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33491_ARRET_interl_a Généré par l'IA

Court allows 15% commission claim but suspends 3% coordination commission pending document review.

Numéro de cause 33491_ARRET_interl_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the employee's 15% commission claim for 10,085.20 euros after rejecting the bankrupt employer's argument that certain contracts were signed by others. While the court affirmed jurisdiction over the 3% coordination commission, it suspended the final ruling on this amount because the employer contested the specific figure. The decision requires the employer to provide necessary sales documents so the court can determine the exact commission quantum.

Regeste Legislator

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Art. 25 NCPC; The labor courts are competent to adjudicate commissions stipulated in employment contracts or annexes, and where a manager coordinates other sales agents, they may claim commissions on the total turnover generated by those agents pending verification of underlying documents.

Mots-clés

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labor law jurisdiction commission calculation bankruptcy proceedings coordination role suspension of judgment turnover verification employment contract annex rémunération de l'administrateur de faillite

Dispositions légales citées

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Art. 25 NCPC
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du onze avril deux mille treize.

Numéro 33491 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 6 mars 2008,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Yann BADEN, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 juillet 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par arrêt du 29 avril 2010 la Cour a : « reçu les appels principal et incident ; déclaré l’appel incident non fondé et en a débouté ; sursis à statuer quant aux demandes de A quant au paiement des montants réclamés du chef de commissions, soit le montant de 12 212,96 € à titre de commission de 15 % sur les 230 contrats de publicité conclus par lui pour un montant total de

127 894,35 €, le montant de 15 000 € à titre de commission de 3% sur le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des agents commerciaux de B sàrl. jusqu’à l’issue de la plainte au pénal avec partie civile de B sàrl. ; confirmé pour le surplus le jugement entrepris ; sursis à statuer quant aux indemnités de procédure réclamées ; réservé les frais. »

Suivant ordonnance du 21 janvier 2010 la Chambre du conseil a dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite des faits instruits suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société employeuse.

A soutient partant que c’est à bon droit que le tribunal du travail n’a pas pris en considération les paiements effectués à la société américaine C Inc., de sorte qu’il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Le curateur de la faillite de la société B déclarée en faillite par jugement du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale en date du 21 mai 2010, soutient en premier lieu concernant les commissions de 15 % revendiquées par le salarié, que celui-ci peut tout au plus se baser sur les contrats ayant généré un revenu total de 117.894,35 euro et non de 127.894,36 euros, soit les contrats versés comme pièces no.43, 146, 176, et 230, en fait un montant de 118.449,35 euros.

Les 10 autres contrats seraient, d’après lui, à rejeter comme n’ayant pas été conclus par le salarié.

Le curateur prétend que ces contrats ont été conclus par d’autres salariés, de sorte que devrait s’appliquer l’annexe du 14 mars 2006 au contrat de travail du 6 juin 2005 qui stipule que « le salarié perçoit une commission de 3 % sur la CHIDA réalisé par les personnes travaillant sous sa coordination, commission qui n’est toutefois pas cumulable avec la commission de 15 % octroyée sur les contrats propres réalisés par le salarié», de sorte qu’un montant de 4.740 euros serait à déduire pour arriver à un total des commissions de 15% de 17.056,40 euros et comme un montant de 6.971,20 euros aurait déjà été payé un solde de 10.085,20 euros resterait du.

Quant à la commission de 3%, le curateur soulève en premier lieu l’incompétence des juridictions du travail pour connaître de cette demande alors que cette commission ne résulte pas du travail du salarié mais des contrats des autres agents qu’il devait coordonner et serait donc extérieure au contrat de travail et ne constituerait pas une rémunération.

Il conclut ensuite cette demande non fondée alors que le salarié ne prouve pas avoir effectué la prestation de travail qui est la cause juridique de ces commissions ; finalement, il conteste le montant réclamé alors que le salarié ne prouverait ni l’identité, ni le CHIDA réalisé par le ou les agents dont il aurait coordonné le travail.

Le salarié réduit sa demande à la somme de 118.449,35 x 15% - 6971,20 = 10.796,20 euros.

Il prétend ensuite que les 10 contrats exclus par la société faillie du commissionnement de 15% ont été conclus par son intermédiaire, de sorte que le curateur serait malvenu de déduire la somme de 4.740 euros correspondant au 15 % sur le total généré par ces 10 contrats.

Pour A le tribunal serait compétent pour connaître de sa demande basée sur les 3% des contrats générés par les autres agents de la société et dont il coordonnait les travaux ; enfin il soutient que son intervention dans la conclusion de ces 10 contrats résulte des contrats mêmes.

Enfin A demande à la Cour de surseoir à statuer en attendant que le curateur verse les pièces, les documents sociaux détenus par lui pour permettre de calculer les montants lui dus.

Quant aux factures émises par la société de droit américain C INC.

