Luxembourg court declares jurisdiction valid under Brussels I Regulation, dismissing defendant's venue objection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared itself territorially competent to hear a mandate contract dispute between a company and an individual. The defendant argued that Luxembourg courts lacked jurisdiction, citing consumer protection laws and the Brussels I Regulation, but the court rejected these claims. The court ruled that the parties' choice of Luxembourg jurisdiction clause was valid and binding, thereby dismissing the defendant's objection to venue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 23 and 2 of the Brussels I Regulation (44/2001); A valid jurisdiction clause designates specific courts, excluding the general rules of defendant's domicile and preventing consumer protection provisions from overriding the agreed forum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 75/2013
Audience publique du mardi, seize avril deux mille treize
Numéro 145259 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 23 novembre 2011,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 mars 2013.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Natacha STELLA, avocat, en remplacement de Maître Pascal
PEUVREL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anna Maria
MACHURA-URBANIAK, avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure
Par exploit d’huissier du 23 novembre 2011, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a assigné PERSONNE1.) devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg pour voir :
-
principalement, ordonner l’exécution forcée du contrat de mandat conclu entre
parties,
-
subsidiairement, déclarer le contrat de mandat résilié aux torts exclusifs de
PERSONNE1.),
-
en tout état de cause, condamner PERSONNE1.) à lui payer les sommes de
« 215.359,19 + 200.000,00 euros » avec les intérêts légaux à compter du 22 mars
2011, jour de la mise en demeure, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
ordonner la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’issue d’un délai de trois
mois suivant signification du jugement,
-
condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de
2.500,00 euros.
Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir signé le 29 janvier
2009 un contrat de mandat avec PERSONNE1.) ayant pour objet notamment la
gestion du patrimoine de PERSONNE1.), la rémunération convenue étant de 1,25%
du montant total en gestion, ce montant devant être versé trimestriellement.
La défenderesse resterait actuellement redevoir le montant total de 215.359,19 euros
suivant factures n° NUMERO2.) de 93.645,09 euros et n° NUMERO3.) de 121.714,10
euros.
Outre ces montants, la demanderesse aurait encore « perdu » une somme pouvant
s’évaluer à 200.00,00 euros, résultant du fait que PERSONNE1.) a retiré l’intégralité
de ses fonds, rompant ainsi abusivement le contrat de mandat et causant ainsi une
perte de rémunération de la partie demanderesse.
La demande est basée sur les articles 1134, sinon 1184, 1147, sinon encore 1382 et
1383 du code civil.
PERSONNE1.) soulève in limine litis l’incompétence territoriale des juridictions
luxembourgeoises, au motif qu’elle est domiciliée en France.
Par ailleurs, la clause attributive de juridiction en faveur des juridictions
luxembourgeoises insérées au contrat de mandat conclu entre PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.) ne saurait produire aucun effet, ce pour les raisons suivantes :
(i)
le contrat de mandat n’a jamais été signé par PERSONNE1.) et la version versée
au dossier par la société SOCIETE1.) constitue un faux,
(ii) PERSONNE1.) est à qualifier de consommateur et, en matière de contrats
conclus par un consommateur, le Règlement prévoit des règles de rattachement
particulières auxquelles les parties ne peuvent déroger que par des clauses
attributives de juridictions conclues postérieurement à la naissance du différend,
(iii) la clause attributive de juridiction, non négociée par PERSONNE1.), a été
stipulée de manière unilatérale, de sorte qu’elle est à qualifier d’abusive au sens
de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993,
(iv) la clause attributive de juridiction, qui a été convenue dans l’intérêt exclusif de la
partie forte (la société SOCIETE1.)) ne saurait avoir comme but de déroger au
principe de la compétence du domicile de la partie défenderesse,
(v) « la loi choisie par les parties au contrat ne peut avoir pour effet de priver le
consommateur de la protection que lui reconnaissent les dispositions impératives
de la loi de la résidence habituelle ».
En vertu des règles protectrices et impératives prévues par le Règlement pour les
contrats conclus par des consommateurs, la société SOCIETE1.) aurait dû porter sa
demande en condamnation devant les tribunaux du domicile de PERSONNE1.), c’est-
à-dire les tribunaux français.
