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TAL14_147829 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal in child support case, confirming original 100 euro monthly payment order.

Numéro de cause TAL14_147829
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed both the main and incidental appeals, confirming the lower court's order for 100 euros monthly child support. The appellant argued for a higher amount based on financial capacity, while the appellee sought execution of the judgment. The court rejected the appeals as unfounded, upheld the original support calculation, and denied provisional execution due to the non-suspensive nature of civil cassation.

Regeste Legislator

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Articles 334-1 et 2 du Code de la Famille; Le tribunal confirme l'ordonnance de pension alimentaire en rejetant l'appel principal et incident non fondés.

Mots-clés

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child support enforcement alimony appeal dismissal provisional execution refusal family law Luxembourg financial capacity assessment modification de la pension alimentaire augmentation de la contribution d'entretien rente des père et mère

Dispositions légales citées

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Articles 334-1 et 2 du Code de la Famille
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
article 203 du code civil
Tel que le premier juge l’a dit à juste titre, en application de l’article 203 du code civil,

Jurisprudence citée

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Tribunal de paix de Luxembourg, 19 juin 2008
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 79/2013

Audience publique du mardi, seize avril deux mille treize

Numéro 147829 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 24 août 2012,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 mars 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Cristina PEIXOTO,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Adeline MOTA,

avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Le DATE1.), PERSONNE2.) donne naissance à l’enfant PERSONNE3.) lequel est

reconnu par son père PERSONNE1.) en date du 15 novembre 2010.

Par exploit d’huissier de justice du 26 avril 2012, PERSONNE2.) a donné citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de

l’entendre condamner à lui payer la somme de 200,00 euros par mois à titre de

contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), avec effet

à partir du DATE2.), date de naissance de l’enfant, sinon de l’acte introductif

d’instance. PERSONNE2.) a sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement contradictoire rendu en date du 12 juillet 2012, le tribunal de paix de

Luxembourg, après avoir reçu la demande en la forme, i) l’a dit partiellement fondée,

ii) a fixé le montant de la contribution à payer par PERSONNE1.) au titre de

contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) à la somme

mensuelle de 100,00 euros, avec effet au DATE2.), iii) a condamné PERSONNE1.) à

payer à PERSONNE2.), à ce titre, la somme mensuelle de 100,00 euros, à partir du

DATE2.), iv) a dit que dans le cadre du décompte à établir entre parties, il devra être

tenu compte des onze paiements de 80,00 euros, effectués par PERSONNE1.) au titre

de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), v) a

ordonné l’exécution provisoire du jugement et vi) a condamné PERSONNE1.) aux frais

et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé la teneur des articles 334-1 et

203 du code civil et souligné que les obligations alimentaires des parents à l’égard des

enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités

contributives des parents, a constaté que PERSONNE2.) avait quatre enfants à sa

charge vivant auprès d’elle, dont deux enfants communs issus de l’union avec

PERSONNE1.), à savoir PERSONNE4.), né le DATE3.), et PERSONNE3.), né le

DATE1.).

En ce qui concerne les capacités contributives de PERSONNE2.), outre les allocations

et boni familiaux d’un montant de 380,00 euros (pour l’enfant PERSONNE3.)), le

premier juge a constaté qu’il résultait des pièces i) qu’elle percevait la somme

mensuelle de 1.353,20 euros au titre du RMG et la somme de 495,01 euros à titre

d’allocation d’éducation et ii) que PERSONNE2.) avait à sa charge le paiement d’un

loyer mensuel de 1.050,00 euros et des avances sur charges mensuelles de 200,00

euros.

Le premier juge en a conclu que les capacités financières de PERSONNE2.) étaient

très limitées et ne lui permettaient de contribuer que de manière très modeste à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), de sorte qu’il a dit qu’il y avait

lieu de fixer judiciairement la contribution du père à l’éducation et à l’entretien de

l’enfant commun mineur.

