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TAL14_145259 Généré par l'IA

Luxembourg court declares jurisdiction valid under Brussels I Regulation, dismissing defendant's venue objection.

Numéro de cause TAL14_145259
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared itself territorially competent to hear a mandate contract dispute between a company and an individual. The defendant argued that Luxembourg courts lacked jurisdiction, citing consumer protection laws and the Brussels I Regulation, but the court rejected these claims. The court ruled that the parties' choice of Luxembourg jurisdiction clause was valid and binding, thereby dismissing the defendant's objection to venue.

Regeste Legislator

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Articles 23 and 2 of the Brussels I Regulation (44/2001); A valid jurisdiction clause designates specific courts, excluding the general rules of defendant's domicile and preventing consumer protection provisions from overriding the agreed forum.

Mots-clés

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Brussels I Regulation jurisdiction clause competence territoriale consumer protection choice of forum venue objection contractual mandate compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Article 23 of the Brussels I Regulation (44/2001)
Les parties peuvent cependant, conformément aux dispositions de l’article 23 du
Article 2 of the Brussels I Regulation (44/2001)
L’article 2 du Règlement énonce une règle de compétence générale selon laquelle
Article 5 of the Brussels I Regulation (44/2001)
Les articles 2 (juridictions du lieu du domicile du défendeur) ainsi que l’article 5
Article L.211-2 of the Consumer Code
article 1993 du code civil
à l’article 1993 du code civil et aurait manqué à son obligation de conseil et de
article L.211-2 du code de la consommation
L’article L.211-2 du code de la consommation et la jurisprudence y relative pourraient
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 75/2013

Audience publique du mardi, seize avril deux mille treize

Numéro 145259 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de

commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 23 novembre 2011,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 mars 2013.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Natacha STELLA, avocat, en remplacement de Maître Pascal

PEUVREL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anna Maria

MACHURA-URBANIAK, avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

Par exploit d’huissier du 23 novembre 2011, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a assigné PERSONNE1.) devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg pour voir :

-

principalement, ordonner l’exécution forcée du contrat de mandat conclu entre

parties,

-

subsidiairement, déclarer le contrat de mandat résilié aux torts exclusifs de

PERSONNE1.),

-

en tout état de cause, condamner PERSONNE1.) à lui payer les sommes de

« 215.359,19 + 200.000,00 euros » avec les intérêts légaux à compter du 22 mars

2011, jour de la mise en demeure, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

ordonner la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’issue d’un délai de trois

mois suivant signification du jugement,

-

condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de

2.500,00 euros.

Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir signé le 29 janvier

2009 un contrat de mandat avec PERSONNE1.) ayant pour objet notamment la

gestion du patrimoine de PERSONNE1.), la rémunération convenue étant de 1,25%

du montant total en gestion, ce montant devant être versé trimestriellement.

La défenderesse resterait actuellement redevoir le montant total de 215.359,19 euros

suivant factures n° NUMERO2.) de 93.645,09 euros et n° NUMERO3.) de 121.714,10

euros.

Outre ces montants, la demanderesse aurait encore « perdu » une somme pouvant

s’évaluer à 200.00,00 euros, résultant du fait que PERSONNE1.) a retiré l’intégralité

de ses fonds, rompant ainsi abusivement le contrat de mandat et causant ainsi une

perte de rémunération de la partie demanderesse.

La demande est basée sur les articles 1134, sinon 1184, 1147, sinon encore 1382 et

1383 du code civil.

PERSONNE1.) soulève in limine litis l’incompétence territoriale des juridictions

luxembourgeoises, au motif qu’elle est domiciliée en France.

Par ailleurs, la clause attributive de juridiction en faveur des juridictions

luxembourgeoises insérées au contrat de mandat conclu entre PERSONNE1.) et la

société SOCIETE1.) ne saurait produire aucun effet, ce pour les raisons suivantes :

(i)

le contrat de mandat n’a jamais été signé par PERSONNE1.) et la version versée

au dossier par la société SOCIETE1.) constitue un faux,

(ii) PERSONNE1.) est à qualifier de consommateur et, en matière de contrats

conclus par un consommateur, le Règlement prévoit des règles de rattachement

particulières auxquelles les parties ne peuvent déroger que par des clauses

attributives de juridictions conclues postérieurement à la naissance du différend,

(iii) la clause attributive de juridiction, non négociée par PERSONNE1.), a été

stipulée de manière unilatérale, de sorte qu’elle est à qualifier d’abusive au sens

de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993,

(iv) la clause attributive de juridiction, qui a été convenue dans l’intérêt exclusif de la

partie forte (la société SOCIETE1.)) ne saurait avoir comme but de déroger au

principe de la compétence du domicile de la partie défenderesse,

(v) « la loi choisie par les parties au contrat ne peut avoir pour effet de priver le

consommateur de la protection que lui reconnaissent les dispositions impératives

de la loi de la résidence habituelle ».

