Court dismisses shareholder appeal for nullity and damages due to lack of proof of fraud or error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claims for nullity of a share transfer and damages for abusive procedure. The appellant failed to prove fraud or error regarding the company's financial situation at the time of the transfer, as required by civil code provisions. Consequently, the lower court's judgment confirming the validity of the transfer and rejecting the procedural claims was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1109 et suivants du code civil; La nullité d'un contrat ou la responsabilité délictuelle ne sont établies que si l'appelant prouve l'erreur, le dol ou une faute grave de la partie adverse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 10 avril deux mille treize
Numéro 37624 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
H),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 22 juin 2011,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme C),
2. L),
3. P),
intimés aux fins du susdit exploit KONSBRUCK du 22 juin 2011, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 18 février 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondé le moyen de nullité tiré du libellé obscur de l’assignation tel que soulevé par les défendeurs et a dit non fondée la demande en nullité de la cession des parts sociales de la société M) basée sur les articles 1109 et suivants du code civil, dirigée par H) contre la SA C), L) et P) et a déclarée non fondée la demande dirigée par le même demandeur contre L) et P), basée sur la responsabilité délictuelle. La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire a également été déclarée non fondée.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont estimé que l’objet du litige avait été clairement exposé dans l’assignation mais qu’étant donné que le requérant était resté en défaut d’établir quelle pièce comptable lui avait été remise au moment de la cession des parts, il n’avait prouvé ni l’erreur ni le dol dont il affirme avoir été la victime. Par ailleurs les premiers juges ont considéré qu’ils ne disposaient pas des éléments d’appréciation suffisants de nature à établir qu’au moment de la cession la situation financière de la société était telle qu’elle était dans l’impossibilité de réaliser son objet social, et à prouver l’importance des dettes de la société au moment de la cession, de sorte que la demande en annulation de la cession était à déclarer non fondée. Les premiers juges ont rejeté l’offre de preuve pour défaut de pertinence et ils ont retenu qu’il aurait appartenu au requérant d’établir quels documents comptables lui furent remis au moment de la cession et de comparer ces documents avec les pièces du dossier afin d’établir des indications non conformes avec la réalité de la situation financière de la société au 27 juin 2005. En l’absence de toute preuve d’une quelconque faute, tant la demande principale dirigée contre L) et P) sur la base délictuelle que la demande reconventionnelle pour procédure vexatoire ont été déclarées non fondées.
Par exploit d’huissier du 21 juin 2011 H) a régulièrement interjeté appel contre le jugement 18 février 2011. Il affirme qu’au moment des discussions entourant la cession de parts du 27 juin 2005, seuls les bilans de 2002 et de 2003 ainsi qu’un tableau comparatif faisant apparaître des travaux en cours au 31 décembre 2004 pour un montant de 509.612,25 € et un bénéfice brut à la même date de 872.332,36 € lui ont été soumis, mais qu’ultérieurement il devait s’avérer que les chiffres avancés par les intimés pour l’année 2005 étaient incorrects. Il en déduit qu’il a été induit en erreur par les manœuvres des intimés. Il demande la réformation du jugement entrepris en invoquant principalement le dol des vendeurs, subsidiairement sa propre erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue et plus subsidiairement la faute délictuelle de L) et de P). Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur ses demandes subsidiaires, à savoir la rescision pour lésion et la résiliation pour inexécution contractuelle et d’avoir rejeté son offre de preuve.
Les intimés interjettent appel incident et demandent, par réformation du jugement entrepris, la nullité de l’assignation introductive pour libellé obscur et la condamnation de l’appelant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sinon la confirmation du jugement entrepris. Les intimés font valoir que l’appelant était un des collaborateurs les plus étroits du patron dans la société M), dont il connaissait dès lors parfaitement la situation financière. Les intimés ne contestent pas que certains chiffres, notamment concernant les travaux en cours, dans les documents comptables ont pu être optimisés et ce à la demande de l’appelant pour faciliter un prêt bancaire et les lignes de crédit.
Quant l’appel incident tendant à la réformation du jugement entrepris pour nullité de l’assignation tiré du libellé obscur :
L’article 154 du NCPC "l'exploit d'ajournement contiendra ... l'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens ... à peine de nullité." Cette prescription est interprétée par une jurisprudence constante en ce sens que l'indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens appropriés. Il n'est toutefois pas requis de qualifier juridiquement les circonstances de fait. Au vu de l’acte introductif d’instance, les intimés n’ont pas pu se méprendre sur l’objet du litige et les conclusions qu’ils ont déposées prouvent à suffisance qu’ils ne s’y sont pas trompés, de sorte que les premiers juges sont à confirmer pour avoir rejeté le moyen nullité soulevé.
