Trademark infringement claim dismissed due to lack of registered rights and failure to prove illicit disturbance under NCPC Article 933.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' request to prohibit the use of a specific trademark and remove product safety sheets from the internet. The appellants failed to prove they held a definitive registration for the mark or a patent for the chemical cleaning product, while the respondent had opposed the mark's registration in France. Consequently, the court found no manifestly illicit disturbance under Article 933 of the Code of Civil Procedure, leading to the total inadmissibility of the conservatory measures requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 933 alinéa 1 du NCPC; 240 du NCPC: The court of reference cannot rule on alleged trademark infringement or counterfeiting without established rights; a claim for interim measures fails if the applicant cannot demonstrate a manifestly illicit disturbance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 10 avril deux mille treize
Numéro 39063 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. la société anonyme A) (Suisse),
2. la société anonyme A) DISTRIBUTION, appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 20 septembre 2012, comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme K),
intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK du 20 septembre 2012,
comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit du 8 juin 2012 la SA A) et la SA A) Distribution avaient fait assigner la SA K) devant le juge des référés pour y voir ordonner, d’une part, sur base de l’articl 933 alinéa 1 du NCPC l’interdiction à la SA K) d’utiliser la marque X) sur le territoire luxembourgeois et de commercialiser tout produit dénommé X) à partir du territoire luxembourgeois au motif que cette dernière usurpe de la notorité, de l’antériorité et de l’efficacité du produit X) d’origine élaboré et fabriqué par la SA A) jusqu’au 31 décembre 2011, pour commercialiser un produit contrefait et en faisant ainsi usage d’une marque qui ne lui appartient pas, ni sur le territoire luxembourgeois ni au niveau international et, d’autre part, la suppression sur les sites internet du groupe K) et de l’ensemble de ses distributeurs des fiches de sécurité et autres fiches « produit » sur lesquelles est référencié A), le tout sous peine d’astreinte.
Par ordonnance du 3 août 2012, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande en suppression sur les sites internet du « groupe K) et de l’ensemble de ses distributeurs les fiches de sécurité et autres fiches « produit » sur lesquelles est référencié A) » et a déclaré recevable mais non fondée la demande tendant à voir interdire à la SA K) d’utiliser la marque X) et de commercialiser tout produit dénommé X) sur le territoire luxembourgeois.
Pour statuer ainsi le juge des référés a constaté que si la SA A) et la SA A) Distribution avaient un intérêt pour agir, elle ne bénéficiait cependant pas à ce jour d’un enregistrement définitif de la marque X), que la SA F) K) et C) ont fait enregistrer la marque X) en France et que la SA F) K) a autorisé la SA K) à utiliser la marque X) dans le cadre de son négoce, de sorte que la demande tendant à voir interdire à cette dernière d’utiliser la marque X) et de commercialiser tout produit dénommé X) était à déclarer non fondée. Le premier juge a encore considéré que la demande tendant à la suppression sur les sites internet du « groupe K) et de l’ensemble de ses distributeurs des fiches de sécurité et autres fiches « produit » sur lesquelles est référencié A) » était irrecevable, ni le groupe K), ni les distributeurs n’étant parties au litige.
Par exploit d’huissier du 20 septembre 2012, la SA A) et la SA A) Distribution ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance et ont demandé la réformation de l’ordonnance entreprise. En termes de plaidoiries les appelantes réitèrent en instance d’appel leurs demandes formulées devant le premier juge. A l’appui de leur appel elles font valoir que même si le groupe K) et l’ensemble des distributeurs n’ont pas été assignés, la demande tendant à la suppression sur les sites Internet du groupe K) et de l’ensemble de ses distributeurs des fiches de sécurité et autres fiches « produit » sur lesquelles est référencié A) est néanmoins recevable, alors qu’il appartiendrait à la SA K) de faire cesser toute confusion, trouble et tromperie quant à la commercialisation du produit contrefait. Les appelantes font plaider par ailleurs qu’A) dispose d’un droit sur la marque X), alors qu’elle a demandé l’enregistrement de la marque X) au niveau international pour un nombre de services et de produits plus large que l’enregistrement obtenu par K) au seul niveau national français et qu’il y aurait dès lors lieu de considérer que A) est bien le propriétaire de la marque X) sur le territoire luxembourgeois.
La partie intimée la SA K) demande la confirmation de l’ordonnance entreprise tout en contestant la commercialisation d’un produit de nettoyage chimique contrefait sous le nom de X) pour lequel elle dispose d’un enregistrement sur le territoire français. L’intimée affirme avoir été en relation avec A) pour la commercialisation d’un produit de nettoyage chimique dénommé X) ayant des composantes partiellement identiques au produit dénommé Y) fabriqué et commercialisé auparavant par A). L’intimée conteste par ailleurs toute commercialisation au Luxembourg.
Dans le présent litige les parties se disputent le droit sur la marque X). Il n’appartient pas au juge des référés statuant au provisoire et sur base de l’article 933 alinéa 1 du NCPC de se prononcer sur l’éventuelle contrefaçon du produit dénommé X) par l’intimée, et d’admettre le cas échéant qu’il appartient à cette dernière « de faire cesser toute confusion, trouble et tromperie quant à la commercialisation du produit contrefait » comme le soutiennent les appelantes. Il en résulte que la demande tendant à faire ordonner la suppression sur les sites internet du « groupe K) et de l’ensemble de ses distributeurs les fiches de sécurité et autres fiches « produit » sur lesquelles est référencié A) » est à déclarer irrecevable en l’absence d’assignation du groupe K) et des distributeurs.
Par ailleurs, si la SA A) et la SA A) Distribution ont effectivement demandé l’enregistrement communautaire de la marque X), il n’est pas contesté que l’intimée et C) ont fait opposition contre cet enregistrement communautaire. En outre il est contesté par l’intimée qu’elle ait commercialisé le produit X) au Luxembourg, commercialisation simplement alléguée par les appelantes.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a admis que les appelantes sont restées en défaut d’établir un quelconque droit sur la marque X) et constaté que les appelantes n’ont ni établi, ni même soutenu qu’elles disposent d’un brevet sur le nettoyant chimique commercialisé sous le nom de X).
Il en résulte que les appelantes sont restées en défaut d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 933 alinéa
1 du NCPC permettant au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état permettant de faire cesser un tel trouble. D’où il suit que la demande est à déclarer irrecevable dans son intégralité.
Tant les appelantes que l’intimée ont demandé en instance d’appel une indemnité sur base de l’article 240 du NCPC. Eu égard à l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée dans le chef des appelantes.
Il paraît cependant inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge de l’intimée, de sorte que la demande basée sur l’article 240 du NCPC est à déclarer fondée dans son chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
partant,
confirme l’ordonnance entreprise sauf à déclarer la demande irrecevable dans son intégralité ;
dit non fondée la demande des parties appelantes sur base de l’article
240 du NCPC ;
dit fondée la demande de l’intimée basée sur l’article 240 du NCPC ;
partant,
condamne la SA A) et la SA A) Distribution à payer à la SA K) le montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de procédure ;
condamne la SA A) et la SA A) Distribution aux frais et dépens de l’instance d’appel.