En ce qui concerne la situation financière d’PERSONNE1.), le premier juge a constaté

que les affirmations faites par celui-ci tendant à dire i) qu’il a cohabité avec

PERSONNE2.) jusqu’en décembre 2010 et ii) qu’il a contribué à l’éducation et

l’entretien de son enfant pendant la période allant de sa naissance à décembre 2010,

n’étaient établies par aucun élément probant, de sorte qu’il restait en défaut de prouver

avoir contribué à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il a constaté qu’PERSONNE1.)

touchait le RMG de 1.311,12 euros par mois, que suivant jugement du 19 juin 2008, il

a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 120,00 euros par mois à titre

de contribution à l’éducation et l’entretien de l’autre enfant commun mineur

PERSONNE4.), et qu’il remboursait un prêt mobilier de 200,00 euros par mois

(contracté auprès d’SOCIETE1.)).

Le premier juge a dit que la dette dont PERSONNE1.) faisait état vis-à-vis de

l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines, était due du fait de

condamnations pénales prononcées à son encontre, et que dès lors cette dette, née

de la faute du débiteur d’aliments, était inopposable au créancier.

Au vu des capacités financières des deux parents et des besoins limités de l’enfant

commun mineur en bas âge, couverts dans une large mesure par les allocations

familiales touchées par PERSONNE2.), le premier a fixé la contribution du père à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun mineur au montant mensuel de 100,00

euros, avec effet au DATE2.).

De ce jugement signifié le 19 juillet 2012, appel a été régulièrement relevé par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 24 août 2012.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut i) principalement à voir

dire que la fixation de la pension alimentaire au montant mensuel de 100,00 euros est

injustifiée, ii) subsidiairement à se voir donner acte qu’il propose de payer un secours

alimentaire mensuel maximal de 75,00 euros, iii) en tout état de cause à voir dire que

le secours alimentaire n’est dû qu’à partir de janvier 2011 et partant voir décharger

l’appelant de tout secours alimentaire pour la période allant d’avril 2010 à décembre

2010, iv) à voir confirmer le jugement pour le surplus, v) voir ordonner l’exécution

provisoire du jugement d’appel et vi) voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une

indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose qu’il perçoit le RMG mensuel de

1.311,12 euros, porté à 1.355,00 euros (cf. dernier corps de conclusions) et qu’il est le

père de 8 enfants, dont notamment :

-

PERSONNE3.), né le DATE2.), et PERSONNE4.), né le DATE3.), qui sont les

enfants communs mineurs avec PERSONNE2.), pour lesquels il paierait une

pension alimentaire de 200,00 euros par mois,

-

deux enfants PERSONNE5.) et PERSONNE6.), résidant au Portugal, pour

lesquels il paierait une pension alimentaire de 240,00 euros par mois,

-

quatre enfants PERSONNE7.), (née le DATE4.)), PERSONNE8.) (né le DATE5.)),

PERSONNE9.) (né le DATE6.)) et PERSONNE10.) (né le DATE7.)), issus de

l’union avec son épouse actuelle, PERSONNE11.), avec laquelle il se trouve

actuellement en instance de divorce. Pour ces enfants, il doit payer la somme

mensuelle de 700,00 euros, soit 175,00 euros par enfant (suivant ordonnance de

référé du 26 août 2011).

PERSONNE1.) affirme qu’actuellement, en ce qui concerne son mariage avec

PERSONNE11.), une procédure de divorce par consentement mutuel est en cours. Si

actuellement il vit encore en communauté avec son épouse, c’est en raison de sa

situation financière précaire ne lui permettant pas de déménager et de s’installer

ailleurs.

L’appelant fait relever qu’il a subi un accident de travail en date du 7 mai 2008, qui

laisserait des séquelles l’empêchant de reprendre une activité professionnelle. Avant

l’accident, il percevait un salaire brut de 2.610,27 euros.

Au titre des dettes, PERSONNE1.) fait valoir :

-

le remboursement d’un prêt auprès d’SOCIETE1.) (à hauteur de 200,00

euros/mois),

-

le remboursement d’un prêt auprès de SOCIETE2.),

-

une dette auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (redue

du chef de condamnations pénales),

-

une dette auprès de l’avocat, Maître SEVELLEC.

