Court dismisses wrongful dismissal claim but orders employer to provide tachograph copies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claims for wrongful dismissal and damages while ordering the employer to provide tachograph records. The employer argued the employee had already received digital copies, but the court found the employee was entitled to original copies for the specific period in question. Consequently, the dismissal was declared regular, yet the employer was condemned to deliver the physical documents within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 214-7 du code du travail; L'employeur est tenu de remettre au salarié une copie des originaux des disques de tachygraphe et des relevés de carte de conducteur couvrant la période de travail, même si des relevés dématérialisés ont été communiqués.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze avril deux mille treize
Numéro 37194 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 16 février 2011, comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A., demeurant à F-(…),
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 21 octobre 2009 par A., ayant été au service de la société anonyme SOC1.) S.A. en qualité de chauffeur routier à partir du 6 novembre 2006 et s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat le 4 mars 2009, d’une demande en paiement de diverses indemnités et d’arriérés de salaire ainsi qu’en délivrance d’une copie de ses disques de tachygraphe et des relevés de sa carte électronique, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du
23 décembre 2010, déclaré le licenciement abusif, condamné la société défenderesse à payer au requérant, entre autres, 9.227,04 € et 2.306,76 € à titre d’indemnités de préavis et de départ ainsi que 1.432,92 € et 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices respectivement matériel et moral, a dit non fondée la demande du requérant relative à la remise des disques de tachygraphe pour la période de mars 2007 à mars 2008 ainsi qu’une demande reconventionnelle de la société défenderesse en paiement de 132.000 € à titre de dommages-intérêts basée sur l’article L. 121-9 du code du travail et a réservé certaines autres demandes ainsi que les frais.
Par exploit d’huissier du 16 février 2011, la société SOC1.) S.A. a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour, par réformation, de déclarer le licenciement justifié et de débouter l’intimé de toutes ses demandes afférentes ainsi que de faire droit à sa demande reconventionnelle dont elle réduit le montant, suivant le dernier état de ses conclusions, à 9.364 €. Elle demande encore la condamnation de l’intimé au paiement de 12.497,57 € à titre de dommages-intérêts sur base de l’article 1134 du code civil. Elle sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 €.
L’intimé A. relève régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, de condamner l’appelante à lui délivrer ses disques de tachygraphe et les relevés de sa carte de conducteur pour la période d’avril 2006 à mars 2009, sinon pour la période de novembre 2006 à mars 2009, sinon pour la période de mars 2007 à mars 2009 sous peine d’une astreinte de 450 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement de première instance. Il soulève encore la nullité, sinon l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle adverse basée sur l’article 1134 du code civil pour constituer une demande nouvelle prohibée en appel et conclut en ordre subsidiaire à la voir déclarer non fondée. Il sollicite enfin de son côté l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 €.
La régularité du licenciement.
Les faits.
Le 3 mars 2009 l’intimé, après avoir conduit le camion-citerne de son employeur contenant des produits chimiques vers une usine chimique à Recklinghausen (Allemagne) et y avoir subi un contrôle de police, se vit retirer sur-le-champ son permis de conduire pour conduite en état d’ébriété. Le soir il fut hospitalisé à l’hôpital de Herten suite à une tentative de suicide par autolyse. Le lendemain, 4 mars, l’employeur, averti, selon ses déclarations, par la police allemande de l’incident, dépêcha deux autres salariés sur place, l’un pour récupérer le camion et l’autre pour rapatrier l’intimé qu’il conduisit à son domicile à Florange. Suivant courrier recommandé daté du 4 mars, mais expédié le 5 mars 2009, l’employeur licencia l’intimé avec effet immédiat pour faute grave en se référant aux faits en question.
L’article L. 121-6 du code du travail.
L’intimé, réitérant son moyen qui avait été rejeté en première instance (et qu’il qualifie erronément d’appel incident puisqu’il ne vise pas le dispositif du jugement) soutient que son licenciement serait abusif pour être intervenu en violation des dispositions protectrices de l’article L. 121-6 du code du travail.
