Court dismisses appeal on accommodation fees, rejecting claims of fraud and procedural inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a judgment ordering payment of €8,621.30 in unpaid accommodation fees to a public foundation. The appellant argued the contract was void due to fraud and sought procedural relief, but the court found no intentional deception or excusable error. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, rejected the counterclaim, and awarded costs to the foundation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1132 c.c.; Art. 240 n.c.p.: A contract induced by error is voidable only if the error was caused by the other party's dol and is excusable; mere negligence by the claimant precludes such relief, and procedural inequity requires a specific imbalance not present here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 77/2013
Audience publique du mardi, seize avril deux mille treize
Numéro 145879 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 23 avril
2012,
comparant par Maître Lara MOTA ARADA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la ORGANISATION1.), fondation d’utilité publique, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration, sinon par son comité de
direction en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 mars 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Lara MOTA ARADA,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la ORGANISATION1.) par l’organe de son mandataire Maître Matthias
LINDAUER, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 11 juillet 2011, PERSONNE1.) avait été sommé de payer à la
ORGANISATION1.) le montant de 8.621,30 euros du chef de frais d’hébergement
impayés.
Par lettre entrée au greffe en date du 26 juillet 2011, PERSONNE1.) a formé contredit
contre l’ordonnance en question.
En première instance, PERSONNE1.) s’est opposé à la demande en paiement
adverse en invoquant notamment la nullité du contrat d’hébergement qui l’a lié à la
ORGANISATION1.) pour erreur, respectivement pour dol et en soulevant des fautes
de gestion dans le chef de la ORGANISATION1.).
Ecartant les moyens de nullité et constatant qu’il n’était pas établi que la
ORGANISATION1.) devait gérer le patrimoine de PERSONNE1.), le tribunal de paix
de Luxembourg a, par jugement du 14 mars 2012, dit le contredit non fondé et a
condamné PERSONNE1.) à payer à la ORGANISATION1.) la somme de 8.621,30
euros avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde. PERSONNE1.) a encore été débouté de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
23 avril 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé de
la condamnation prononcée par le premier juge en invoquant principalement la nullité
du contrat d’hébergement pour erreur, sinon pour dol et en contestant subsidiairement
le principe et le quantum de la « créance réclamée ».
PERSONNE1.) demande encore à voir condamner la ORGANISATION1.) à lui payer
la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour première instance et
la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) explique que, préalablement à la signature du
contrat d’hébergement, les responsables de la ORGANISATION1.) lui auraient assuré
que la différence entre ses revenus mensuels et le coût de son séjour serait pris en
charge par le Fonds National de Solidarité, de sorte qu’il n’aurait pas à payer
l’intégralité des frais.
Or, faute par la ORGANISATION1.) d’avoir informé le Fonds National de Solidarité que
sa pension française était grevée d’une saisie, le Fonds National de Solidarité aurait
pris comme base de calcul des ressources trop élevées, ce qui se aurait entraîné une
participation financière plus importante de sa part. Au lieu de l’avertir et d’entreprendre
les démarches pour rectifier cette information auprès du Fonds National de Solidarité,
la ORGANISATION1.) l’aurait laissé dans l’ignorance de cette situation et le solde
négatif en faveur de la ORGANISATION1.) se serait ainsi accru sans que
PERSONNE1.) ne s’en rende compte.
PERSONNE1.) considère ainsi qu’il se serait trompé sur une qualité substantielle du
contrat d’hébergement puisqu’il l’avait signé en étant « convaincu que le loyer serait
intégralement réglé par les subsides octroyés par les organismes sociaux ».
PERSONNE1.) se dit en conséquence victime d’une erreur, voire d’une erreur
provoquée par la réticence dolosive de la partie adverse.
Dans ces conditions, PERSONNE1.) estime que son consentement était vicié et que
la ORGANISATION1.) aurait commis une faute, ce qui l’amène, dans ses conclusions
du 2 août 2012, à demander, outre l’annulation du contrat d’hébergement pour erreur
et pour dol, des dommages et intérêts de 10.000,00 euros.
Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) offre sa version des faits en preuve comme
suit :
« Monsieur
PERSONNE1.)
a
été
accueilli
dans
le
centre
d’accueil
–
ORGANISATION2.) Asbl – sis à B-ADRESSE3.) (ADRESSE4.)) pendant la période
du 09.01.2009 au 06.04.2009.