Au vu de sa situation financière limitée, il ne paierait que le montant mensuel de 400,00

euros pour ses quatre enfants issus de son union avec PERSONNE11.). Dans son

dernier corps de conclusions, PERSONNE1.) relève que le montant total payé au titre

de la pension alimentaire pour les prédits enfants n’est que de 300,00 euros. A cet

effet, il verse deux extraits bancaires, des 9 octobre 2012 et 31 octobre 2012,

renseignant sur le paiement du montant de 300,00 euros, chacun, au titre de la

« pension alimentaire » sur le compte de PERSONNE11.).

L’appelant considère que le montant de 100,00 euros tel que retenu par le premier

juge est surévalué par rapport aux besoins de l’enfant et aux capacités financières du

père. Dans ce contexte, il fait relever la situation financière de PERSONNE2.) qui

percevrait la somme mensuelle totale de 2.614,52 euros et qui devrait faire face à un

loyer mensuel de 1.250,00 euros (charges incluses), de manière à avoir un disponible

de 1.353,00 euros.

Quant au point de départ de la pension alimentaire, PERSONNE1.) affirme i) que

l’enfant PERSONNE3.) a été hospitalisé jusqu’au mois de juillet 2010, et ii) que de

juillet 2010 à décembre 2010, et, de juillet 2011 à septembre 2011, l’appelant a vécu

en communauté de vie avec PERSONNE2.) contribuant ainsi en nature à l’éducation

et l’entretien de l’enfant commun, de sorte qu’il faudrait tenir compte de ces neuf mois.

PERSONNE1.) considère partant qu’il ne saurait être condamné au paiement d’une

pension alimentaire que i) pour la période allant de janvier 2011 à juin 2011, et ii) pour

la période se situant après le mois d’octobre 2011.

PERSONNE1.) fait relever i) qu’en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire,

il avait demandé à PERSONNE2.) à ce que le paiement soit échelonné, sur base d’un

paiement mensuel de 50,00 euros et ii) qu’il a payé la somme de 2.285,00 euros au

titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant PERSONNE3.) (jusqu’au

mois de juillet 2012), de manière à avoir payé la somme de 279,09 euros en trop.

PERSONNE2.) qui conclut à la confirmation du premier jugement, en ce qui concerne

i) le principe du paiement de la pension alimentaire et ii) la date de départ du paiement

du secours alimentaire, interjette appel incident quant au montant fixé par le premier

juge et demande, par réformation du premier jugement, à voir fixer le montant de la

pension alimentaire à payer au profit de l’enfant commun PERSONNE3.) à 200,00

euros.

PERSONNE2.) sollicite une indemnité de procédure de 700,00 euros pour l’isntance

d’appel.

Quant au fond, PERSONNE2.) conteste qu’PERSONNE1.) se trouve en instance de

divorce avec son épouse actuelle, à défaut par PERSONNE1.) de rapporter la preuve

d’avoir enrôlé l’assignation de divorce (laquelle contenait également l’assignation en

référé divorce). D’ailleurs, PERSONNE1.) vivrait toujours en communauté avec son

épouse, de sorte que la pension alimentaire telle que prononcée par l’ordonnance de

référé ne serait pas due.

En ce qui concerne les dettes dont PERSONNE1.) fait état, PERSONNE2.) donne à

considérer que les dettes envers SOCIETE1.), SOCIETE2.) et l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines sont inopposables au créancier d’aliments alors

qu’elles sont nées de la faute d’PERSONNE1.). Par ailleurs, il ne suffirait pas de

constater l’état d’« impécunosité » du débiteur alimentaire pour le décharger de ses

obligations, mais il y aurait lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable afin de ne pas

avaliser un comportement fautif dans son chef.

L’intimée reproche à PERSONNE1.) de ne pas payer la pension alimentaire de

manière régulière, et que toute tentative de récupérer les arriérés est restée

infructueuse.

Quant au point de départ de la pension alimentaire, PERSONNE2.) donne à

considérer que, même si l’enfant PERSONNE3.) a été hospitalisé pendant trois mois,

il ne saurait en être déduit qu’aucune dépense n’eut été effectuée pour l’enfant ; ainsi,

PERSONNE2.) expose avoir dû faire face à certains frais, tels que frais de transport,

d’hôpitaux et de soins.

