce pour cause
déterminée. Quant au prétendu divorce par consentement mutuel, là encore,
PERSONNE1.) reste en défaut de verser la moindre pièce à l’appui de ses dires.
En tout état de cause, les extraits de compte bancaires des 9 et 31 octobre 2012,
versés par PERSONNE1.) (cf. pièce 269 renseignant sur le paiement d’une pension
alimentaire (sans précision quant au mois auquel il se rapporte) sur le compte de son
épouse, ne sont pas de nature à étayer les dires d’PERSONNE1.).
A noter, en outre, qu’il se dégage à suffisance de droit des actes de procédure
qu’PERSONNE1.) réside à la même adresse que son épouse.
PERSONNE1.) reste partant en défaut de prouver qu’il se trouve en instance de
divorce.
La circonstance que, de sa naissance jusqu’à juillet 2010, l’enfant PERSONNE3.) ait
été hospitalisé, n’a pas d’incidence sur l’obligation incombant aux parents de
contribuer à son entretien et à son éducation ; bien au contraire, un enfant hospitalisé
nécessitera, par définition, encore plus de soins et d’attention, ce qui engendre des
dépenses spécifiques liés à son état de santé.
Le tribunal ne saurait dès lors suivre l’argumentation d’PERSONNE1.) consistant à
dire que pour cette période le paiement de la pension alimentaire n’est pas dû.
Quant à la prétendue cohabitation entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), il est à
noter que les attestations versées à ce titre par PERSONNE1.) sont bien trop vagues
et imprécises pour prouver qu’PERSONNE1.) ait réellement habité à l’adresse à
laquelle PERSONNE2.) habitait aux périodes en cause, de sorte que le tribunal
n’accorde aucun crédit aux affirmations faites dans ce contexte par PERSONNE1.).
Cet argument ne permet dès lors pas à PERSONNE1.) de s’affranchir de son
obligation d’entretien et d’éducation.
Il ne résulte finalement d’aucun élément probant qu’PERSONNE1.) soit incapable de
s’adonner à une activité salariée. L’affirmation faite par celui-ci consistant à dire qu’il
ait été victime d’un accident de travail en date du 7 mai 2008 n’est étayée par aucune
pièce ; en tout état de cause, le certificat médical versé en cause, établi près de trois
ans après le prétendu accident de travail n’est pas de nature à corroborer les dires
d’PERSONNE1.) qui restent une fois de plus à l’état d’allégation.
Quant à la situation financière des deux parents, il se dégage des pièces versées que
PERSONNE2.) touche le RMG de 1.311,77 euros porté à 1.353,20 euros, le 28
novembre 2011. Elle perçoit des allocations familiales mensuelles de 1.746,53 euros
et 307,52 euros, soit un total de 2.054,05 euros ; il faut en déduire que, pour chacun
de ses quatre enfants, et notamment pour l’enfant PERSONNE3.), elle dispose
d’allocations d’un montant mensuel de 513,51 euros. A sa charge, elle a un loyer et
des charges mensuels de 1.250,00 euros.
PERSONNE1.) touche le RMG de 1.311,20 euros porté dans la suite à 1.355,00
euros ; il procède au remboursement mensuel i) d’une dette envers SOCIETE1.) d’un
montant de 200,00 euros et ii) d’une dette envers Maître SEVELLEC d’un montant de
50,00 euros. La dette qu’PERSONNE1.) affirme avoir à l’égard de la société
SOCIETE2.) n’est étayée par aucune pièce probante ; le seul extrait bancaire versé à
ce titre par PERSONNE1.) n’est en tout cas pas de nature à étayer la dette alléguée.
Quant à la dette qu’PERSONNE1.) a envers l’Administration de l’Enregistrement et
des Domaines, c’est à juste titre que le premier juge a dit qu’elle est inopposable au
créancier d’aliments.
Au vu des capacités financières des deux parents et en considération i) de l’âge de
l’enfant PERSONNE3.) et ii) du nombre d’enfants vivant avec PERSONNE2.), dont
deux sont ceux d’PERSONNE1.), le tribunal considère que c’est à juste titre que le
premier juge a fixé la contribution d’PERSONNE1.) au montant mensuel de 100,00
euros, avec effet à la date de naissance de l’enfant.
Le premier jugement est partant à confirmer, les appels principal et incident n’étant
pas fondés.
A l’instar du premier juge, le tribunal retient que, dans le cadre du décompte entre
parties, en considération que la pension alimentaire due par PERSONNE1.) pour
l’enfant PERSONNE4.) est de 120,00 euros (cf. jugement du tribunal de paix de
Luxembourg du 19 juin 2008), et que celle à payer pour l’enfant Ayron est de 100,00
euros, il conviendra de tenir compte du surplus des paiements effectués à titre de
pension alimentaire par PERSONNE1.), par rapport au montant réglé pour l’enfant
PERSONNE4.).
Les indemnités de procédure sollicitées par PERSONNE2.) et par PERSONNE1.) pour
l’instance d’appel sont à dire non fondées, l’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
L’appelant a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement d’appel.
Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de
recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est
susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant
un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière
civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le
jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur
Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appel principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
dit que dans le cadre du décompte à établir entre parties, il devra être tenu compte du
surplus des paiements effectués par PERSONNE1.) à PERSONNE2.), au titre de
pension alimentaire, par rapport au montant réglé pour l’enfant PERSONNE4.),
dit non fondée l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance
d’appel,
dit non fondée l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance
d’appel,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire du
présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.