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38485D_a Généré par l'IA

Appeal rejected; new Belgian complaint and domestic filing do not constitute grave cause for reopening closure.

Numéro de cause 38485D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the appellant's request to revoke the closure order in a commercial dispute. The respondent argued that a new criminal complaint filed in Luxembourg three months after closure constituted a grave cause under Article 225 of the Civil Procedure Code, while the appellant contended no such cause existed. The court held that the new complaint, filed for the same facts without prior judicial action in Belgium, did not meet the threshold for reopening the case.

Regeste Legislator

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Art. 225 NCPC; A new criminal complaint filed more than three months after closure order, without prior judicial action abroad, does not constitute a grave cause for revocation.

Mots-clés

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closure order revocation grave cause requirement criminal complaint timing commercial procedure code appellate dismissal opposition tardive retrait de l'opposition demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Article 225 of the Civil Procedure Code (NCPC)
Selon l’intimé, le dépôt de cette plainte constitue une cause grave au sens de l’article 225 du nouveau code de procédure civile justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix avril deux mille treize.

Numéro 38485 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 16 mars 2012,

comparant par Maître Yasmine POOS, avocat à Luxembourg ;

e t :

A.), commerçant, demeurant à B-(…),

intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Charles STEICHEN, avocat à Diekirch.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur- Alzette du 16 mars 2012, la société anonyme SOC.1.) SA a relevé appel d’un jugement rendu le 4 janvier 2012 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, dans une cause l’opposant à A.).

L’affaire a été instruite de part et d’autre et l’instruction a été clôturée le 2 octobre 2012. Elle a été fixée pour rapport oral à l’audience du 26 février 2013.

Par télécopie du 22 février 2013 adressée au greffe de la 4ème chambre de la Cour d’appel, l’intimé A.) a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que sa plainte en Belgique n’a pas connu de suite mais que son mandataire, Maître STEICHEN, a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction de Diekirch en date du 11 janvier 2013.

Selon l’intimé, le dépôt de cette plainte constitue une cause grave au sens de l’article 225 du nouveau code de procédure civile justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.

L’appelante s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il n’y aurait pas de cause grave justifiant, sur base de l’article 225 du NCPC, d’accueillir la demande favorablement.

L’article 225 du NCPC subordonne la révocation d’une ordonnance de clôture à la survenance d’une cause grave postérieure à la date à laquelle elle a été rendue.

Il y a lieu de rappeler que déjà en date du 17 septembre 2012, Maître STEICHEN avait informé la Cour qu’il a « porté plainte en Belgique ». Cette plainte qui n’a jamais été communiquée en cause n’a, d’après les renseignements donnés à la Cour par l’intimé, pas connu de suites.

En l’espèce, la nouvelle plainte déposée auprès du juge d’instruction de Diekirch (pour les mêmes faits) et plus de trois mois après l’ordonnance de clôture, ne constitue pas une telle cause grave.

Pour le surplus il convient de noter que ni l’ordonnance rendue par le juge d’instruction de Diekirch, ni la preuve de la consignation auprès de la trésorerie de l’Etat prouvant que l’action pénale est en mouvement n’ont été communiquées.

La demande est partant à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, réserve les frais,

fixe l’audience des débats au mardi 16 avril 2013 à 9.00 heures, salle CR.0.19.