PERSONNE2.) conteste formellement l’affirmation faite par PERSONNE1.) consistant

à dire qu’à certaines époques, les deux parents aient cohabité. Elle conteste

qu’PERSONNE1.) soit inapte à travailler et fait relever que si PERSONNE1.) fait état

d’un accident de travail du 7 mai 2008, le seul certificat versé en cause date du 19

septembre 2011. PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir qu’il est inapte à

travailler ; s’il tel était le cas, il toucherait une pension d’invalidité.

En ce qui concerne son appel incident, PERSONNE2.) fait relever qu’elle touche le

RMG de 1.353,20 euros et qu’elle doit faire face à un loyer de 1.050,00 euros, auquel

s’ajoutent des charges mensuelles de 200,00 euros, de manière à lui laisser un

disponible de 1.353,00 euros, qui doit couvrir ses besoins ainsi que ceux de ses quatre

enfants.

PERSONNE2.) conteste l’affirmation faite par PERSONNE1.) selon laquelle, i)

jusqu’en juillet 2012, il aurait payé la somme de 2.285,00 euros, au titre de la pension

alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) et ii) qu’il aurait payé la somme de 279,09

euros en trop.

Motifs de la décision

Il est tout d’abord à noter que le premier jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a dit

que, dans le cadre du décompte à établir entre parties, il devrait être tenu compte des

onze paiements de 80,00 euros chacun effectués par PERSONNE1.). Ce volet du

jugement n’est dès lors pas dévolu au tribunal de céans.

Tel que le premier juge l’a dit à juste titre, en application de l’article 203 du code civil,

les père et mère ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants.

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle).

Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce

qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..

L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre

personne les secours nécessaires à la vie.

Les possibilités financières des parents sont modulées selon leurs revenus et de leurs

charges. Les ressources incluent les salaires proprement dits, ainsi que les indemnités

diverses; apparaissent comme dépenses nécessaires à l’entretien personnel du

parent, le loyer ainsi que le remboursement des emprunts.

Le principe veut dès lors qu’en leurs qualité de parents de l’enfant PERSONNE3.), tant

PERSONNE2.) qu’PERSONNE1.) contribuent à son entretien et à son éducation.

Le fait avancé par PERSONNE1.) qu’il se trouverait actuellement en instance de

divorce avec son épouse, n’est étayé par aucune pièce probante ; l’affirmation reste

partant à l’état d’allégation dépourvue d’un quelconque effet.

Même si une ordonnance de référé-divorce a en l’espèce été rendue sur assignation

de l’épouse d’PERSONNE1.), il n’en reste pas moins que l’assignation au fond n’a

manifestement pas été enrôlée, de sorte qu’aucune conséquence ne saurait en être

tirée, sauf celle que les époux ne se sont pas en instance de divorce pour cause

déterminée. Quant au prétendu divorce par consentement mutuel, là encore,

PERSONNE1.) reste en défaut de verser la moindre pièce à l’appui de ses dires.

En tout état de cause, les extraits de compte bancaires des 9 et 31 octobre 2012,

versés par PERSONNE1.) (cf. pièce 269 renseignant sur le paiement d’une pension

alimentaire (sans précision quant au mois auquel il se rapporte) sur le compte de son

épouse, ne sont pas de nature à étayer les dires d’PERSONNE1.).

A noter, en outre, qu’il se dégage à suffisance de droit des actes de procédure

qu’PERSONNE1.) réside à la même adresse que son épouse.

PERSONNE1.) reste partant en défaut de prouver qu’il se trouve en instance de

divorce.

La circonstance que, de sa naissance jusqu’à juillet 2010, l’enfant PERSONNE3.) ait

été hospitalisé, n’a pas d’incidence sur l’obligation incombant aux parents de

contribuer à son entretien et à son éducation ; bien au contraire, un enfant hospitalisé

nécessitera, par définition, encore plus de soins et d’attention, ce qui engendre des

dépenses spécifiques liés à son état de santé.

Le tribunal ne saurait dès lors suivre l’argumentation d’PERSONNE1.) consistant à

dire que pour cette période le paiement de la pension alimentaire n’est pas dû.

