Legislator Jurisprudence & Législation
34527D_a Généré par l'IA

Contractor's appeal dismissed; court confirms lower court ruling on fixed-price contract dispute and rejects expert evidence.

Numéro de cause 34527D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the contractor's appeal, confirming the first-instance judgment that rejected his claim for unpaid work and upheld the defendant's counterclaim. The contractor argued for additional payments and an expert appraisal, but the court found the contract was a fixed-price agreement where no formal consent existed for extra work. Consequently, the court ruled that the contractor failed to prove modifications or additional costs, leading to the dismissal of his appeal and the rejection of the requested expert evidence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1101, 1102, 1103 du nouveau code civil; In a fixed-price contract, a party cannot claim additional remuneration for unapproved modifications without explicit written consent, and expert evidence is inadmissible if the party fails to establish the reality of alleged changes.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixed-price contract additional remuneration written consent expert evidence rejection contractual modifications commercial appeal burden of proof valeur litigieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Elle conclut donc, en contradiction avec sa demande de « confirmer intégralement le jugement du 14 décembre 2011 », à la réformation du jugement déféré qui n’avait pas fait droit à sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1793 du code civil
- que la convention des parties porte sur un marché à forfait, soumis à l’article 1793 du code civil ;
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix avril deux mille treize.

Numéro 38502 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A.), artisan-menuisier et couvreur, demeurant à D-(…), appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 2 avril 2012,

comparant par Maître Ariane KORTÜM, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son gérant en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 17 février 2011, A.) a assigné l’entreprise de toiture SOC.1.) s.à r.l. (ci-après la société SOC.1.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer à titre de solde impayé d’une facture du 15 juin 2010, le montant de 16.651,82 euros, avec les intérêts moratoires à compter du 16 juillet 2010, date d’échéance de la facture, sinon à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2010, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le demandeur a encore requis l’exécution provisoire du jugement, une indemnité de procédure de 1.500.- euros et la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens.

A l’appui de sa demande, A.) a exposé qu’il avait été chargé par la défenderesse de réaliser des travaux de menuiserie sur le chantier CH.1.) à … mais qu’après paiement de plusieurs acomptes, la société SOC.1.) refuserait de payer le solde de 16.651,82 euros.

La partie défenderesse s’était opposée à la demande en paiement en faisant valoir d’une part que les parties avaient convenu d’un prix forfaitaire et que d’autre part, le demandeur n’avait pas réalisé toutes les prestations facturées, mais uniquement certains travaux prévus par le marché à forfait pour le montant de 48.495,50 euros. Comme elle avait néanmoins payé des acomptes à hauteur de 52.228,38 euros, elle avait formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de A.) au paiement de la somme de 3.732,88 euros.

Par jugement du 14 décembre 2011, le tribunal de Diekirch a :

- déclaré la demande de A.) non fondée ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;

- dit fondée la demande reconventionnelle de la société SOC.1.) à concurrence du montant de 3.732,88 euros, et

- condamné A.) au paiement de cette somme.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :

- qu’au vu de la contestation par courrier recommandé du 22 juillet 2010, par la société SOC.1.), de la facture du 15 juin 2010, il n’y a pas lieu à application du principe de la facture acceptée ;

- que la convention des parties porte sur un marché à forfait, soumis à l’article 1793 du code civil ;

- qu’il n’est pas établi que la société SOC.1.) avait expressément accepté des changements ou augmentations au marché de base ni que des travaux supplémentaires avaient été commandés ;

- que les travaux supplémentaires modifiant l’objet du contrat doivent être autorisés par écrit ;

- que l’offre de preuve par audition de témoins, formulée par le demandeur, n’est pas pertinente alors qu’elle ne permet pas de combler l’absence d’autorisation écrite de la part de la société SOC.1.) ;

- que la nature des travaux supplémentaires litigieux se rapporte directement à l’objet du marché forfaitaire ; que ces travaux n’ont pas été réalisés en dehors du marché forfaitaire ;

- que A.) n’est pas en droit de réclamer une augmentation du prix pour des travaux non prévus lors de la confirmation de commande du

19 février 2010 ;

- que le marché à forfait porte sur le montant total de 115.103,50 euros TTC ;

- que A.) n’a pas exécuté tous les travaux prévus et qu’il n’a droit qu’au paiement de la somme de 48.495,50 euros du chef des travaux exécutés suite à la commande du 19 février 2010;

- que compte tenu du fait que la société SOC.1.) a payé des acomptes à hauteur de 52.228,38 euros, la demande de A.) en condamnation de la société SOC.1.) n’est pas fondée;

- que la demande reconventionnelle de la société SOC.1.) en remboursement de la somme de 3.732,88 euros qu’elle a trop payée, est fondée.