Monsieur PERSONNE1.) a finalement dû quitter l’association ORGANISATION2.) en
raison de son problème de cécité, alors que l’association n’était pas formée, équipée
pour prendre en charge des personnes atteintes d’un tel handicap.
L’association ORGANISATION2.) s’est chargée de trouver un autre centre d’accueil
prenant en charge des personnes avec des problèmes de cécité.
C’est là que la Fondation ORGANISATION1.) fut contactée.
Monsieur PERSONNE1.), assisté de Monsieur PERSONNE2.) (ancien assistant social
dans l’association SOCIETE1.)) et d’une assistante stagiaire sont rendus à la
Fondation ORGANISATION1.) pour s’entretenir avec Monsieur PERSONNE3.)
(directeur adjoint de la Fondation), entre autres, sur les conditions d’hébergement.
Lors de l’entretien, Monsieur PERSONNE1.) a informé Monsieur PERSONNE3.) ne
pas disposer des revenus suffisants pour pouvoir payer le prix de pension s’élevant à
1.950,00 euros.
Monsieur PERSONNE3.) l’a alors informé qu’il peut bénéficier des aides des
différentes institutions au Grand-Duché, tels que le Fonds National de Solidarité ou la
Caisse d’Assurances dépendance) et que ces aides seraient directement versées à la
Fondation pour le paiement de l’hébergement.
Monsieur PERSONNE3.) lui a confirmé que la Fondation s’occuperait de faire les
demandes en obtention desdites aides auprès des institutions.
A aucun moment Monsieur PERSONNE3.) a déclaré qu’un supplément pour le
paiement du loyer devait être pris en charge par le sieur PERSONNE1.).
L’entretien avec Monsieur PERSONNE3.) ayant rassuré Monsieur PERSONNE1.) sur
la prise en charge de son hébergement, ce dernier a finalement conclu le contrat
litigieux.
La gestion budgétaire de Monsieur PERSONNE1.) était, par ailleurs, assuré par la
Fondation ORGANISATION1.). »
La ORGANISATION1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et elle sollicite
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle donne à considérer qu’elle a effectivement informé PERSONNE1.) qu’il avait
vraisemblablement droit à des aides sociales et que cette information a été correcte
puisque le Fonds National de Solidarité a directement versé à la ORGANISATION1.)
la différence entre le prix de la pensions et les revenus mensuel de l’appelant. Mais en
aucun cas, elle lui aurait assuré que les aides étatiques couvriraient l’intégralité du
loyer et qu’il aurait dès lors été parfaitement évident qu’un complément serait à verser
par PERSONNE1.).
La ORGANISATION1.) dit encore avoir touché la pension luxembourgeoise de
PERSONNE1.) versée par la Caisse Nationale d’Assurance Pension. En revanche,
elle n’aurait jamais touché la moindre somme d’un organisme social français et elle
n’aurait jamais été en contact avec un tel organisme.
PERSONNE1.), bien qu’aveugle, ne serait pas à considérer comme un incapable
majeur et il assurait la gestion de ses propres comptes, parfois de manière
dispendieuse. Ceci serait d’ailleurs normal puisque la ORGANISATION1.) ne
s’occupait pas et n’avait pas la mission de s’occuper des finances de son pensionnaire
qui savait parfaitement que les aides sociales directement perçues par
la
ORGANISATION1.) ne suffisaient pas à couvrir intégralement le prix de la pension.
Par ailleurs, il résulterait des courriers versés par PERSONNE1.) que ce dernier aurait
été lui-même directement en contact avec le Fonds National de Solidarité et que le
Fonds National de Solidarité disposait en fin de compte des informations exactes sur
sa situation, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la ORGANISATION1.) d’avoir
omis d’entreprendre des démarches auprès du Fonds National de Solidarité pour lui
fournir des données d’une personne dont elle n’est pas le représentant légal et qui
relèvent par ailleurs de la vie privée.
La ORGANISATION1.) verse encore une attestation testimoniale tendant à établir que
PERSONNE1.) avait quand même été informé par la ORGANISATION1.) du fait que
le Fonds National de Solidarité réclamait des justificatifs sur la pension alimentaire que
PERSONNE1.) était obligé de verser en raison d’une saisie-arrêt dont sa pension
française faisait l’objet.