Quant au fond, la défenderesse, qui ne se souvient pas avoir signé un quelconque
contrat avec la société SOCIETE1.), estime le contrat nul pour être abusif et créer des
obligations illicites contraires à l’ordre public. En effet, la société SOCIETE1.) ne serait
pas autorisée à effectuer à titre professionnel une activité du secteur financier.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à l’annulation du contrat pour cause de
lésion.
A titre plus subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande en paiement, le montant
lui réclamé étant contesté tant dans son principe que dans son quantum. En outre, la
demanderesse serait restée en défaut de rendre compte de sa gestion conformément
à l’article 1993 du code civil et aurait manqué à son obligation de conseil et de
renseignement.
PERSONNE1.) conteste formellement tant la demande en exécution forcée que celle
en résiliation du contrat et estime que les montants réclamés ne sont pas dus, la
société SOCIETE1.) ne faisant de surcroît état d’aucun préjudice.
La défenderesse formule finalement une demande reconventionnelle tendant à la
condamnation de la société SOCIETE1.), en cas d’annulation du contrat, à lui
rembourser toutes les sommes indument perçues et elle conclut à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 5.000,00 euros.
Les débats sont actuellement limités à la question de la compétence territoriale du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour connaître des demandes respectives
des parties.
Quant à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises
En l’occurrence, le fond du litige a trait à une demande en condamnation de la part de
la société SOCIETE1.), domiciliée au Luxembourg, à l’encontre de PERSONNE1.),
domiciliée en France, pour le montant de 34.970,17 euros au titre d’honoraires
impayés.
Suivant contrat de mandat conclu le 29 janvier 2009, PERSONNE1.) a donné mandat
à la société SOCIETE1.), notamment pour gérer son patrimoine.
L’article 16 des conditions générales de ce contrat stipule que « le contrat et les
conditions générales sont régis par le droit luxembourgeois. Tout litige pouvant
s’élever entre les parties au sujet de l’exécution ou de l’interprétation sera du ressort
des Tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg ».
Demande de rejet du contrat de mandat versé aux débats
PERSONNE1.) dénie toute valeur à cette clause attributive de juridiction, au motif tout
d’abord qu’elle n’a jamais signé le contrat de mandat, la version originale versée au
dossier par la société SOCIETE1.) – signée des deux parties – constituant un faux.
Suivant corps de conclusions du 29 juin 2012, elle conclut au rejet pur et simple du
contrat de mandat versé en cause par SOCIETE1.).
Par la suite, PERSONNE1.) semble toutefois avoir abandonné ce moyen, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de rejeter cette pièce régulièrement versée aux débats que le tribunal
prendra partant en considération et contre laquelle PERSONNE1.) ne s’est pas inscrite
en faux. Pour autant que de besoin, le tribunal note que la signature de PERSONNE1.)
apposée aussi bien sur le contrat de mandat du 29 juin 2009 qu’au bas des conditions
générales de ce contrat est identique à celle figurant sur d’autres documents versés
aux débats (cf. demande d’ouverture de compte de PERSONNE1.) à la SOCIETE2.)
du 30 janvier 2009 ; courriers adressés par PERSONNE1.) à la SOCIETE2.) etc…).
Ce moyen tombe partant à faux et PERSONNE1.) est malvenue de contester avoir
signé le contrat (ce qu’elle semble d’ailleurs reconnaître elle-même dans ses corps de
conclusions ultérieurs).
Rappel des règles générales régissant les clauses attributives de juridictions
L’article 2 du Règlement énonce une règle de compétence générale selon laquelle
« les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que
soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».
Les parties peuvent cependant, conformément aux dispositions de l’article 23 du
Règlement, convenir, par une clause attributive de juridiction, que leurs différends
seront soumis aux tribunaux d’un autre Etat membre.
L’article 23 du prédit règlement prévoit en effet que si les parties, dont l'une au moins
a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, ont convenu d'un tribunal ou de
tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion
d'un rapport de droit déterminé, le tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont
compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
Pour être valable, la clause attributive de juridiction doit, conformément aux
dispositions de l’article 23 du règlement répondre à certaines formes précises. Elle doit
être conclue :
a)
par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b)
sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre
elles, ou
c)
dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont
les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est
largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les
parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Les parties peuvent donc déroger aux règles de compétence ordinaires et désigner la
juridiction exclusivement compétente pour connaître des différends pouvant surgir à
l'occasion du rapport de droit déterminé qui les lie.