Ses affirmations que dès le 4 mars 2009 vers 09.00 heures il aurait informé son employeur de son empêchement et de son hospitalisation en téléphonant à son représentant B., que le dispatcher C., qui était venu le chercher le même jour à l’hôpital de Herten pour le ramener chez lui, avait été mis au courant de ce que le médecin allemand ne l’avait autorisé à quitter la clinique que sur son insistance et sous la condition expresse de se faire soigner (traitement psychiatrique pour cause de dépression aigüe) en France et qu’il aurait également pu constater son incapacité de conduire du fait qu’il était psychologiquement instable et sous forte médication, et que le 5 mars 2009 vers 14.00 heures B. aurait encore été informé par téléphone de l’hospitalisation imminente de l’intimé à l’hôpital de Jury, sont restées à l’état de pures allégations ni établies ni même offertes en preuve, la seule déclaration écrite succincte de C. qu’il avait récupéré l’intimé à la clinique et l’avait conduit chez lui étant insuffisante pour établir que l’employeur ait eu connaissance du fait que l’hospitalisation de l’intimé avait une autre cause qu’une alcoolémie aigüe et que l’intimé était atteint d’une incapacité de travail perdurant après sa sortie, l’intimé ne soutenant par ailleurs pas avoir communiqué de suite à son employeur le rapport d’hospitalisation dressé par le médecin allemand à sa sortie de la clinique et dont l’appelante affirme n’avoir eu connaissance que le 19 mars 2009 par un courrier du syndicat de l’intimé auquel il était joint en copie.
L’affirmation de l’intimé qu’il aurait averti son employeur de son incapacité de travail pour cause de maladie le premier jour de son empêchement et en tout cas avant l’envoi de la lettre de licenciement n’est partant pas établie.
Quant au certificat d’incapacité de travail établi par le médecin traitant de l’intimé, le Dr. D. d’Uckange, le 5 mars 2009 pour la période du 5 au 31 mars 2009 (l’intimé a été admis au centre hospitalier de Jury le 6 mars 2009), il a été expédié, non pas le 5 mars 2009, tel que le soutient l’épouse de l’intimé dans une attestation testimoniale, mais, suivant le tampon de la poste, le vendredi 6 mars 2009 et n’a donc pas été soumis à l’employeur le troisième jour d’absence au plus tard, mais n’a été réceptionné par ce dernier que postérieurement à l’expédition, également le 6 mars 2009, de la lettre de licenciement (le 10 mars, suivant l’appelante).
L’intimé se prévaut encore en vain de la disposition de l’article L. 121-6 (4) in fine du code du travail aux termes de laquelle, en cas d’hospitalisation urgente du salarié, la présentation du certificat d’incapacité de travail dans les huit jours de l’hospitalisation rend nulle et sans effets la lettre de notification de la résiliation du contrat, dès lors qu’abstraction faite de ce que les conditions d’application de ce texte ne sont pas remplies en l’espèce, l’intimé ne conclut pas à l’application de la sanction y prévue, à savoir l’annulation du licenciement.
Il suit des développements qui précèdent que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’à défaut par l’intimé d’établir avoir rempli les obligations lui imposées par l’article L. 121-6 du code du travail, le licenciement était régulier à cet égard.
La précision des motifs.
La Cour retient, contrairement à l’appréciation des juges de première instance, que compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce relatées cidessus, le motif de licenciement « Conduite en état d’ébriété d’un véhicule (tracteur + semi-remorque) transportant des produits chimiques sur un site de type SEVESO » a été énoncé avec la précision requise par la loi, étant donné que l’incident, survenu deux jours avant le licenciement, auquel se réfère l’employeur est à tel point unique que l’intimé (qui en connaissait à ce moment mieux que l’employeur les circonstances exactes) ne pouvait en aucun cas s’y méprendre et que le libellé du grief renferme tous les éléments de nature à conférer à la faute visée le caractère d’un motif grave, ce notamment au vu de l’avenant au contrat de travail du 6 novembre 2006, signé le même jour, qui stipule que « Le salarié s’engage à ne pas conduire un véhicule, dont l’employeur est le propriétaire ou le détenteur, sous l’influence d’alcool, de drogues ou sous l’effet de produits médicamenteux qui interdisent explicitement la conduite. L’attention du salarié a été expressément attirée sur le fait que la consommation d’alcool ainsi que de tout produit qui peut influencer la conduite est interdite avant et pendant le travail. Le salarié déclare savoir que le nonrespect d’une ou de plusieurs des dispositions énumérées ci-dessus peut entraîner la résiliation de son contrat de travail pour faute grave. » – la tentative de suicide de l’intimé prouvant par ailleurs que celui-ci s’était bien rendu compte de la gravité de son agissement et surtout de ses conséquences imminentes – de sorte que l’appelante était autorisée à fournir en cours d’instance les indications relatées ci-dessus au titre de précisions complémentaires par rapport au motif énoncé.
