Appeal dismissed as untimely due to late service; appellant ordered to pay procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, ruling it untimely because the judgment was legally served in 2001, not 2012. The appellant argued they never received the 2001 service notice, but the court found the 2001 process server's report proved regular service. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and expenses to the other parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 155 (6) n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the opposition and appeal periods, which are calculated from the date of regular service of the judgment; the appellant bears the costs of an untimely appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 10 avril deux mille treize
Numéro 38515 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
C),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 12 mars 2012,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. D),
intimé aux fins du susdit exploit BIEL du 12 mars 2012, comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. M),
intimé aux fins du susdit exploit BIEL du 12 mars 2012, comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d'huissier du 12 mars 2012, C) interjette appel contre un jugement exécutoire par provision rendu le 30 octobre 2000, la condamnant avec M) par défaut à payer à D) la somme de 8.000.000.- francs avec les intérêts légaux y spécifiés.
Se prévalant de ce que le jugement du 30 octobre 2000 est signifié à C) et à M) par exploit d'huissier du 18 janvier 2001, D) conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif.
Faisant valoir qu’elle n’a pas reçu la signification du 18 janvier 2001, et que D) lui fait signifier le jugement du 30 octobre 2000 par exploit d'huissier du 2 février 2012 seulement, C) sollicite le rejet du moyen d’irrecevabilité.
Il résulte du procès-verbal de signification établi le 18 janvier 2001 par l’huissier instrumentaire ENGEL que le jugement du 30 octobre 2000 est régulièrement signifié à domicile à C) et à M), conformément aux prescriptions de l’article 155 (6) du nouveau code de procédure civile.
L’acte de signification litigieux contenant, ainsi, en lui-même la preuve de sa régularité, il fait, à fortiori, foi de l’existence-même de la signification, réputée faite le 18 janvier 2001, résultant par ailleurs du même procès-verbal que l’huissier envoie le 19 janvier 2001 une seconde copie de l’exploit et de son avis de passage par simple lettre à C) et à M).
L’appel est dès lors irrecevable, pour être formé alors que les délais d’opposition, puis d’appel sont expirés.
Etant donné cependant que l’appel de C) est interjeté du fait de la seconde signification du jugement du 30 octobre 2000 -exécutoire par provision-, intervenant le 2 février 2012, soit plus de 11 ans après une première signification le 18 janvier 2001, les frais et dépens inhérents à l’instance d'appel sont à mettre à la charge du seul D), qui reste par ailleurs en défaut de fournir la moindre explication à l’appui de cette deuxième signification.
D) étant à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure y relative est à dire non fondée.
Etant, tel qu’il découle des considérations qui précèdent, inéquitable de laisser à la charge de C) et de M) les sommes par eux exposées et non comprises dans les dépens de l’instance d’appel, il y a lieu de faire droit à leurs demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile et de condamner D) à payer à chacun d’eux une indemnité de procédure fixée au montant de 750.- euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel irrecevable,
condamne D) à payer à C) une indemnité de procédure de 750.- euros pour l’instance d'appel,
le condamne à payer à M) une indemnité de procédure de 750.- euros pour l’instance d'appel,
dit non fondée la demande de D) présentée en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne D) aux frais et dépens de l'instance d'appel.