Par adoption des motifs du tribunal du travail, il y a lieu de confirmer le jugement du 21 janvier 2008 en ce qu’il a décidé que si A a encaissé les quatre factures émises par la société de droit américain précitée pour un total de 8.214,72 euros, force était de constater que rien ne permettait d’en déduire que ces factures ont servi à payer la commission de 15% actuellement en cause et en ce qu’il a partant dit fondée la demande afférente de A à hauteur de 6.088,52 euros.

Quant aux commissions de 15%

D’après la convention de commissionnement du 6 juin 2005 :

« Entre A, inspecteur des ventes auprès de la s.à r.l. B et la s.à r.l. B est conclu la présente convention de commissionnement : - Au cas où M. A réalise des contrats de publicité pour les différentes publications représentées par la .à r.l. B, il aura droit à un commission de

15 % bruts sur le prix hors tva facturé pour ces publicités ou spots télévisé. Il en est de même pour toute vente de livres et revues. - Cette commission est payable à la fin du mois du paiement du client sur base d’un relevé établi par M. A et approuvé par la direction de B. »

Les parties s’accordent actuellement sur un montant de 118.449,35 euros correspondant aux revenus générés par quatre contrats signés par A soit les contrats versés en pièces no. 43, 146, 176, et 230, de sorte que le montant redû en principe à A sur base du contrat de commissionnement de 15 % signé entre parties s’élève à 118.449,35 x 15% moins la somme de 6.971,20 euros qui lui a déjà été payée par son ancien employeur soit un total de 14.825,20 euros.

Le curateur entend cependant encore retrancher de ce montant la somme de 4.740 euros correspondant au 15% sur le total généré par les 10 autres contrats qui n’ont pas d’après lui été signés par A mais par d’autres salariés de l’Entreprise B et seulement par son intermédiaire, de sorte que ces contrats tomberaient sous les dispositions de l’annexe du 14 mars 2006 prévoyant dans ce cas une commission de 3% pour A, ce que le salarié conteste.

Il est un fait que les contrats versés comme pièces no. 88, 89,116, 117, 118, 119, 138, 170, 209 et 228 ne sont pas signés par A mais par d’autres salariés de la société B en faillite, de sorte que c’est à bon droit que le curateur les a exclus du commissionnement de 15% et a déduit le montant afférent de 4.740 euros de la somme de 14.825,20 euros pour arriver au solde redû de 10.085,20 euros.

Quant aux commissions de 3%

Le curateur soulève l’incompétence des juridictions du travail pour connaître de cette demande qui ne trouverait pas sa source dans le contrat de travail liant les parties en cause.

L’annexe signée le 14 mars 2007 au contrat de travail conclu en date du 6 juin 2005 stipule :

« 1. M. A, qui coordonnera le travail des autres agents commerciaux de B, bénéficiera d’une commission de 3 % bruts sur le chiffre d’affaires réalisé par ce ou ces agents.

2. Cette commission, contrairement à celle de 15 % faisant l’objet de la convention de commissionnement du 6 juin 2005 qui n’est payable qu’après paiement par le client, est payable mensuellement sur base des contrats signés par le ou les agents,

30 jours après l’établissement du relevé des ventes du ou des agents et n’est pas cumulable aves les 15 % de commissions octroyées sur le contrat propres réalisés par M. A. (…). »

Or, la Cour constate que la commission de 3% litigieuse qui figure à la prédite annexe au contrat de travail de A, trouve forcément sa source dans la relation subordonnée de travail et constitue partant un des éléments de la rémunération du salarié et les juridictions du travail sont partant et par application de l’article 25 du NCPC compétentes pour connaître de cette demande.

Finalement, comme il résulte de la prédite annexe que la fonction de A était encore de coordonner le travail des autres agents, il faut en déduire que les contrats signés par ces derniers l’ont été par son entremise, de sorte qu’il peut bénéficier des 3% sur le CHIDA réalisé par les autres salariés de la société B.

Le curateur conteste finalement quant au fond le montant réclamé par A à ce titre mais ne s’oppose pas à verser tous les documents sociaux lui remis par le failli aux fins de déterminer le chiffre d’affaires à prendre en considération pour la détermination de la commission de 3 % discutée, de sorte qu’en présence de ses contestations sur le montant et à la demande du salarié, il y a lieu de surseoir à statuer en attendant que le curateur verse les documents nécessaires au salarié pour déterminer le quantum de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Dit que la demande de A à titre des commissions de 15% est fondée pour le montant de 10.085,20 euros,

Fixe la créance de A à l’égard de la société B s.à r.l. en faillite à la somme de 10.085,20 euros,

Quant aux commissions de 3% réclamées, dit que les juridictions du travail sont compétentes pour en connaître,

Sursoit à statuer sur le bien fondé de cette demande en attendant la communication au salarié par le curateur des documents sociaux nécessaires à la fixation du quantum de cette demande,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état.