Le caractère réel et sérieux du motif de licenciement.
Le fait par l’intimé, en tant que chauffeur professionnel, d’avoir conduit en état d’ébriété un tracteur avec semi-remorque transportant des produits chimiques sur le site d’une usine chimique et sur la voie publique constituait un agissement extrêmement dangereux et irresponsable du fait d’un risque élevé d’accident avec des conséquences désastreuses et partant une faute grave au sens de l’article L. 124-10 du code du travail justifiant son licenciement avec effet immédiat.
Celui-ci est partant, par réformation, à déclarer régulier et l’intimé à débouter de toutes ses demandes indemnitaires afférentes.
Les demandes reconventionnelles.
Tel que l’oppose à bon droit l’intimé, la demande de l’appelante tendant à le voir condamner, sur base de l’article 1134 du code civil du chef de « réticence dolosive » consistant dans son refus de produire le procès-verbal de police et l’ordonnance pénale pour conduite en état d’ivresse dont il a fait l’objet, pièces que l’appelante a dû se procurer pour pouvoir les verser au dossier, à la réparation d’un préjudice évalué à 12.497.57 € « représentant l’ensemble des condamnations » prononcées en première instance (qui sont infirmées par le présent arrêt) est irrecevable pour constituer une demande nouvelle prohibée en appel.
Quant à la demande reconventionnelle basée sur l’article L. 121-9 du code du travail et tendant à la réparation d’une prétendue perte commerciale due à la défection d’un client par la faute de l’intimé, l’appelante – outre qu’elle se prévaut à tort d’un acte volontaire de l’intimé, celui-ci n’ayant pas causé intentionnellement le dommage invoqué, mais tout au plus par sa négligence grave – reste en défaut d’établir la prétendue résiliation, suite et à cause de l’incident litigieux, par le client E., propriétaire de la semi-remorque conduite par l’intimé et des produits transportés, du contrat commercial le liant à l’appelante, étant donné que le « mail de résiliation de collaboration avec E. » qu’elle invoque (pièce no. 27 de Me SCHMITT) et qui énonce entre autres que « Pour le moment ce sous-traitant ne travaille plus pour nous » est sans valeur probante puisqu’il ne contient aucune indication pertinente, à savoir ni la date, ni le nom de l’expéditeur, ni celui du destinataire, ni le nom de la société appelante, que le courrier de E. n.v. du 7 avril 2009 (pièce no. 31 de Me SCHMITT), qui semble se référer, entre autres, à l’incident litigieux, ne constitue qu’une mise en garde du destinataire dont le nom n’est pas indiqué et auquel il est demandé avec insistance de s’engager formellement dans un délai de quinze jours à faire endéans le délai d’un mois une campagne contre l’alcool au volant auprès de ses chauffeurs et à clarifier sa politique en matière de sécurité sous peine de voir résilier son contrat, et que l’affirmation lapidaire, dans une attestation testimoniale délivrée le 21 avril 2010 par une certaine F., que suite à l’incident litigieux la société appelante a perdu le contrat de transport avec son client E. n’est, à défaut d’autres précisions et notamment à défaut d’indication en quelle qualité et dans quelles circonstances l’auteur de l’attestation a eu connaissance du fait qu’elle affirme, pas de nature à emporter la conviction de la Cour.
La décision de rejet de cette demande reconventionnelle par les juges de première instance est partant à entériner, sauf que, ceux-ci ayant tranché la question dans le seul exposé des motifs du jugement, mais oublié d’insérer leur décision dans le dispositif, il convient de réparer cette omission de statuer par la voie d’une réformation.
Les données d’enregistrement.
Les juges de première instance, après avoir retenu qu’en application de l’article
14.2. du règlement communautaire CE 3821/85 du conseil du 20 décembre 1985, modifié par le règlement CE 561/2006, l’employeur avait l’obligation de garder les disques de tachygraphe pour la période d’un an précédant la demande de remise du salarié ainsi que le temps suivant cette demande, que la loi du 21 décembre 2007 portant transposition de la directive 2002/15/CEE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier a donné lieu à l’article L. 214-7 du code du travail qui prévoit que les documents litigieux en l’espèce sont conservés au moins deux ans après la période couverte, que cette loi est entrée en vigueur le 1er mars 2008, que le requérant avait demandé la remise des disques de tachygraphe pour la première fois le 21 avril 2009 par un courrier de son syndicat, que la période visée par sa demande (du 10 septembre 2006 au 3 mars 2009) était couverte par une durée de conservation qui était pour partie d’un an et pour partie de deux ans, que le salarié n’était pas en droit de bénéficier des dispositions de la loi du 21 décembre 2007 antérieurement au 1er mars 2008 et que son mandataire avait reconnu avoir reçu communication des disques de tachygraphe pour la période de mars 2008 à mars 2009, a dit la demande pour la période antérieure au 1er mars 2008 non fondée.