En vertu des règles protectrices et impératives prévues par le Règlement pour les

contrats conclus par des consommateurs, la société SOCIETE1.) aurait dû porter sa

demande en condamnation devant les tribunaux du domicile de PERSONNE1.), c’est-

à-dire les tribunaux français.

Quant au fond, la défenderesse, qui ne se souvient pas avoir signé un quelconque

contrat avec la société SOCIETE1.), estime le contrat nul pour être abusif et créer des

obligations illicites contraires à l’ordre public. En effet, la société SOCIETE1.) ne serait

pas autorisée à effectuer à titre professionnel une activité du secteur financier.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à l’annulation du contrat pour cause de

lésion.

A titre plus subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande en paiement, le montant

lui réclamé étant contesté tant dans son principe que dans son quantum. En outre, la

demanderesse serait restée en défaut de rendre compte de sa gestion conformément

à l’article 1993 du code civil et aurait manqué à son obligation de conseil et de

renseignement.

PERSONNE1.) conteste formellement tant la demande en exécution forcée que celle

en résiliation du contrat et estime que les montants réclamés ne sont pas dus, la

société SOCIETE1.) ne faisant de surcroît état d’aucun préjudice.

La défenderesse formule finalement une demande reconventionnelle tendant à la

condamnation de la société SOCIETE1.), en cas d’annulation du contrat, à lui

rembourser toutes les sommes indument perçues et elle conclut à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 5.000,00 euros.

Les débats sont actuellement limités à la question de la compétence territoriale du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour connaître des demandes respectives

des parties.

Quant à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises

En l’occurrence, le fond du litige a trait à une demande en condamnation de la part de

la société SOCIETE1.), domiciliée au Luxembourg, à l’encontre de PERSONNE1.),

domiciliée en France, pour le montant de 34.970,17 euros au titre d’honoraires

impayés.

Suivant contrat de mandat conclu le 29 janvier 2009, PERSONNE1.) a donné mandat

à la société SOCIETE1.), notamment pour gérer son patrimoine.

L’article 16 des conditions générales de ce contrat stipule que « le contrat et les

conditions générales sont régis par le droit luxembourgeois. Tout litige pouvant

s’élever entre les parties au sujet de l’exécution ou de l’interprétation sera du ressort

des Tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg ».

Demande de rejet du contrat de mandat versé aux débats

PERSONNE1.) dénie toute valeur à cette clause attributive de juridiction, au motif tout

d’abord qu’elle n’a jamais signé le contrat de mandat, la version originale versée au

dossier par la société SOCIETE1.) – signée des deux parties – constituant un faux.

Suivant corps de conclusions du 29 juin 2012, elle conclut au rejet pur et simple du

contrat de mandat versé en cause par SOCIETE1.).

Par la suite, PERSONNE1.) semble toutefois avoir abandonné ce moyen, de sorte qu’il

n’y a pas lieu de rejeter cette pièce régulièrement versée aux débats que le tribunal

prendra partant en considération et contre laquelle PERSONNE1.) ne s’est pas inscrite

en faux. Pour autant que de besoin, le tribunal note que la signature de PERSONNE1.)

apposée aussi bien sur le contrat de mandat du 29 juin 2009 qu’au bas des conditions

générales de ce contrat est identique à celle figurant sur d’autres documents versés

aux débats (cf. demande d’ouverture de compte de PERSONNE1.) à la SOCIETE2.)

du 30 janvier 2009 ; courriers adressés par PERSONNE1.) à la SOCIETE2.) etc…).

Ce moyen tombe partant à faux et PERSONNE1.) est malvenue de contester avoir

signé le contrat (ce qu’elle semble d’ailleurs reconnaître elle-même dans ses corps de

conclusions ultérieurs).

Rappel des règles générales régissant les clauses attributives de juridictions

L’article 2 du Règlement énonce une règle de compétence générale selon laquelle

« les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que

soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».

Les parties peuvent cependant, conformément aux dispositions de l’article 23 du

Règlement, convenir, par une clause attributive de juridiction, que leurs différends

seront soumis aux tribunaux d’un autre Etat membre.

L’article 23 du prédit règlement prévoit en effet que si les parties, dont l'une au moins

a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, ont convenu d'un tribunal ou de

tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion

d'un rapport de droit déterminé, le tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont

compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.