Par exploit d’huissier du 2 avril 2012, A.) a régulièrement relevé appel contre le jugement du 14 décembre 2011, qui ne lui avait pas été signifié.

L’appelant conclut à la réformation du jugement déféré et à la condamnation de la société SOC.1.) au paiement du solde de la facture du 15 juin 2010 à savoir, de la somme de 16.651,82 euros, à augmenter des intérêts moratoires conformément à la loi du 18 avril 2004, à compter du 16 juillet 2010, sinon à compter de la mise en demeure, sinon à compter de l’exploit d’assignation, jusqu’à solde.

A.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.

Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les parties seraient liées par un marché à forfait nonobstant le fait que la commande passée porte sur des prix unitaires et des quantités estimées et qu’elle ne comporte aucune mention quant à un prix forfaitaire global. Il rappelle que dans la lettre de contestation de la facture du 15 juin 2010, la société SOC.1.) fait valoir qu’il y aurait lieu de justifier les quantités facturées et que l’intimée n’aurait par ailleurs jamais expliqué pourquoi un paiement, sans réserves, dépassant le prétendu forfait serait intervenu.

L’appelant soutient que même s’il y avait eu forfait, quod non, il serait devenu caduc suite à la modification substantielle des plans (cf. installation d’une pièce habitable sous le toit) et des travaux à fournir.

Il reproche également aux premiers juges d’avoir dit - sur base de l’article 1793 du code civil - qu’il devait fournir une preuve écrite pour justifier des travaux supplémentaires ne faisant pas partie du marché forfaitaire initial et affirme que le tribunal aurait ainsi méconnu que le marché litigieux n’est pas passé entre un entrepreneur et un maître de l’ouvrage mais entre un soustraitant et l’entreprise générale - parties aux relations desquelles l’article 1793 précité ne serait pas applicable. Il en déduit qu’une preuve écrite ne serait pas nécessaire en l’espèce.

L’intimée, qui fait valoir que le contrat conclu entre parties est un marché forfaitaire et qu’elle n’a jamais passé commande de travaux supplémentaires, conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle conteste formellement toute modification des plans et réclame une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour la première instance et une indemnité du même montant pour l’instance d’appel.

Les premiers juges ont à raison retenu, sur base des pièces et notamment de la confirmation de commande par l’entreprise SOC.1.), que le marché conclu entre parties pour la construction de la toiture de deux maisons CH.1.) à … est un marché forfaitaire.

La confirmation de commande (« Auftragsbestätigung ») du 19 février 2010 reprend l’offre forfaitaire de A.) et stipule clairement « Hiermit Bestätigen wir Ihnen den Auftrag wie besprochen als Pauschalpreisvereinbarungen ». L’affirmation de l’appelant que la commande passée portait sur des prix unitaires et des quantités estimées et qu’elle ne comporterait aucune mention quant à un prix forfaitaire global est contredite par la copie de la commande soumise à la Cour.

Dans un courrier du 22 juillet 2010, la société SOC.1.) rappelle ce caractère forfaitaire à A.) en lui écrivant : „ Wir setzen Ihnen eine Frist, die zum Pauschalvertrag gehörenden Zimmererarbeiten bis zum 30.07.2010 endgültig fertig zu stellen“.

L’appelant a d’ailleurs reconnu ce caractère forfaitaire notamment dans son offre du 21 avril 2010 relative à une « Mehrkostenanzeige auf Grund einer anderen Dachschalungsbahn ». Dans cette offre, A.) invite la société SOC.1.) à lui confirmer par écrit son accord quant à l’augmentation des coûts suite à une modification des travaux (« Wir bitten Sie um schriftliche Bestätigung das diese ( i.e. les coûts supplémentaires) auch anerkannt werden »).

Une telle confirmation écrite fait défaut.

Le raisonnement de l’appelant consistant à vouloir déduire la caducité du forfait d’une modification des plans n’est pas exact. La modification des plans initiaux suite à la décision du maître de l’ouvrage d’installer une pièce habitable sous le toit, modification formellement contestée par l’intimée, ne ressort pas, tel que l’affirme l’appelant, des pièces n° 11 et 12 de Maître KORTUM. Si le courrier du 21 avril 2010 émanant de A.) fait effectivement état de modifications apportées aux travaux de toiture, il mentionne par contre également, tel que relevé ci-dessus, que A.) exigeait un accord écrit de la part du destinataire SOC.1.) quant à l’augmentation des coûts et qu’un tel accord fait défaut.

