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35143a Généré par l'IA

Court allows partial damages for wrongful dismissal, confirming dismissal regularity while awarding moral prejudice.

Numéro de cause 35143a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the regularity of the dismissal, which had already been declared abusive by a prior decision, and limited its review to the award of damages. While the employee argued for a 12-month period of lost income, the court found the 6-month statutory notice period sufficient to cover material losses. Consequently, the court awarded 5,000 euros for moral prejudice but rejected the claim for formal irregularity and the request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. L. 124-12 (3) du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: When a dismissal is declared abusive, the court must award moral prejudice but not formal irregularity indemnity, and material loss is often covered by the statutory notice period.

Mots-clés

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wrongful dismissal moral prejudice material loss statutory notice period procedural costs formal irregularity labor law appeal indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Art. L. 124-12 (3) du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Aucune des parties n’ayant justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en paiement d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation du 24 mai 2012
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 2012 ;
Cour d'appel du 17 juin 2010
Tribunal du travail du 15 juillet 2009
Le jugement du tribunal du travail du 15 juillet 2009 est donc à confirmer, bien que pour d’autres motifs, pour autant que la demande en réparation du préjudice matériel a été rejetée.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du onze avril deux mille treize

Numéro 35143 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A., demeurant à B-(…),

intimé aux fins du prédit exploit Jean-Lou THILL, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2012, ayant cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel du 17 juin 2010, qui, après avoir déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 9 octobre 2006 de A., a rejeté ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et moral au motif que celuici avait fortement contribué par son comportement à son congédiement et partant aux préjudices tant matériel que moral qui s’en étaient suivis.

Tandis que A. s’est limité à exposer le volet indemnitaire du litige, la société anonyme SOC1.) a analysé à nouveau tout le fond du litige pour conclure au caractère régulier du licenciement.

Les pouvoirs de la juridiction de renvoi ne sont pas seulement limités à l’instance dans laquelle est intervenue la cassation ; ils sont limités dans cette instance, aux dispositions qui ont fait l’objet de la cassation. (J. Boré édition 1997 – La Cassation en matière civile, numéro 3368, page 847).

Si, en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se retrouvent remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions cassées. (cf ibidem, numéro 3092, page 775).

Dans la mesure où il découle en l’espèce de l’arrêt de cassation précité que seule la disposition de l’arrêt d’appel qui a rejeté les demandes indemnitaires a été entreprise, la décision relative à la régularité du licenciement est passée en force de chose jugée et la Cour saisie du renvoi se limite à examiner le volet indemnitaire.

A. demande à la Cour de condamner la société SOC1.) à lui payer 35.359,82 € à titre de réparation de son préjudice matériel, ce montant correspondant à la perte de revenus durant 12 mois, en donnant notamment à considérer qu’il était âgé de 48 ans au moment du licenciement et qu’il bénéficiait d’une ancienneté de service de 22 ans.

La société SOC1.) estime que la période de référence que souhaite voir retenir

A. est excessive au vu du fait que celui-ci n’a pas tout fait pour minimiser son dommage, lui reprochant notamment d’être resté, en tant que bénéficiaire d’indemnités de chômage en Belgique, totalement inactif dans la recherche d’un nouvel emploi.

Il est vrai que, selon les pièces du dossier, A. a attendu jusqu’au 4 décembre 2007 pour postuler activement pour un nouvel emploi tandis que son licenciement remonte au 9 octobre 2006.

La Cour considère néanmoins que, même en se mettant activement à la recherche d’un emploi dès le jour de son licenciement, A., âgé de 48 ans à ce moment, n’aurait pas, au vu de la situation actuelle de la conjoncture économique, retrouvé du jour au lendemain un emploi répondant à ses qualifications professionnelles d’informaticien et lui garantissant un salaire à peu près équivalent.

Il convient partant de fixer une période de 6 mois pendant laquelle son préjudice matériel doit être considéré comme se trouvant en relation causale avec son licenciement.

S’étant vu allouer par l’arrêt de la Cour d’appel du 17 juin 2010 une indemnité compensatoire de préavis de 22.820,22 € correspondant à 6 mois de salaire, la Cour juge le préjudice matériel de A. couvert à suffisance par ladite indemnité. Le jugement du tribunal du travail du 15 juillet 2009 est donc à confirmer, bien que pour d’autres motifs, pour autant que la demande en réparation du préjudice matériel a été rejetée.

Compte tenu de son ancienneté de service de 22 ans ainsi que des circonstances du licenciement, il convient de lui allouer, par réformation, un montant de 5.000 € à titre de réparation de son préjudice moral.

Eu égard au fait que le licenciement a été déclaré abusif, il n’y a pas lieu, conformément à l’article L. 124-12. (3) du code du travail, de lui allouer une indemnité pour irrégularité formelle du licenciement.

Les indemnités de procédure

Aucune des parties n’ayant justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en paiement d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 2012 ;

réformant :

condamne la société anonyme SOC1.) S.A. à payer à A., à titre de réparation de son préjudice moral, la somme de 5.000 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 10 janvier 2007, jusqu’à solde ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 15 juillet 2009 pour autant que la demande en réparation du préjudice matériel a été rejetée et que la société anonyme SOC1.) S.A. a été condamnée aux frais de l’instance ;

rejette les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour la présente instance ;

condamne la société anonyme SOC1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Jean-Marie BAULER, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.