L’intimé demande, dans le cadre de son appel incident, la condamnation de son employeur, par réformation, à lui délivrer ses données d’enregistrement pour la période d’avril 2006 à mars 2009, sinon pour la période de novembre 2006 à mars 2009, sinon pour la période de mars 2007 à mars 2009, ce sous peine d’une astreinte de 450 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
L’appelante se borne à conclure lapidairement au rejet de l’appel incident, sans prendre position quant au fond de la demande.
L’article L. 214-7 du code du travail issu de la loi du 21 décembre 2007 est entré en vigueur le 1er mars 2008 (art. 2 de la loi). Il oblige l’employeur à conserver les feuilles d’enregistrement (i.e. disques de tachygraphes ; voir en ce sens Cour 35380 du 31 mars 2011) ainsi que la carte de conducteur et leur version imprimée au moins deux ans après la période couverte (art.214-7, alinéa 2). Sur demande, l’employeur est tenu de remettre au salarié mobile une copie de ces pièces (alinéa 3).
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2007 étaient applicables les dispositions du règlement CEE 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. L’article 14 point 2. faisait obligation à l’entreprise de conserver les feuilles d’enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation.
L’article L.214-7 du code du travail, entré en vigueur le 1er mars 2008, s’est appliqué immédiatement aux situations en cours, partant également à la période antérieure au 1er mars 2008 pour laquelle l’employeur était tenu de conserver les feuilles d’enregistrement, et ce dans la limite d’une année non encore révolue à la date du 1er mars 2008. Il en découle que l’employeur devait, à partir du 1er mars 2008, conserver les feuilles d’enregistrement couvrant la période se situant entre le deux mars 2007 et le premier mars 2008, non plus durant une année, mais durant deux années.
C’est partant erronément que le tribunal du travail a retenu que l’employeur n’était pas tenu de remettre au salarié les feuilles d’enregistrement couvrant la période antérieure au 1er mars 2008, ce dernier ayant l’obligation de remettre au salarié celles couvrant la période du 21 avril 2007 (soit deux années avant sa demande du 21 avril 2009) au 3 mars 2009, dernier jour de travail de l’intimé.
Etant donné que l’intimé soutient avoir reconnu seulement avoir reçu communication de relevés d’activité, soit de relevés « dématérialisés » de ses données d’enregistrement, alors qu’il a droit à la délivrance d’une copie des originaux des disques de tachygraphe et des relevés de sa carte de conducteur, tel que prévu à l’article L. 214-7 précité du code du travail, et que l’employeur n’a pas déclaré ne plus disposer des pièces en question couvrant cette période, il convient de faire droit à la demande en remise afférente de l’intimé pour la période du 21 avril 2007 au 3 mars 2009 et de condamner l’appelante, par réformation, à lui remettre lesdits documents dans le délai et sous peine de l’astreinte fixés au dispositif du présent arrêt.
Les indemnités de procédure.
Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir sur les frais, les demandes des deux parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
les dit partiellement fondés ;
réformant :
déclare le licenciement régulier et dit non fondées les demandes de A. en paiement d’indemnités de préavis et de départ et de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral ;
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOC1.) S.A. basée sur l’article L. 121-9 du code du travail ;
condamne la société anonyme SOC1.) S.A. à délivrer à A. une copie des originaux des disques de tachygraphe ainsi que des relevés de sa carte de conducteur couvrant la période du 21 avril 2007 au 3 mars 2009 dans le délai de deux mois à partir de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard sur le délai imparti ;
dit que la condamnation à l’astreinte cessera de produire ses effets au-delà du montant de 6.000 € ;
déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée en appel par la société anonyme SOC1.) S.A. sur base de l’article 1134 du code civil ;
déboute les deux parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du NCPC ;
impose les frais et dépens de l’instance pour moitié à chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Karine SCHMITT et Sabrina MARTIN, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.