Même si selon une certaine jurisprudence, les dispositions de l’article 1793 du code civil, ne sont pas applicables à une convention de sous-traitance entre deux entreprises (cf. Jurisclasseur articles 1788 à 1794, Fasc. 20 - marché à forfait n° 29 et les références jurisprudentielles y citées) rien n’interdit aux parties d’organiser contractuellement, comme en l’espèce, un régime identique et donc de contracter un marché à forfait.

Les dispositions de l’article 1793 du code civil sont donc applicables en l’espèce.

Les prestations supplémentaires réalisées dans le cadre d’un marché à forfait ne sont à prendre en considération (et donc à rémunérer) qu’en cas d’accord écrit. L’appelant ne s’est d’ailleurs pas mépris sur la portée de l’article 1793 du code civil alors que dans son courrier précité du 21 avril 2010, il a demandé à la société SOC.1.) de lui donner un tel accord écrit. Cette règle rigoureuse et exceptionnelle ne s’applique d’ailleurs qu’aux changements ou augmentations apportés au devis qui sert de base au forfait.

L’intimée conteste formellement toute commande supplémentaire et toute modification de l’immeuble à construire par rapport à la situation que l’appelant a pu apprécier in situ lorsqu’il a établi lui-même ses plans.

Une telle modification ou commande n’est pas rapportée.

Les premiers juges ont donc à raison constaté qu’en l’espèce, la nature des travaux supplémentaires litigieux se rapporte directement à l’objet du marché forfaitaire ; que ces travaux n’ont pas été réalisés en dehors du forfait et que partant A.) n’est pas en droit de réclamer une augmentation du prix pour des travaux non prévus lors de la confirmation de commande du 19 février 2010.

Rappelons à titre superfétatoire que les parties n’ont pas non plus, tel qu’exigé par la loi, convenu du prix des travaux supplémentaires invoqués par l’appelant.

Il en résulte par ailleurs qu’il n’y a pas caducité du marché à forfait.

Il convient également de relever que le seul paiement par l’intimée (intervenu par plusieurs acomptes) supérieur au prix initialement convenu, ne saurait remettre en cause le caractère forfaitaire du marché conclu entre parties.

L’appelant a réitéré son offre de preuve par témoins tendant à établir (i) que A.) a informé en cours de travaux son cocontractant qu’il n’avait pas les compétences pour exécuter les travaux de zinguerie. Ce volet est à rejeter pour ne pas être pertinent.

Il en est de même du deuxième volet de cette offre de preuve consistant à établir que M. B.) aurait eu connaissance du fait que des montants supplémentaires seraient mis en compte et qu’il ne « s’y est à aucun moment opposé » alors que dans le cadre d’un marché à forfait, tout supplément éventuel aurait dû faire l’objet d’une acceptation expresse et non équivoque.

Quant aux lucarnes livrées et posées deux fois en raison, d’après l’appelant, d’indications erronées de la société SOC.1.), il n’y a pas non plus lieu d’admettre une mesure d’instruction supplémentaire alors que A.) qui était chargé de l’exécution de ces travaux, devait en tant que professionnel avoir la compétence requise pour procéder lui-même aux mesurages nécessaires.

En appel, A.) a conclu à l’instauration d’une expertise pour « déterminer si les montants supplémentaires facturées sont justifiées au regard des modifications demandées ». Il n’y a pas lieu de faire droit à cette mesure d’instruction, qui n’est ni pertinente, ni concluante au vu du fait que l’appelant reste toujours en défaut d’établir la réalité des modifications alléguées (qui sont formellement contestées par l’intimée) et surtout l’accord formel de son cocontractant de voir exécuter des travaux supplémentaires suite à ces modifications.

Au vu des développements qui précèdent, l’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Au vu du sort réservé à son appel, A.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La partie intimée a sollicité une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour la première instance. Elle conclut donc, en contradiction avec sa demande de « confirmer intégralement le jugement du 14 décembre 2011 », à la réformation du jugement déféré qui n’avait pas fait droit à sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Comme elle est néanmoins restée en défaut d’établir l’iniquité de laisser à sa charge des frais irrépétibles exposés par elle, le jugement entrepris est à confirmer.

L’appel incident n’est donc pas fondé.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les appels principal et incident ne sont pas fondés.

Pour l’instance d’appel, l’intimée a également requis une indemnité de procédure de 2.000.- euros. Cette demande requiert un rejet alors que la société SOC.1.) n’établit pas l’iniquité de laisser à sa charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les dit non fondés, partant

confirme le jugement n° 467/2011 du 14 décembre 2011 ;

rejette l’offre de preuve par audition de témoins et par expertise ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Gérard A. TURPEL, sur ses affirmations de droit.