Court declares immediate dismissal abusive and awards damages to employee against bankrupt company's estate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's appeal founded and the immediate dismissal abusive based on evidence of a temporary work suspension. While the employee's claim for full salary loss was rejected due to rapid re-employment at a lower rate, the court awarded compensatory notice pay and moral damages. The bankrupt company's estate was ordered to pay the total awarded amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.124-6 et L.124-3 du Code du travail; Le licenciement immédiat est abusif si l'employeur a dispensé le salarié de son poste sans cause réelle et sérieuse, obligeant la masse de faillite à indemniser le salarié.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze avril deux mille treize
Numéro 37615 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A., demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 1er avril 2011,
comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à L-1327 Luxembourg, 6, Charles VI, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L- (…), déclarée en état de faillite par jugement du 18 janvier 2012 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2012 ainsi que le résultat de la mesure d’instruction ordonnée en son exécution.
Licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 27 mars 2009 pour absence non justifiée depuis le 1er mars 2009, A., sans contester l’absence en soi, a soutenu que l’employeur l’avait, en date du 26 janvier 2009, dispensé de se présenter au siège de la société durant son temps de travail parce qu’il n’y avait pas assez de travail pour l’occuper, sauf à se tenir à la disposition de son employeur pour le cas où celui-ci aurait besoin de lui.
Lors de son audition, le témoin B. a déclaré que lui-même et A. avaient eu, le 26 janvier 2009, une entrevue avec C., gérant de la société SOC1.), pour se plaindre de leurs conditions de travail au niveau de la sécurité. Il a confirmé que lors de cet entretien, C. avait dit à A. de rester à la maison. Au cas où l’entreprise aurait besoin de lui, on l’appellerait. B. a précisé que l’entreprise avait notamment besoin d’A. parce que celui-ci lui avait mis à disposition son brevet de maîtrise. Selon B., C. avait, lors du même entretien, autorisé A. à garder la voiture de service et lui avait assuré qu’il continuerait de bénéficier de son salaire.
Les déclarations du témoin B., qui correspondent à celles qu’il avait déjà faites dans son attestation de témoignage, n’ont pas été énervées, la partie intimée n’ayant pas fait procéder à une contre-enquête.
A. a ainsi rapporté la preuve qu’il avait été dispensé de se présenter à son poste de travail de sorte que le licenciement pour absence injustifiée est à déclarer abusif.
Conformément aux articles L.124-6. et L.124-3. (2) du code du travail, A. a droit à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 2 mois de salaire soit 6.340 € (2 x 3.170), le montant en tant que tel n’ayant pas fait l’objet de contestations.
Il réclame 12.784,41 € à titre de réparation de son préjudice matériel correspondant à sa perte de salaire durant 12 mois.
Il découle des pièces versées en cause que, licencié avec effet immédiat le 27 mars 2009, A. a retrouvé un nouvel emploi dès le 1er avril 2009 auprès de la société SOC2.) GmbH.
S’il est vrai que son salaire horaire n’y était plus que de 15 € tandis qu’il avait été de 18,32 € auprès de son ancien employeur, il découle des pièces versées en cause que même sur une période calculée jusqu’au mois de décembre 2009, la perte de salaire ne s’élève au total qu’à 4.275,62 €.
La Cour considère dès lors que le préjudice matériel d’A. est couvert à suffisance par l’indemnité compensatoire de préavis de 6.340 € qui lui a été allouée.
Au vu de son ancienneté de service et des circonstances du licenciement, la Cour fixe à 2.500 € l’indemnité réparatrice pour le dommage moral en résultant.
A. réclame encore 498,304 € du chef de 27,20 heures de congé non pris.
Ayant travaillé du 1ier janvier 2009 au 27 mars 2009, A. a droit, conformément à l’article L.233-12. du code du travail pour l’année 2009 à 6,24 jours de congé (3 x 2,08), soit 49,92 heures.
Le contrat de travail ayant pris fin le 27 mars 2009, A. n’a pas droit à un congé durant la période de préavis non respecté par l’employeur, le congé payé étant un congé de récréation et constituant en principe la contrepartie de la prestation de travail.
Les parties conviennent qu’A. a pris 48 heures de congé en janvier et 8 heures de congé en février, ayant ainsi largement épuisé son droit à congé, de sorte que sa demande tendant au paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris est à rejeter.
Au vu de l’issue du litige il serait inéquitable qu’A. doive supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer dans le cadre du litige et la Cour fixe à 750 € l’indemnité de procédure pour la première instance et à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Total :
A. a droit au total à 10.590 € (6.340 + 2.500 + 750 + 1.000).
La société SOC1.) ayant été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 18 janvier 2012, le curateur Me Marguerite RIES a repris l’instance par conclusions notifiées le 8 janvier 2013.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2012, dit l’appel fondé ;
réformant :
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 27 mars 2009 de A. ;
fixe la créance de A. à l’égard de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.), à 10.590 € avec les intérêts légaux sur le montant de 8.840 € à partir du jour de la demande, 24 mars 2010, jusqu’au 18 janvier 2012, date du jugement de faillite ;
met les frais des deux instances à charge de la masse de la faillite.