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TAL14_150564 Généré par l'IA

Appellate court dismisses tenant's appeal, confirms landlord's rent claim, and awards procedural costs.

Numéro de cause TAL14_150564
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the tenant's appeal and confirmed the lower court's judgment ordering rent payment. The landlord successfully argued for additional arrears from November 2012 to March 2013, which the court validated due to lack of payment evidence. Consequently, the tenant was condemned to pay the increased sum plus legal interest, while the request for provisional execution was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 1146 c.c.: The appellate court confirms the first-instance judgment against the tenant for unpaid rent and charges, awards procedural costs to the landlord, and rejects the tenant's request for provisional execution of the appeal judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
landlord tenant dispute unpaid rent arrears procedural costs award appellate dismissal provisional execution rejection arriérés de loyer déduction du loyer dans les prestations complémentaires baisse de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 1146 c.c.
PERSONNE2.) et prévu par l’alinéa 2 de l’article 1146 du code civil.
Art. 76 n.c.p.c.
des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
article 1146 du code civil
PERSONNE2.) et prévu par l’alinéa 2 de l’article 1146 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 69/2013

Audience publique du mardi, neuf avril deux mille treize

Numéro 150564 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg

du 10 décembre 2012,

comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, demeurant à Luxembourg, ne

s’étant plus présenté à l’audience,

et

PERSONNE2.), pharmacien en retraite, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,

comparant par Maître Max GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 150564 du rôle et appelée pour fixation le 15 janvier

2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 12 mars 2013, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

La partie appelante, PERSONNE1.), ne comparut ni en personne, ni ne fut

représentée par le mandataire.

Maître Max GREMLING, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fut entendu en ses

explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 9

avril 2013, le

jugement

qui suit:

Faits et rétroactes

Par contrat de bail du 27 juillet 2010, prenant effet le 1er août 2010, un studio sis à

ADRESSE1.), a été donné en location par « Monsieur et Madame PERSONNE2.) » à

PERSONNE1.). Le loyer mensuel a été fixé au montant de 600,00 euros, auquel

s’ajoutent des avances sur charges mensuelles d’un montant de 100,00 euros.

Par requête déposée le 18 juillet 2012, PERSONNE2.) a demandé la convocation de

PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins i) de l’entendre

condamner à lui payer la somme de 4.900,00 euros, à titre d’arriérés de loyers et

d’avances sur charges (pour les mois de janvier 2011, février 2011, avril 2011, octobre

2011, décembre 2011, avril 2012 et juin 2012), avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, ii) d’entendre déclarer résilié le bail et condamner PERSONNE1.)

à déguerpir des lieux loués dans les quinze jours de la notification du jugement à

intervenir, iii) de voir ordonner l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à

prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.), et iv) d’entendre condamner

PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 750,00 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 31 octobre 2012, le tribunal de paix de

Luxembourg a :

-

donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande au montant total

de 7.000,00 euros (les loyers et charges des mois d’août, septembre et octobre

2012 demeurant également impayés),

-

dit la demande fondée,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 7.000,00 euros,

avec les intérêts légaux sur la somme de 4.900,00 euros à partir du 18 juillet 2012

et sur la somme de 2.100,00 euros à partir du 18 octobre 2012, chaque fois

jusqu’à solde,

-

déclaré résilié le bail entre parties,

-

condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans le mois de la

notification du jugement,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 250,00 euros,

-

ordonné l’exécution provisoire quant à la condamnation pécuniaire,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais de l’instance.

De ce jugement, notifié le 2 novembre 2012, appel limité a été régulièrement relevé

par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 10 décembre 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation partielle du jugement entrepris - l’appel étant limité en ce que le

premier juge l’a condamnée à payer à PERSONNE2.) (i) la somme de 7.000,00 euros

sans tenir compte du paiement de trois mois de loyers et (ii) une indemnité de

procédure de 250,00 euros - PERSONNE1.) demande à se voir « décharger de toute

condamnation intervenue à son encontre ». Elle conclut encore à l’exécution

provisoire du présent jugement.

A l’appui de son recours, l’appelante, qui serait dans une situation financière précaire,

fait exposer, de manière très succincte, qu’elle a effectué trois paiements de loyers

« de la main à la main » dont il faudrait tenir compte et qu’elle se réserve le droit de

verser une attestation testimoniale en ce sens.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et augmente

sa demande en condamnation de 3.500,00 euros au titre des loyers et charges

impayés de novembre 2012 à mars 2013 inclus, ce avec les intérêts au taux légal à

partir des échéances respectives.