Subsidiairement, la ORGANISATION1.) offre ses dires en preuve par l’audition du
témoin PERSONNE3.) dans les termes suivants :
« En date du 14 janvier 2009, sans préjudice de date exacte, une demande
d’admission urgente a été déposée au nom du sieur PERSONNE1.) ;
Un entretien d’admission a alors eu lieu entre le sieur PERSONNE1.) et le sieur
PERSONNE3.) de la Fondation pour ADRESSE5.), en présence d’un assistant social
belge ;
Lors de cet entretien, les participants ont examiné les revenus du sieur PERSONNE1.)
au regard des pièces versées par ce dernier et de ses déclarations ;
Le sieur PERSONNE1.) a notamment versé des certificats français faisant état du
montant de sa pension d’invalidité française ;
Toutefois, à aucun moment il n’a informé le sieur PERSONNE3.) que sa pension était
grevée d’une saisie ;
Il est apparu au regard des documents versés par le sieur PERSONNE1.) que les
revenus personnels de ce dernier ne lui permettaient pas de payer l’intégralité du prix
demandé ;
Le sieur PERSONNE3.) a alors informé le sieur PERSONNE1.) que le FNS prendrait
en charge le surplus du prix d’hébergement par rapport à ses revenus ;
Le contrat a donc été signé ;
Le sieur PERSONNE3.) a transmis au FNS les pièces justificatives versées par le sieur
PERSONNE1.) ;
Par courrier daté du 8 mai 2009, le FNS a informé le sieur PERSONNE1.) que des
pièces justificatives manquaient, notamment concernant le montant de la pension
alimentaire ;
Dès réception de ce courrier, il a été lu au sieur PERSONNE1.) et le sieur
PERSONNE3.) l’a rendu attentif sur la nécessité de verser les pièces demandées ;
Toutefois, malgré de nombreux rappels, le sieur PERSONNE1.) n’a jamais transmis
au sieur PERSONNE3.) les pièces justificatives relatives au montant de la pension
alimentaire ;
Le sieur PERSONNE1.) avait été régulièrement informé, au moins tous les trois mois,
de l’état de sa dette à l’égard de la SOCIETE2.), sans jamais réagir et il a continué à
effectuer d’importantes dépenses personnelles. »
La ORGANISATION1.) fait par ailleurs valoir que l’attribution d’une aide sociale
couvrant la différence entre les frais mensuels d’hébergement et les revenus de la
personne hébergée ne relèvent pas de la substance du contrat d’hébergement et
qu’une erreur ad hoc ne saurait dès lors entraîner l’annulation du contrat.
La ORGANISATION1.) conteste encore toute réticence dolosive dans son chef et elle
relève que, pour prospérer dans son moyen de nullité tiré du dol, PERSONNE1.)
devrait établir non seulement l’existence de manœuvres dolosives mais également la
mauvaise foi de la ORGANISATION1.) et que PERSONNE1.) ne rapporte aucune de
ces preuves.
A titre subsidiaire et pour autant que le tribunal devait annuler le contrat d’hébergement
sur base des vices du consentement invoqués, la ORGANISATION1.) fait plaider
qu’en cas d’annulation d’un tel contrat à exécution successive, elle aurait droit à une
« indemnité compensatrice » pour les prestations exécutées et que cette indemnité
serait à fixer à 1.869,80 euros pour le mois d’avril 2009, à 1.950,00 euros par mois
entre mai et décembre 2009 et à 2000,00 euros pour les mois de janvier à avril 2010.
PERSONNE1.) réplique que le témoin proposé par la partie adverse ferait partie du
conseil d’administration de la ORGANISATION1.) et, qu’à ce titre, il aurait un intérêt à
l’issue du litige et qu’il ne saurait dès lors être entendu en tant que témoin.
PERSONNE1.) ajoute encore que la Caisse d’Allocations familiales française (filiale
ADRESSE6.)) aurait refusé de donner les informations pertinentes sur sa pension
alimentaire à un ami qu’il avait délégué sur place. Ainsi, la Caisse aurait exigé que la
ORGANISATION1.)
prenne directement contact avec elle, ce que le sieur
PERSONNE3.), contrairement à son attestation, aurait cependant refusé de faire.
Discussion
Il résulte des explications de PERSONNE1.) que celui-ci affirme s’être trompé
(hypothèse de l’erreur), sinon d’avoir été trompé par le silence de son cocontractant
(hypothèse de la réticence dolosive) préalablement à la conclusion du contrat
d’hébergement.