Quant à la prétendue cohabitation entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), il est à

noter que les attestations versées à ce titre par PERSONNE1.) sont bien trop vagues

et imprécises pour prouver qu’PERSONNE1.) ait réellement habité à l’adresse à

laquelle PERSONNE2.) habitait aux périodes en cause, de sorte que le tribunal

n’accorde aucun crédit aux affirmations faites dans ce contexte par PERSONNE1.).

Cet argument ne permet dès lors pas à PERSONNE1.) de s’affranchir de son

obligation d’entretien et d’éducation.

Il ne résulte finalement d’aucun élément probant qu’PERSONNE1.) soit incapable de

s’adonner à une activité salariée. L’affirmation faite par celui-ci consistant à dire qu’il

ait été victime d’un accident de travail en date du 7 mai 2008 n’est étayée par aucune

pièce ; en tout état de cause, le certificat médical versé en cause, établi près de trois

ans après le prétendu accident de travail n’est pas de nature à corroborer les dires

d’PERSONNE1.) qui restent une fois de plus à l’état d’allégation.

Quant à la situation financière des deux parents, il se dégage des pièces versées que

PERSONNE2.) touche le RMG de 1.311,77 euros porté à 1.353,20 euros, le 28

novembre 2011. Elle perçoit des allocations familiales mensuelles de 1.746,53 euros

et 307,52 euros, soit un total de 2.054,05 euros ; il faut en déduire que, pour chacun

de ses quatre enfants, et notamment pour l’enfant PERSONNE3.), elle dispose

d’allocations d’un montant mensuel de 513,51 euros. A sa charge, elle a un loyer et

des charges mensuels de 1.250,00 euros.

PERSONNE1.) touche le RMG de 1.311,20 euros porté dans la suite à 1.355,00

euros ; il procède au remboursement mensuel i) d’une dette envers SOCIETE1.) d’un

montant de 200,00 euros et ii) d’une dette envers Maître SEVELLEC d’un montant de

50,00 euros. La dette qu’PERSONNE1.) affirme avoir à l’égard de la société

SOCIETE2.) n’est étayée par aucune pièce probante ; le seul extrait bancaire versé à

ce titre par PERSONNE1.) n’est en tout cas pas de nature à étayer la dette alléguée.

Quant à la dette qu’PERSONNE1.) a envers l’Administration de l’Enregistrement et

des Domaines, c’est à juste titre que le premier juge a dit qu’elle est inopposable au

créancier d’aliments.

Au vu des capacités financières des deux parents et en considération i) de l’âge de

l’enfant PERSONNE3.) et ii) du nombre d’enfants vivant avec PERSONNE2.), dont

deux sont ceux d’PERSONNE1.), le tribunal considère que c’est à juste titre que le

premier juge a fixé la contribution d’PERSONNE1.) au montant mensuel de 100,00

euros, avec effet à la date de naissance de l’enfant.

Le premier jugement est partant à confirmer, les appels principal et incident n’étant

pas fondés.

A l’instar du premier juge, le tribunal retient que, dans le cadre du décompte entre

parties, en considération que la pension alimentaire due par PERSONNE1.) pour

l’enfant PERSONNE4.) est de 120,00 euros (cf. jugement du tribunal de paix de

Luxembourg du 19 juin 2008), et que celle à payer pour l’enfant Ayron est de 100,00

euros, il conviendra de tenir compte du surplus des paiements effectués à titre de

pension alimentaire par PERSONNE1.), par rapport au montant réglé pour l’enfant

PERSONNE4.).

Les indemnités de procédure sollicitées par PERSONNE2.) et par PERSONNE1.) pour

l’instance d’appel sont à dire non fondées, l’iniquité requise pour l’application de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.

L’appelant a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement d’appel.

Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de

recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est

susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant

un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière

civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le

jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur

Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appel principal et incident en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

dit que dans le cadre du décompte à établir entre parties, il devra être tenu compte du

surplus des paiements effectués par PERSONNE1.) à PERSONNE2.), au titre de

pension alimentaire, par rapport au montant réglé pour l’enfant PERSONNE4.),

dit non fondée l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance

d’appel,

dit non fondée l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance

d’appel,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire du

présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.