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3140a Généré par l'IA

Court rejects appeal; family benefits retroactive to asylum application date, not refugee status grant date.

Numéro de cause 3140a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the applicant's appeal against the Supreme Social Security Council's decision. The Council had granted family allowances retroactively to the date of the international protection application (June 2007) rather than the earlier family benefits request (September 2005). The court held that this retroactive effect did not violate the Refugee Convention or the ECHR because the applicant legally resided in Luxembourg from the start of the asylum process.

Regeste Legislator

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Articles 24 of the Geneva Refugee Convention; Article 6(1) of the ECHR: The retroactive granting of family benefits from the date of the initial asylum application, rather than the date of refugee status recognition, does not violate international human rights obligations or domestic law.

Mots-clés

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family benefits retroactivity refugee status recognition asylum application date Geneva Refugee Convention legal residence requirement social security appeals procedural costs allocation regroupement familial des réfugiés

Dispositions légales citées

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Article 24 of the Geneva Convention relative to the status of refugees of 28 July 1951
Que la demande de la défenderesse en cassation en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter ;
Article 6(1) of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950
Article 269(2) of the Social Security Code
Article 240 of the New Civil Procedure Code
Que la demande de la défenderesse en cassation en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter ;
article 313 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale

Jurisprudence citée

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Conseil supérieur de la sécurité sociale, ALFA 2011/0115, 28 March 2012
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Texte complet

N° 25 / 13. du 11.4.2013.

Numéro 3140 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze avril deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

X.), demeurant à L-(…),(…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, établie et ayant son siège à L-(…),(…),(…), représentée par le président de son comitédirecteur actuellement en fonction,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 28 mars 2012 sous le numéro ALFA 2011/0115 du registre par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 31 mai 2012 par X.) à la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, déposé au greffe de la Cour le 1er juin 2012 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 27 juillet 2012 par la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES à X.), déposé au greffe de la Cour le 31 juillet 2012 ;

Sur les faits:

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le demandeur en cassation, qui était entré au Grand-Duché de Luxembourg avec son épouse et ses deux enfants mineurs le 22 octobre 2004 et qui avait introduit une demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, s’était vu rejeter cette demande le 20 mars 2006 par le ministre des affaires étrangères et de l’immigration ; que ce rejet fut confirmé par arrêt de la Cour administrative du 3 mai 2007 ;

Qu’une demande de protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, introduite par le demandeur en cassation le 6 juin 2007, fut rejetée par décision ministérielle du 9 juin 2008 ; que suite au recours du demandeur en cassation, le tribunal administratif avait par jugement du 16 décembre 2009 accordé le statut de réfugié au sens de la prédite loi ; que le ministre des affaires étrangères et de l’immigration a accordé le 11 janvier 2010 en exécution de ce jugement le statut de réfugié au requérant et à sa famille et leur a délivré une autorisation de séjour jusqu’au 11 janvier 2015 ;

Que le demandeur en cassation avait introduit le 22 septembre 2005 une demande en obtention du bénéfice des allocations familiales ;

Que le Conseil arbitral de la sécurité sociale, saisi d’un recours par le demandeur en cassation contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales confirmant une décision du président de cette caisse accordant au requérant X.) des allocations familiales à partir du 1er février 2008, mais refusant ces allocations pour les périodes précédentes au motif de la prescription des arriérages en application des dispositions de l’article 313 du Code de la sécurité sociale, avait déclaré le recours non fondé ;

Que statuant sur l’appel du demandeur en cassation, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par arrêt du 28 mars 2012, dit l’appel partiellement fondé et, par réformation, dit que X.) a droit au bénéfice des allocations familiales pour ses deux enfants mineurs avec effet à partir du 6 juin 2007 ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi par une fausse interprétation sinon fausse application de celle-ci, et plus particulièrement de l’article 24 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 combiné à la violation de la loi par fausse interprétation, sinon fausse application en raison du non-respect de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a énoncé que << les effets de la reconnaissance dudit statut doivent remonter au jour de la demande du 6 juin 2007 dès lors que le jugement du 16 décembre 2009 a statué dans le cadre de cette deuxième demande >> et a retenu que << X.) a droit au bénéfice des allocations familiales pour ses deux enfants (…) avec effet à partir du 6 juin 2007. >>

Alors que le Conseil supérieur de la sécurité sociale aurait dû retenir que le droit au bénéfice des allocations familiales devait remonter au jour de sa demande d’allocations familiales du 22 septembre 2005 étant donné que cette demande fut introduite postérieurement à sa demande initiale d’obtention du statut de réfugié. »

Attendu que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, en reconnaissant l’effet récognitif de la décision d’admission au statut de réfugié du demandeur en cassation, et sans pouvoir remettre en cause ce qui avait été décidé par la Cour administrative dans son arrêt du 3 mai 2007, a accordé le bénéfice des allocations familiales avec effet à partir du 6 juin 2007, jour de la demande de protection internationale qui a abouti au jugement du tribunal administratif du 16 décembre 2009 ayant accordé le statut de réfugié au requérant et à sa famille, en exécution duquel le ministre des affaires étrangères et de l’immigration a délivré une autorisation de séjour le 11 janvier 2010 jusqu’au 11 janvier 2015 ;

Qu’en vérifiant si la condition du domicile légal est remplie conformément à l’article 269 paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale et en faisant rétroagir les effets jusqu’au jour de la demande ayant abouti à la délivrance d’une autorisation de séjour, le Conseil supérieur de la sécurité sociale s’est déterminé, sans violer les dispositions de l’article 24 de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, ni celles de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens ;

Que la demande de la défenderesse en cassation en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la défenderesse en cassation en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.