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JPLux-1455a Généré par l'IA

Employee dismissed for faking sick leave to avoid vacation; court upholds dismissal and awards procedural costs.

Numéro de cause JPLux-1455a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's claim for damages following a dismissal for misconduct. The employee had previously requested vacation but was denied due to staffing needs, yet later claimed sick leave to attend a horse racing event. The tribunal found her conduct dishonest and the dismissal justified both substantively and procedurally. Consequently, the employee was ordered to pay procedural costs and court fees.

Regeste Legislator

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Art. 400 k.r.s.; Art. 401 k.r.s.: An employee who fabricates a medical certificate to bypass a refusal of vacation leave commits misconduct justifying immediate dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
faked sick leave vacation refusal dismissal misconduct procedural costs labor tribunal dishonest conduct immediate dismissal congé de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 400 k.r.s.
Art. 401 k.r.s.
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Texte complet

REPERTOIRE FISCAL NR.: 1455 / 2013

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

15 A V R I L 2013

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :

Michèle HORNICK juge de paix, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg Michel SANNA

assesseur-employeur Edmond BECKER

assesseur-salarié Michèle WANTZ

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre

A.), demeurant à F-(…),

partie demanderesse, comparant par Maître Stéphanie BASTIN, avocat, en remplacement de Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), partie défenderesse, comparant par Maître Frank SIMANS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal du travail de ce siège le 14 janvier 2013 sous le numéro fiscal 182/2013, dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S : le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande,

avant tout autre progrès en cause,

admet la société à responsabilité limitée SOC.1.) à établir par l’audition de témoins :

B.), c/o SOC.1.) s.à r.l., L-(...),

C.), c/o SOC.1.) s.à r.l., L-(...),

D.), c/o SOC.1.) s.à r.l., L-(...),

les faits suivants : « ainsi, à la date du 16 mai 2011, Madame A.) s’est présentée auprès de la directrice de la crèche « X.) », Madame B.), afin d’obtenir congé le vendredi 20 mai 2011. Celle-ci lui expliqua qu’il était impossible d’accéder à sa demande, alors qu’une autre éducatrice était déjà en congés, la directrice avait donc besoin d’elle au sein de l’établissement pour qu’elle s’occupe des enfants. Madame A.) s’est vantée auprès de ses collègues de travail Madame C.) et Madame D.) de s’être mise en arrêt maladie afin de préparer et de participer au concours hippique de (...) ».

dit que les parties devront se charger – le cas échéant – de la convocation d’un interprète, réserve la contre-preuve,

fixe jour, heure et lieu pour :

1) l’enquête au mercredi, 6 février 2013, à 9.15 heures, dans la salle des enquêtes J.P.0.17 de la Justice de Paix à Luxembourg,

2) la contre-enquête au mercredi, 6 mars 2013, à 9.15 heures, dans la salle des enquêtes J.P.0.17 de la Justice de Paix à Luxembourg, fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête devra être déposée jusqu’au 13 février 2013, commet la Présidente du tribunal du travail pour procéder à ces mesures d’instruction, fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 18 mars 2013, 15.00 heures, salle J.P.0.02 de la Justice de Paix, réserve le surplus de la demande et les frais.»

L’enquête a eu lieu en date du 06 février 2013, numéro fiscal 532/2013.

Une contre-enquête n’a pas eu lieu.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 mars 2013, l’affaire fut utilement retenue. A cette audience Maître Stéphanie BASTIN se présenta pour la requérante, Maître Frank SIMANS comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent alors entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Par un jugement contradictoire du 14 janvier 2013, ce tribunal du travail, statuant dans le cadre de la demande en indemnisation de A.) a, avant tout autre progrès en cause, admis l’employeur, la société SOC.1.) à établir les faits à la base du licenciement avec effet immédiat.

Suite à l’audition de trois témoins, et compte tenu de l’attestation testimoniale versée préalablement, la société SOC.1.) conclut au caractère justifié du licenciement.

En effet, il résulterait des témoignages recueillis que suite au refus de son congé, la requérante se serait volontairement « mise en maladie » pour pouvoir préparer son concours hippique le weekend prochain. Ainsi, elle aurait, dès le premier jour de son certificat de maladie, monté son cheval et aurait participé à une fête au club d’équitation. Questionnée sur le fait, elle se serait par ailleurs limitée à indiquer que « cela n’aurait pas dû se savoir ».

La société SOC.1.) conclut à voir débouter la partie requérante, et, concernant la demande subsidiaire du chef de licenciement irrégulier en la forme, conteste avoir été informée du changement d’adresse de la requérante au moment de l’envoi du courrier du licenciement.

De son côté, la requérante estime que son état d’incapacité de travail était dûment justifié par un certificat médical, qui ne pourrait être combattu que par des preuves de même nature, soit des certificats médicaux contraires.

Elle explique que même si elle n’était pas alitée, son état ne lui permettait pas d’exécuter son travail à la crèche, à cause du risque de contagion d’enfants.

Elle verse encore des pièces de nature à établir que ses résultats au concours équestre à (...), les 21 et 22 mai 2011 n’étaient pas très bons et que le 20 mai 2011, son cheval (...) était monté par un tiers.