Règles spécifiques dérogatoires pour les contrats conclus entre un professionnel et un
consommateur
PERSONNE1.) estime néanmoins que la clause attributive de juridiction en faveur des
tribunaux luxembourgeois insérée au contrat de mandat est nulle, dans la mesure où
elle est à considérer comme consommateur et que, dans un tel cas, il y a lieu à
application des règles spécifiques dérogatoires.
Il est vrai que le Règlement prévoit, en son article 17, qu’il ne peut être dérogé aux
dispositions spécifiques des contrats conclus avec un consommateur que par des
conventions :
-
postérieures à la naissance du différend, ou
-
qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués au
Règlement, ou
-
qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la
conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat
membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat membre, sauf si la loi de
celui-ci interdit de telles conventions.
Le Règlement prévoit dès lors un principe d’interdiction - certes tempéré de trois
exceptions - des clauses attributives de juridictions pour les contrats conclus avec des
consommateurs. Cependant, encore faut-il que l’un des cocontractants, en
l’occurrence, PERSONNE1.), ait la qualité de consommateur pour que ce principe
d’interdiction puisse s’appliquer.
Contrairement aux développements de PERSONNE1.), la qualité ou non de
consommateur n’est pas à rechercher dans la loi luxembourgeoise du 25 août 1983
sur la protection juridique du consommateur (qui a d’ailleurs été abrogée par la loi du
8 avril 2011 portant introduction du code de la consommation), ni dans les ouvrages
français de droit de la consommation. En effet, le Règlement donne une définition
autonome des personnes qui sont à qualifier de consommateurs. Ainsi, aux termes de
l’article 15 1) de ce texte, le consommateur est « une personne ayant agi pour un
usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ». A noter
que cette disposition énumère en son alinéa suivant les contrats pour lesquels le
consommateur profite des règles de compétence spécifiques ; il s’agit :
-
de la vente à tempérament,
-
du prêt à tempérament,
-
des cas dans lesquels le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des
activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen dirige ces activités
vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats dont cet Etat membre, et que le contrat
entre dans le cadre de ces activités.
En l’espèce, le contrat de mandat signé entre parties ne rentre dans aucune des trois
hypothèses contractuelles visées par les dispositions protectrices. En effet,
PERSONNE1.) n’établit, ni n’allègue que la société SOCIETE1.) aurait dirigé ses
activités vers son domicile. Au contraire, elle ne conteste pas l’affirmation de la société
SOCIETE1.) selon laquelle PERSONNE1.) « s’est délibérément orientée vers un
organisme luxembourgeois » (cf. conclusions de Maître Pascal PEUVREL du 23 avril
2012).
Tel que le soutient à juste titre la société SOCIETE1.), le tribunal tient pour établi que
PERSONNE1.) s’est adressée en connaissance de cause à une société domiciliée au
Luxembourg afin que celle-ci gère son patrimoine et PERSONNE1.) reste en défaut
d’établir que la société SOCIETE1.) ait dirigé ses activités commerciales vers la
France.
PERSONNE1.) n’est partant pas à considérer comme consommateur au sens de
l’article 15 1) du Règlement et ne saurait, à ce titre, bénéficier de la protection des
règles spécifiques dérogatoires du droit commun.
L’incidence de la directive 93/13/CE et l’arrêt Oceano Group
La demanderesse par opposition fait ensuite plaider qu’en application de l’article 3.1.
de la directive 93/13/CEE et, au vu de l’arrêt Oceano Group rendu par la Cour de
Justice des Communautés Européennes le 27 juin 2000, la clause attributive de
juridiction est abusive, dans la mesure où celle-ci n’a pas fait l’objet d’une négociation
individuelle et qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Elle donne à considérer que, nonobstant la non-applicabilité directe de la directive, le
juge national pourrait analyser d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle.
La société SOCIETE1.) conteste que cette clause puisse être qualifiée d’abusive au
regard de la prédite directive.
D’emblée, le tribunal note que la question de la non-applicabilité directe d’une directive
constitue, en l’occurrence, un faux débat, alors que la directive 93/13 du Conseil du 5
avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs a été transposée en droit luxembourgeois par les lois des 26 mars
1997 et 27 novembre 2000, reprises dans le code de la consommation. La disposition
dont se prévaut PERSONNE1.) se trouve d’ailleurs actuellement inscrite à l’article L.