Pour être valable, la clause attributive de juridiction doit, conformément aux

dispositions de l’article 23 du règlement répondre à certaines formes précises. Elle doit

être conclue :

a)

par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b)

sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre

elles, ou

c)

dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont

les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est

largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les

parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

Les parties peuvent donc déroger aux règles de compétence ordinaires et désigner la

juridiction exclusivement compétente pour connaître des différends pouvant surgir à

l'occasion du rapport de droit déterminé qui les lie.

Règles spécifiques dérogatoires pour les contrats conclus entre un professionnel et un

consommateur

PERSONNE1.) estime néanmoins que la clause attributive de juridiction en faveur des

tribunaux luxembourgeois insérée au contrat de mandat est nulle, dans la mesure où

elle est à considérer comme consommateur et que, dans un tel cas, il y a lieu à

application des règles spécifiques dérogatoires.

Il est vrai que le Règlement prévoit, en son article 17, qu’il ne peut être dérogé aux

dispositions spécifiques des contrats conclus avec un consommateur que par des

conventions :

-

postérieures à la naissance du différend, ou

-

qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués au

Règlement, ou

-

qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la

conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat

membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat membre, sauf si la loi de

celui-ci interdit de telles conventions.

Le Règlement prévoit dès lors un principe d’interdiction - certes tempéré de trois

exceptions - des clauses attributives de juridictions pour les contrats conclus avec des

consommateurs. Cependant, encore faut-il que l’un des cocontractants, en

l’occurrence, PERSONNE1.), ait la qualité de consommateur pour que ce principe

d’interdiction puisse s’appliquer.

Contrairement aux développements de PERSONNE1.), la qualité ou non de

consommateur n’est pas à rechercher dans la loi luxembourgeoise du 25 août 1983

sur la protection juridique du consommateur (qui a d’ailleurs été abrogée par la loi du

8 avril 2011 portant introduction du code de la consommation), ni dans les ouvrages

français de droit de la consommation. En effet, le Règlement donne une définition

autonome des personnes qui sont à qualifier de consommateurs. Ainsi, aux termes de

l’article 15 1) de ce texte, le consommateur est « une personne ayant agi pour un

usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ». A noter

que cette disposition énumère en son alinéa suivant les contrats pour lesquels le

consommateur profite des règles de compétence spécifiques ; il s’agit :

-

de la vente à tempérament,

-

du prêt à tempérament,

-

des cas dans lesquels le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des

activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen dirige ces activités

vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats dont cet Etat membre, et que le contrat

entre dans le cadre de ces activités.

En l’espèce, le contrat de mandat signé entre parties ne rentre dans aucune des trois

hypothèses contractuelles visées par les dispositions protectrices. En effet,

PERSONNE1.) n’établit, ni n’allègue que la société SOCIETE1.) aurait dirigé ses

activités vers son domicile. Au contraire, elle ne conteste pas l’affirmation de la société

SOCIETE1.) selon laquelle PERSONNE1.) « s’est délibérément orientée vers un

organisme luxembourgeois » (cf. conclusions de Maître Pascal PEUVREL du 23 avril

2012).

Tel que le soutient à juste titre la société SOCIETE1.), le tribunal tient pour établi que

PERSONNE1.) s’est adressée en connaissance de cause à une société domiciliée au

Luxembourg afin que celle-ci gère son patrimoine et PERSONNE1.) reste en défaut

d’établir que la société SOCIETE1.) ait dirigé ses activités commerciales vers la

France.

PERSONNE1.) n’est partant pas à considérer comme consommateur au sens de

l’article 15 1) du Règlement et ne saurait, à ce titre, bénéficier de la protection des

règles spécifiques dérogatoires du droit commun.

L’incidence de la directive 93/13/CE et l’arrêt Oceano Group

La demanderesse par opposition fait ensuite plaider qu’en application de l’article 3.1.

de la directive 93/13/CEE et, au vu de l’arrêt Oceano Group rendu par la Cour de

Justice des Communautés Européennes le 27 juin 2000, la clause attributive de

juridiction est abusive, dans la mesure où celle-ci n’a pas fait l’objet d’une négociation

individuelle et qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

Elle donne à considérer que, nonobstant la non-applicabilité directe de la directive, le

juge national pourrait analyser d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle.

La société SOCIETE1.) conteste que cette clause puisse être qualifiée d’abusive au

regard de la prédite directive.

D’emblée, le tribunal note que la question de la non-applicabilité directe d’une directive

constitue, en l’occurrence, un faux débat, alors que la directive 93/13 du Conseil du 5

avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les

consommateurs a été transposée en droit luxembourgeois par les lois des 26 mars

1997 et 27 novembre 2000, reprises dans le code de la consommation. La disposition

dont se prévaut PERSONNE1.) se trouve d’ailleurs actuellement inscrite à l’article L.