Son consentement aurait ainsi été vicié par la croyance erronée que la différence entre
les frais de séjour et ses revenus mensuel serait entièrement couverte par le Fonds
National de Solidarité et que la ORGANISATION1.) allait se charger de communiquer
les informations afférentes au Fonds National de Solidarité
Or, la ORGANISATION1.) n’aurait pas informé le Fonds National de Solidarité du fait
que PERSONNE1.) ne touchait pas intégralement la pension d’handicapé versée par
de la Caisse de pension française (345,95 euros par mois) mais que de cette pension
était déduite une pension alimentaire au profit de sa fille et des arriérés de pension
alimentaire, de sorte qu’il ne touchait que la somme mensuelle de 73,32 euros de ce
chef.
Le tribunal constate que les parties ont été liées par deux contrats : un contrat
d’hébergement signé en date du 7 avril 2009 et un contrat de prise en charge en
établissement d’aide et de soins signé le même jour.
Le premier de ces contrats, dont l’annulation est sollicitée, a pour objet la mise à
disposition d’une chambre meublée à un lit ainsi que l’assistance au niveau des actes
de la vie quotidienne et la prestation d’actes d’aides et de soins ou de guidance
psycho-médico-sociale moyennant paiement d’un prix fixé annuellement. Lors de la
signature du contrat, le prix était fixé à 1.950,00 euros par mois.
Contrairement aux affirmations de la partie appelante, il n’incombait donc pas à la
ORGANISATION1.) de s’occuper du patrimoine et des finances de son pensionnaire
lequel, bien qu’aveugle, est censé, en tant que majeur capable, être en pleine
possession de ses facultés mentales et intellectuelles.
En d’autres termes, PERSONNE1.) ne saurait reprocher à la ORGANISATION1.)
d’avoir omis d’effectuer, en son mon et pour son compte, diverses démarches auprès
du Fonds National de Solidarité pour optimiser les aides et prestations perçues de la
part de cet organisme. Au contraire, il aurait appartenu à l’appelant lui-même, qui
disposait de toutes les informations relatives à sa propre situation financières, de les
transmettre directement au Fonds National de Solidarité, respectivement de se
renseigner auprès du Fonds National de Solidarité dans quelle mesure et sur base de
quelles pièces, le prix de son hébergement serait pris en charge.
De ce constat découlent deux conséquences.
Primo et pour autant que la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) soit basée
sur une faute de la ORGANISATION1.) indépendante des manoeuvres dolosives
invoquées, cette demande ne saurait aboutir sur base d’une telle faute non établie.
Secundo, l’erreur invoquée porte sur les conditions et l’étendue de la prise en charge
des frais d’hébergement par le Fonds National de Solidarité. Or, à la lumière de l’objet
du contrat, cet aspect ne porte nullement sur la substance du contrat. Bien plus, l’erreur
invoquée ne concerne ni la prestation de PERSONNE1.), ni la contre-prestation de
son cocontractant, mais elle a trait à la prestation d’un tiers qui ne relève pas du champ
contractuel.
Or, conformément à l’article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de
la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est
l'objet.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, le moyen de nullité tiré de l’erreur est à rejeter.
En ce qui concerne le dol, le tribunal rappelle que le dol se définit comme des
manœuvres ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement
d’un contractant. Il peut consister dans un simple mensonge ou encore être constitué
par une réticence dolosive, c’est-à-dire par le silence observé délibérément par l’une
des parties sur un fait que l’autre partie ne pouvait pas connaître et qui, s’il avait été
connu d’elle, l’aurait empêchée de contracter. Le dol suppose l’intention de tromper et
est sanctionné quel que soit l’objet de l’erreur provoquée, que celle-ci tombe ou non
sur une qualité substantielle.
La victime d’un dol peut à son choix faire réparer le préjudice que lui ont causé les
manœuvres de son cocontractant par l’annulation de la convention et, s’il y a lieu, par
l’attribution de dommages et intérêts ou simplement par une indemnisation pécuniaire.
Dans ce dernier cas, la victime doit établir un préjudice en relation avec une faute de
l’autre partie. Cette dernière s’évincera naturellement du dol. La condamnation à
réparation est fondée sur la responsabilité pré-contractuelle de l’autre partie, dès
qu’elle a commis une faute, intentionnelle ou non, qui a causé un préjudice (cf.
Encyclopédie Dalloz de Droit Civil vo. Erreur nos. 8 et 44, pages 4 et 12).
L’allocation de dommages et intérêts se conçoit donc dans le cadre du dol, fût-ce
cumulativement avec la nullité, fût-ce à titre optionnel, sur le fondement de l’article
1382 du code civil.
La charge de la preuve du dol pèse néanmoins sur la victime.
Aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la
convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est
évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se
présume pas et doit être prouvé. Il est admis que les manœuvres dolosives peuvent
être constituées de simples mensonges ou même d’une réticence. Il faut que le
mensonge ou la réticence ait été motivé par l’intention de tromper le cocontractant.
L’intention requise n’est pas celle de causer un préjudice, mais celle de tromper, en
suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Il faut par ailleurs que l’erreur provoquée
par les manœuvres dolosives ait été déterminante pour le cocontractant, mais il n’est
pas nécessaire que l’erreur ait porté sur la substance de la chose. Le dol peut être
sanctionné, alors même qu’il n’a entraîné qu’une erreur sur la valeur ou sur les motifs,
voire sur une qualité non substantielle.
Pour que le dol puisse être retenu, il faut encore que l’auteur du dol ait agi
intentionnellement pour tromper le cocontractant. Il doit partant avoir eu connaissance
de la circonstance qu’on lui reproche d’avoir tue. Il faut ajouter que la réticence
dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée (voir :
Jurisclasseur civil, art. 1116, n° 11 et ss). Conformément au régime commun du droit
de la preuve, il appartient à la partie qui demande l’annulation de la convention de
rapporter la preuve du dol (cf. Jurisclasseur de Droit civil, Vo Contrats et Obligations,
Dol sub.art.1116, no 25).
Le dol étant un fait juridique, tous les moyens de preuve sont donc admissibles.
Il découle du libellé (retranscrit ci-dessus) de l’offre de preuve de l’appelant que la
ORGANISATION1.), par l’intermédiaire de son directeur adjoint, aurait informé
PERSONNE1.) de l’existence d’aides, notamment du Fonds National de Solidarité, et
que ces aides seraient directement versées à la ORGANISATION1.) pour le paiement
de l’hébergement.
La FONDATION ORGANISATION1.) aurait par ailleurs confirmé qu’elle allait
s’occuper de faire les demandes en vue de l’obtention de ces aides et « à aucun
moment M. PERSONNE3.) a déclaré qu’un supplément pour le paiement du loyer
devait être pris en charge par le sieur PERSONNE1.) ».
Ainsi, la réticence dolosive aurait consisté dans le fait d’avoir passé sous silence que
PERSONNE1.)
devrait éventuellement contribuer
moyennant paiement d’un
supplément dans le cas où les aides versées par le Fonds National de Solidarité ne
couvriraient pas intégralement la différence entre ses revenus mensuels et les frais
d’hébergement.
Le tribunal constate de l’offre de preuve, telle que libellée, ne ressort pas l’intention de
tromper de la part de la ORGANISATION1.), alors même que cette intention dolosive
constitue l’un des éléments clés du dol.
Par ailleurs et ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, il faut que la réticence dolosive rende
l’erreur ainsi provoquée excusable.
Or, il résulte des explications fournies par PERSONNE1.) lui-même que les aides du
Fonds National de Solidarité auraient pu être plus élevées si celui-ci avait été au
courant que la pension française de PERSONNE1.) était grevée d’une saisie-arrêt.
Ainsi, l’erreur dont PERSONNE1.) se prétend victime n’a pas été provoquée par un
silence, ni a fortiori par une affirmation de la ORGANISATION1.), mais elle trouve sa
source dans la propre négligence de PERSONNE1.) qui aurait dû fournir au Fonds
National de Solidarité, soit directement, soit via la ORGANISATION1.), l’intégralité des
renseignements pertinents quant à sa situation financière.
Dans ces conditions, le tribunal considère que l’erreur alléguée n’est pas excusable et
qu’il n’y a pas lieu de retenir que le consentement de PERSONNE1.) aurait été vicié
par le dol. Il s’ensuit d’une part que la convention d’hébergement n’est pas à annuler
et d’autre part que la demande reconventionnelle, dans la mesure où elle a été
formulée en tant que sanction accessoire du dol, est également à déclarer non fondée
sur cette base.
En ce qui concerne le montant réclamé, le tribunal relève que, contrairement aux
affirmations de PERSONNE1.), les mentions du grand livre ainsi que les pièces
justificatives sont parfaitement explicites et que, aux termes d’une opération de crédit
et de débit, le montant de 8.621,30 euros est justifié.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans celui de la ORGANISATION1.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par confirmation, à déclarer non fondée
et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont également à déclarer
non fondées.
L’appel est dès lors à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) recevable, mais non fondée,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Albert RODESCH, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.