211-2 alinéa 1er du code de la consommation aux termes duquel « dans les contrats
conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute
combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et
obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle
et non écrite. »
Il est vrai que l’arrêt Oceano Group rendu par la Cour de Justice des Communautés
Européennes en date du 27 avril 2000 a jugé, en application de la directive 93/13,
qu'une clause attributive de juridiction, qui est insérée sans avoir fait l'objet d'une
négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un
professionnel et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel
est situé le siège du professionnel, doit être considérée comme abusive au sens de
l'article 3 de la directive, dans la mesure où elle crée, en dépit de l'exigence de bonne
foi, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les
obligations des parties découlant du contrat.
Même à supposer qu’elle puisse être qualifiée de consommateur selon le code de la
consommation luxembourgeois, PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir de dispositions
luxembourgeoises internes afin de plaider l’incompétence territoriale des tribunaux
luxembourgeois dans le présent litige. En effet, le présent litige se mouvant entre
ressortissants de deux Etats différents de l’Union Européenne, le Règlement CE n°
44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est seul
applicable et il ne convient pas de détourner et de vider ces dispositions de toute
substance en appliquant – à tort – les dispositions luxembourgeoises internes du code
de la consommation, lesquelles n’ont vocation qu’à s’appliquer dans le cadre d’un litige
soumis au droit luxembourgeois entre des personnes domiciliées au Luxembourg.
D’ailleurs, l’arrêt Oceano Group a été rendu dans le cadre d’un litige purement interne
(espagnol) et non dans le cadre d’un litige entre ressortissants de plusieurs Etats
différents. Ce litige avait trait à l’action intentée par un professionnel, établi à
Barcelone, contre plusieurs consommateurs ressortissants espagnols (domiciliés en
Espagne, mais non pas à Barcelone) qui avaient conclu un contrat portant sur l’achat
à tempérament d’une encyclopédie. Ce litige avait été porté devant le tribunal de
Barcelone (tel que convenu suivant clause attributive de juridiction), de sorte que les
parties défenderesses avaient soulevé le caractère abusif de cette clause.
L’article L.211-2 du code de la consommation et la jurisprudence y relative pourraient
dès lors être invoqués en cas de conflit de compétence entre les tribunaux relevant
des différents arrondissements judiciaires luxembourgeois, mais n’ont pas vocation à
s’appliquer aux litiges internationaux qui restent impérativement régis par le
Règlement 44/2001.
Ce moyen tombe dès lors également à faux, de sorte que c’est à tort que
PERSONNE1.) tente de se soustraire à la compétence territoriale du tribunal
luxembourgeois.
Quant à la loi applicable
En ce qui concerne finalement l’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle « la loi
choisie par les parties au contrat ne peut avoir pour effet de priver le consommateur
de la protection que lui reconnaissent les dispositions impératives de la loi de la
résidence habituelle », il est rappelé que PERSONNE1.) a soulevé l’incompétence
territoriale des juridictions luxembourgeoises et non pas un problème de droit
applicable au présent litige, de sorte que le tribunal ne s’attardera pas sur ce moyen,
aux termes duquel PERSONNE1.) confond les problématiques de loi applicable et de
juridiction compétente et qui est partant dénué de toute valeur juridique.
Conclusion
Il suit de ce qui précède que la clause attributive de juridiction est parfaitement valable
et que les parties pouvaient désigner les juridictions luxembourgeoises pour connaître
du litige.
Les articles 2 (juridictions du lieu du domicile du défendeur) ainsi que l’article 5
(compétence spéciale en matière contractuelle) invoqués par PERSONNE1.),
respectivement la société SOCIETE1.), n’ont dès lors pas vocation à s’appliquer. En
effet, eu égard à la clause attributive de juridiction valablement conclue, les juridictions
luxembourgeoises sont exclusivement compétentes en application de l’article 23 du
Règlement.
Il résulte de tous les développements qui précèdent que le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg est compétent ratione loci pour connaître de la demande de la société
SOCIETE1.) à l’encontre de PERSONNE1.).
Il échet partant de refixer les débats afin de permettre aux parties de prendre plus
amplement position quant aux autres moyens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à l’encontre de PERSONNE1.),
pour le surplus, avant tout autre progrès en cause
invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:
-
conclusions de la part de Maître Max MAILLIET pour le 21 mai 2013,
-
conclusions de la part de Maître Pascal PEUVREL pour le 25 juin 2013,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 2
juillet 2013, à
9.00 heures
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.