Quant à l’appel principal :
- quant à l’action en nullité pour erreur et pour dol :
Il est de principe que la victime d’une erreur sur la chose vendue qu’il y ait eu dol ou non, si elle veut obtenir l’annulation de la vente, doit rapporter la preuve que l’erreur a porté sur une qualité substantielle de la chose vendue et que cette erreur a été déterminante. En d’autres termes et en l’occurrence l’appelant doit prouver que s’il n’avait pas été induit en erreur par les pièces comptables que les vendeurs lui ont soumis, il n’aurait pas acheté les parts sociales de la société M) (cf. Encyclopédie Dalloz Civil, sub verbo erreur, n° 128 et s. Jurisclasseur Civil, sub article 1116 n° 33 fasc. 5).
Il convient de se poser la question si l’appelant a pu se tromper sur la situation financière de la société M), alors qu’il y occupait un poste de responsabilité. Il faut dès lors supposer qu’il savait pertinemment ou aurait en tout cas eu les moyens de savoir si le cahier des commandes de la société M) était plein ou non, si son matériel roulant et autre avait une quelconque valeur et si ses dettes étaient importantes. Il est en effet de principe que l’erreur spontanée, à l’inverse de l’erreur provoquée par le dol, ne peut être invoquée par l’errans lorsqu’elle est rendue inexcusable par son caractère fautif.
Dans l’acte d’appel l’appelant affirme avoir été trompé par les pièces comptables qui lui ont été soumises lors des discussions ayant entouré la cession des parts et qu’il s’agissait des bilans de 2002 et de 2003 et du fameux tableau comparatif faisant apparaître des travaux en cours au 31 décembre 2004 pour un montant de 509.612,25 € et un bénéfice brut à la même date de 872.332,36 €, alors que la société M) a fait faillite en 2006 affichant un passif de 5.064.169,20 €. L’appelant n’affirme cependant pas que les bilans de 2002 et de 2003 indiquaient des chiffres inexacts et dans ses conclusions du 17 avril 2012 l’appelant reconnaît que le fameux tableau comparatif ne lui avait pas été remis avant la cession des parts, mais que c’étaient les pièces 9, 10 et 11 qu’il a remis à la BCEE pour obtenir un prêt qui l’auraient également persuadé d’acheter les parts de la société M). Les intimés contestent énergiquement avoir utilisé ces pièces pour convaincre l’appelant.
Il en résulte que l’appelant est resté en défaut d’établir qu’il s’est trompé ou qu’il a été trompé sur la situation financière réelle de la société M), au moment de la cession des parts, par des pièces ne reflétant pas la situation financière réelle de la société M). Plus généralement l’appelant est resté en défaut d’établir la situation financière réelle de la société M) au moment de la cession des parts et son offre de preuve par témoins, si elle tend à établir d’éventuelles irrégularités dans le bilan de l’année 2005, elle ne tend pas à rapporter la preuve que l’appelant a été enduit en erreur sur la situation financière de la société M) au moment de la cession des parts le 27 juin 2005. Ni le dol, ni l’erreur, ni davantage la lésion, ni encore une quelconque inexécution contractuelle ne sont dès lors établis. L’offre de preuve ne tend pas non plus à établir une quelconque faute de L) et de P) en relation avec le préjudice allégué par l’appelant.
Dès lors les premiers juges sont à confirmer pour autant qu’ils ont déclaré non fondée à la fois la demande dirigée par H) contre la SA C) et la demande dirigée contre L) et P) sur la base délictuelle et pour autant qu’ils ont rejeté l’offre de preuve formulée en première instance. L’appel principal n’est partant pas fondé.
Quant à l’appel incident tendant à la réformation du jugement entrepris pour avoir rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire:
Il est de principe que l'exercice d'une action en justice, voire d'une voie de recours ne dégénère en faute pouvant justifier l'allocation de dommagesintérêts pour procédure abusive et vexatoire que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol. En l’absence de toute preuve que l’appelant a agi de mauvaise foi ou à la suite d’une erreur grossière, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré cette demande reconventionnelle non fondée.
Il en résulte que l’appel incident n’est pas fondé non plus.
La partie appelante et la partie intimée ont demandé l’allocation d’une indemnité de procédure.
En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, ces demandes sont à déclarer non fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris dans son intégralité;
dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel;
condamne H) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Paul Noesen, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.