211-2 alinéa 1er du code de la consommation aux termes duquel « dans les contrats

conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute

combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et

obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle

et non écrite. »

Il est vrai que l’arrêt Oceano Group rendu par la Cour de Justice des Communautés

Européennes en date du 27 avril 2000 a jugé, en application de la directive 93/13,

qu'une clause attributive de juridiction, qui est insérée sans avoir fait l'objet d'une

négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un

professionnel et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel

est situé le siège du professionnel, doit être considérée comme abusive au sens de

l'article 3 de la directive, dans la mesure où elle crée, en dépit de l'exigence de bonne

foi, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les

obligations des parties découlant du contrat.

Même à supposer qu’elle puisse être qualifiée de consommateur selon le code de la

consommation luxembourgeois, PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir de dispositions

luxembourgeoises internes afin de plaider l’incompétence territoriale des tribunaux

luxembourgeois dans le présent litige. En effet, le présent litige se mouvant entre

ressortissants de deux Etats différents de l’Union Européenne, le Règlement CE n°

44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est seul

applicable et il ne convient pas de détourner et de vider ces dispositions de toute

substance en appliquant – à tort – les dispositions luxembourgeoises internes du code

de la consommation, lesquelles n’ont vocation qu’à s’appliquer dans le cadre d’un litige

soumis au droit luxembourgeois entre des personnes domiciliées au Luxembourg.

D’ailleurs, l’arrêt Oceano Group a été rendu dans le cadre d’un litige purement interne

(espagnol) et non dans le cadre d’un litige entre ressortissants de plusieurs Etats

différents. Ce litige avait trait à l’action intentée par un professionnel, établi à

Barcelone, contre plusieurs consommateurs ressortissants espagnols (domiciliés en

Espagne, mais non pas à Barcelone) qui avaient conclu un contrat portant sur l’achat

à tempérament d’une encyclopédie. Ce litige avait été porté devant le tribunal de

Barcelone (tel que convenu suivant clause attributive de juridiction), de sorte que les

parties défenderesses avaient soulevé le caractère abusif de cette clause.

L’article L.211-2 du code de la consommation et la jurisprudence y relative pourraient

dès lors être invoqués en cas de conflit de compétence entre les tribunaux relevant

des différents arrondissements judiciaires luxembourgeois, mais n’ont pas vocation à

s’appliquer aux litiges internationaux qui restent impérativement régis par le

Règlement 44/2001.

Ce moyen tombe dès lors également à faux, de sorte que c’est à tort que

PERSONNE1.) tente de se soustraire à la compétence territoriale du tribunal

luxembourgeois.

Quant à la loi applicable

En ce qui concerne finalement l’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle « la loi

choisie par les parties au contrat ne peut avoir pour effet de priver le consommateur

de la protection que lui reconnaissent les dispositions impératives de la loi de la

résidence habituelle », il est rappelé que PERSONNE1.) a soulevé l’incompétence

territoriale des juridictions luxembourgeoises et non pas un problème de droit

applicable au présent litige, de sorte que le tribunal ne s’attardera pas sur ce moyen,

aux termes duquel PERSONNE1.) confond les problématiques de loi applicable et de

juridiction compétente et qui est partant dénué de toute valeur juridique.

Conclusion

Il suit de ce qui précède que la clause attributive de juridiction est parfaitement valable

et que les parties pouvaient désigner les juridictions luxembourgeoises pour connaître

du litige.

Les articles 2 (juridictions du lieu du domicile du défendeur) ainsi que l’article 5

(compétence spéciale en matière contractuelle) invoqués par PERSONNE1.),

respectivement la société SOCIETE1.), n’ont dès lors pas vocation à s’appliquer. En

effet, eu égard à la clause attributive de juridiction valablement conclue, les juridictions

luxembourgeoises sont exclusivement compétentes en application de l’article 23 du

Règlement.

Il résulte de tous les développements qui précèdent que le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg est compétent ratione loci pour connaître de la demande de la société

SOCIETE1.) à l’encontre de PERSONNE1.).

Il échet partant de refixer les débats afin de permettre aux parties de prendre plus

amplement position quant aux autres moyens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à l’encontre de PERSONNE1.),

pour le surplus, avant tout autre progrès en cause

invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:

-

conclusions de la part de Maître Max MAILLIET pour le 21 mai 2013,

-

conclusions de la part de Maître Pascal PEUVREL pour le 25 juin 2013,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 2

juillet 2013, à

9.00 heures

devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.