Court partially allows appeal awarding damages for wrongful dismissal while rejecting procedural fee claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against a labor tribunal judgment regarding his wrongful dismissal. While the first instance had awarded damages for moral prejudice and notice pay, the appellate court confirmed these amounts but rejected the employee's claim for procedural fees. The court also ordered the employer to reimburse unemployment benefits paid by the state, which were previously denied to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L. 521-4 (5); L. 521-11: The court may reform a first-instance judgment to award damages for wrongful dismissal and moral prejudice, while rejecting procedural fee claims unsupported by evidence or filed out of time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze avril deux mille treize
Numéro 38261 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A., demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 26 janvier 2012, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1. la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 12 avril 2010 par A., ayant été au service de la société à responsabilité limitée SOC1.) en qualité d’aide-plâtrier-façadier à partir du 1er décembre 2006 et s’estimant abusivement licencié, d’abord avec préavis le 25 mars 2010, puis avec effet immédiat le 26 mars 2010, d’une demande en paiement de divers montants à titre d’indemnité compensatoire de préavis et de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, ainsi que d’une indemnité de procédure, et par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’une demande en remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 24 janvier 2011, déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 26 mars 2010, puis, par un jugement subséquent du 19 décembre 2011, déclaré abusif le licenciement avec préavis du 25 mars 2010, condamné la société défenderesse à payer au requérant 2.011,79 € avec les intérêts légaux à titre d’indemnité compensatoire de préavis (511,79 €) et de dommages-intérêts pour préjudice moral (1.500 €) ainsi que 750 € à titre d’indemnité de procédure, et à l’ETAT, agissant ès-qualité, 4.069,25 € avec les intérêts légaux à titre de remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié pour la période couverte par l’indemnité de préavis, a dit non fondée la demande du requérant en dommages-intérêts pour préjudice matériel et a condamné la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 26 janvier 2012, A. a régulièrement relevé appel de ce dernier jugement.
Il demande à la Cour, par réformation, de condamner son employeur à lui payer 9.064 € et 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices respectivement matériel et moral. Il sollicite encore l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
La société intimée SOC1.) relève régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, de déclarer le licenciement avec préavis du 25 mars 2010 régulier et de la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre, subsidiairement, de réduire le montant alloué à l’appelant du chef de dommage moral en première instance, et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance. Elle conclut encore à la confirmation du rejet de la demande de l’appelant du chef de dommage matériel et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
L’intimé ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant ès-qualité, demande la condamnation, principalement de l’employeur intimé, subsidiairement du salarié appelant à lui payer 17.088,02 € avec les intérêts légaux tels que de droit au titre du remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié pour la période de mars 2010 à février 2011.
Le licenciement.
La Cour ayant soulevé à l’audience du 21 février 2013 la question de savoir si en présence d’un licenciement avec effet immédiat, un examen de la régularité du licenciement avec préavis était encore utile, les mandataires des parties ont pris position oralement et ont déclaré renoncer à conclure par écrit sur cette question.
Dès lors que c’est le licenciement avec effet immédiat du 26 mars 2010 qui a mis fin aux relations de travail, rendant ainsi inopérant le licenciement avec préavis du 25 mars 2010, il n’y a pas lieu d’examiner la régularité de ce dernier, mais de toiser les prétentions indemnitaires de l’appelant sur base du seul licenciement avec effet immédiat qui a consommé la rupture.
L’indemnisation.
L’indemnité de préavis.
Eu égard au caractère abusif du licenciement avec effet immédiat, tel que retenu par le jugement non entrepris du 24 janvier 2011, l’indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois de salaire, soit, compte tenu du recours de l’ETAT, (4.581,04 – 4.069,25) = 511,79 €, allouée à l’appelant sur base des articles L. 124-6 et L. 124-3 (2) du code du travail et non contestée quant à son montant, est à confirmer.
Le préjudice matériel.
Suite à son licenciement avec effet immédiat du 26 mars 2010, l’appelant, qui gagnait auprès de l’intimée 2.290,52 € bruts par mois, a travaillé comme travailleur intérimaire dans son métier de plâtrier du 28 mai au 30 juin 2010 ainsi que du 5 au 30 juillet 2010, emplois qui lui ont procuré un revenu de [(23 x 8 x 15) = 2.760 + (4 x 5 x 8 x 13,50) = 2.160] = 4.920 €, et il a touché pour le surplus des indemnités de chômage jusqu’en février 2011.
Eu égard à la qualification professionnelle de l’appelant, à son jeune âge au moment du licenciement et à la situation sur le marché de l’emploi et plus spécialement dans sa branche d’activité, il convient de fixer à 6 mois la période de référence qui aurait raisonnablement dû suffire pour lui permettre de retrouver un emploi à peu près équivalent et pendant laquelle sa perte de revenu est en relation causale directe avec son licenciement abusif.
Il s’ensuit que compte tenu de l’indemnité compensatoire de préavis qui couvre la perte de revenu subie par l’appelant pendant les deux premiers mois ayant suivi son licenciement ainsi que des salaires et des indemnités de chômage qu’il a touchés pendant le restant de la période de référence retenue, son préjudice matériel indemnisable s’élève à [(4 x 2.290,52) – 4.920 – 3.959,07] = 283,01 €.
Le préjudice moral.
Eu égard à l’âge et à l’ancienneté de services de l’appelant, aux circonstances de son licenciement et à la durée de la période de référence retenue ci-dessus, le préjudice moral qu’il a subi du fait de l’atteinte à sa dignité ainsi que de l’anxiété quant à son avenir professionnel et des soucis et tracas liés à la recherche d’un nouvel emploi a été correctement évalué à 1.500 € par les juges de première instance.
Total.
Il suit de ce qui précède que la demande indemnitaire de l’appelant est fondée pour le montant total de (511,79 + 283,01 + 1.500) = 2.294,80 € qu’il convient partant de lui allouer par réformation du jugement déféré.
La demande de l’ETAT.
La demande formée par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, contre l’employeur est fondée sur base de l’article L. 521-4 (5) du code du travail et justifiée par les pièces versées au dossier pour le montant de (4.069,25 + 3.959,07) = 8.028,32 € qu’il convient de lui allouer par réformation du jugement déféré.
Les indemnités de procédure.
Etant donné que l’appelant ne conteste plus en appel l’affirmation de l’intimée que les frais non compris dans les dépens relatifs à la défense de ses intérêts sont pris en charge par le syndicat dont il est membre et qu’il reste en défaut de justifier avoir dû ou devoir exposer personnellement de tels frais, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est, par réformation, à déclarer non fondée et celle pour l’instance d’appel est de même à rejeter.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance formée par l’intimée en instance d’appel est irrecevable à défaut d’avoir été soumise aux juges de première instance.
Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir sur les frais et dépens, la demande de l’intimée en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
les dit partiellement fondés ;
réformant :
dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la régularité du licenciement avec préavis du
25 mars 2010 ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A. 2.294,80 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 12 avril 2010, jusqu’à solde ;
la condamne à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, 8.028,32 € avec les intérêts légaux tels que de droit ;
déboute A. de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance ;
déclare irrecevable la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance formée en appel par la société à responsabilité limitée SOC1.) ;
déboute A. et la société à responsabilité limitée SOC1.) de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
fait masse des frais et dépens des deux instances, les impose pour ¾ à la société à responsabilité limitée SOC1.) et pour ¼ à A. et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maîtres Paulo FELIX, Claude PAULY et Georges PIERRET, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.