Il résulte de l’audition de B’.), épouse B.), que la requérante est venue la solliciter à deux reprises pour bénéficier de deux jours de congé pour la fin de semaine, de sorte à pouvoir être libre du jeudi au dimanche. Le témoin lui a expliqué les raisons du refus du congé, soit un manque de personnel.

Le témoin C.) s’est rappelée que A.) a dit à toute l’équipe qu’elle devait faire un concours de cheval et que son congé pour ce concours ne lui ayant pas été accordé, elle devait trouver une solution. Elle a annoncé qu’elle « allait se mettre en maladie ».

En effet, en vertu du certificat d’incapacité de travail du docteur DR.1.) du 17 mai 2011, A.) était incapable de travailler du 17 au 20 mai 2011.

Un certificat médical du même médecin du 2 février 2012 énonce d’ailleurs que la requérante présentait lors de sa consultation du 17 mai 2011 une « pharyngite fébrile contagieuse, nécessitant un traitement par antibiotiques et aussi un arrêt de travail de quatre jours pour raison clairement médicale et de risque de contagion pour les enfants avec lesquels la patiente était en contact. Il est certifié qu’il ne s’agissait ici pas d’un certificat de complaisance et que toute affirmation allant à l’encontre de cela pourra engendrer des poursuites en justice ».

Dans son attestation testimoniale, E.), comptable au service de la crèche SOC.1.), déclare avoir reçu un sms par la requérante, le mardi, 17 mai 2011, à 14 heures 12 de la teneur suivante « je suis au lit avec une angine, pourrais-tu me donner l’adresse où je peux envoyer les papiers d’incapacité ».

Ce même jour, le témoin a croisé A.) au club d’équitation vers 16 heures 30 où celle-ci, ne s’attendant pas à rencontrer le témoin, lui a expliqué n’avoir « trouvé personne pour monter son cheval ». Suite aux remarques faites par le témoin, la requérante l’a agressée par des insultes proférées à haute voix.

Le mercredi 18 mai 2011, le témoin a de nouveau rencontré A.) au club équestre vers 19 heures 30 jusqu’à au moins 22 heures, heure du départ du témoin.

Le jeudi, 19 mai 2011, vers 11 heures 40, le témoin y apercevait encore A.).

Informée par le témoin B’.) à son retour au travail que les vraies raisons de sa « maladie » avaient été mises à jour, la réaction de A.) était de se fâcher qu’elle avait été trahie, et que « cela n’aurait jamais dû se savoir ».

Tout comme des contre-examens médicaux, des faits objectifs matériels peuvent contredire l’incapacité de travail (cf. J-L.PUTZ et P.SCHILTZ, la maladie du salarié, promoculture, p.83 et suivantes). En l’espèce, la véracité du certificat médical du 17 mai 2011 est dès lors contredite par de nombreux indices, soit le refus préalable de congé, l’annonce faite à ses collègues « de se mettre en maladie », sa sortie dès le premier jour au centre équestre, contredisant sa propre information par sms qu’elle était alitée en raison d’une angine et sa présence au centre équestre les jours suivants.

Son explication actuelle qu’elle ne pouvait pas travailler à la crèche en raison du risque de contagion des enfants n’est enfin pas crédible au vu, notamment, de sa réaction, ci-avant décrite, tant vis-à-vis de E.) que vis-à-vis de B’.), à son retour à la crèche.

Le fait de « se mettre en maladie » pour court-circuiter un refus de congé constitue un acte malhonnête justifiant, de par sa gravité, le licenciement avec effet immédiat.

Le licenciement étant justifié au fond, la demande en indemnisation de ce chef n’est pas fondée.

Quant au moyen tiré de l’irrégularité du licenciement en la forme, du fait que le licenciement n’aurait pas été notifié à la bonne adresse, la société défenderesse conteste avoir été informée du changement d’adresse préalablement au licenciement.

En effet, le licenciement a été adressé à A.) à son adresse à (…), figurant dans le contrat de travail.

Il appartient à la salariée d’apporter la preuve du moment auquel elle a informé son employeur de son changement d’adresse.

Cette preuve ne résulte pas du seul fait que sur sa fiche de salaire du 1er au 31 mai 2011, établie le 30 mai 20111, figure sa nouvelle adresse à (…), le licenciement datant du 27 mai 2011.

Il s’ensuit que la demande du chef de licenciement irrégulier en la forme n’est pas non plus fondée.

Au vu du résultat du litige, A.) étant à condamner aux dépens, doit également être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

Au contraire, au vu des agissements de la requérante et de son insistance, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en justice.

Au vu de l’issue du litige et des soins requis, il y a lieu de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 400.-euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort, vidant le jugement du 14 janvier 2013,

dit que le licenciement du 27 mai 2011 est régulier au fond et en la forme, partant, dit la demande non fondée,

déboute A.) de sa demande d’indemnité de procédure, condamne A.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) une indemnité de procédure de 400.-euros,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle WANTZ, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Michèle HORNICK

Michèle WANTZ