Il reconnaît que certains paiements ont été faits « de la main à la main », mais soutient

en avoir tenu compte dans son décompte. Il conclut finalement à l’allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 750,00 euros.

Suivant courrier du 18 mars 2013, le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité la

rupture du délibéré.

Motifs de la décision

Quant à la demande de rupture du délibéré

L’affaire a été prise en délibéré à la date prévue pour les plaidoiries du 12 mars 2013

à la demande de l’intimé qui s’est opposé à la requête de PERSONNE1.) tendant à

une remise de l’affaire.

Le mandataire de l’appelante avait, en effet, suivant fax du dimanche 10 mars 2013 à

21.05 heures, sollicité la refixation de l’affaire, au motif qu’il serait retenu devant la

Cour d’appel ainsi que devant la Justice de Paix en date du 12 mars 2013.

A cette demande, le mandataire de l’intimé s’était formellement opposé suivant

courrier du 11 mars 2013, au motif que 15 mensualités de loyers étaient redues et

qu’il n’était pas dans l’intérêt du locataire de voir les arriérés s’accumuler.

Suivant fax du même jour à 22.50 heures, le mandataire de l’appelante avait maintenu

sa demande de refixation au motif qu’en tant que représentant la partie appelante, il

serait « maître de l’action ».

Le mandataire de l’intimé lui a répliqué le lendemain matin que « l’affaire serait

retenue ».

La partie appelante n’était dès lors ni présente, ni représentée lors de l’audience du

12 mars 2013, à laquelle l’affaire avait pourtant été fixée pour plaidoiries, ce suite à

un deuxième appel de l’affaire à l’audience du 15 janvier 2013. A l’audience des

débats, le mandataire d’PERSONNE2.) a fait retenir l’affaire, en donnant à considérer

qu’il ne saurait être toléré que l’instance pendante en appel subisse une remise, sans

motif légitime de la part de l’appelant.

Le tribunal a fait droit à cette demande de débattre de l’affaire en l’absence de

l’appelant, étant donné qu’il ne saurait être admis qu’une affaire pendante en appel

subisse une remise, ce sans motif légitime. De surcroît, il ne saurait être admis que la

partie appelante se considère comme le « maître de l’affaire », alors qu’en

l’occurrence, PERSONNE1.) est locataire et partie défenderesse originaire, ayant été

condamnée au déguerpissement ainsi qu’au paiement de pas moins de 10

mensualités de loyers impayées. Il était partant légitime que le bailleur insiste pour

voir évacuer cette affaire.

Suivant courrier du 18 mars 2013, le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité la

rupture du délibéré pour avoir été bloqué sur l’autoroute par la neige et pour avoir été

retenu à la cour d’appel de 10.30 heures à midi.

Le tribunal, en renvoyant aux motifs décrits ci-avant, considère qu’il n’y pas lieu de

faire droit à la demande de rupture ainsi formulée.

A noter qu’en tout état de cause, le tribunal se trouve saisi de l’acte d’appel, de sorte

que le litige est toisé sur base des droits et moyens y développés par l’appelante.

Quant au fond

C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou

limité. L’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs contestés dans l’acte

d’appel (Dalloz, Procéd. Civ., V° Appel, édit. Janvier 2008, n° 789 et 791).

PERSONNE1.) n’ayant pas attaqué le premier jugement en ce que celui-ci a déclaré

le contrat de bail résilié et l’a condamnée à déguerpir des lieux loués endéans le mois,

il s’ensuit que le tribunal d’appel n’est pas saisi de ces volets de la demande qui ne

lui sont pas dévolus.

Le jugement rendu en date du 31 octobre 2012 par le tribunal de paix de Luxembourg,

dûment notifié à PERSONNE1.) en date du 2 novembre 2012, a partant acquis force

de chose jugée quant à ces volets, non entrepris par l’acte d’appel.

PERSONNE1.) conteste être redevable du montant auquel elle a été condamnée par

le jugement entrepris et soutient s’être acquittée de trois mensualités.

Aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Dans la mesure où PERSONNE1.) ne justifie nullement s’être acquittée de trois

mensualités, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci l’a

condamnée aux loyers et charges impayés à hauteur de 7.000,00 euros.

PERSONNE2.) augmente sa demande en condamnation aux arriérés de loyers et

réclame, en instance d’appel, la somme de 3.500,00 euros au titre des arriérés de

loyers et de charges de novembre 2012 à mars 2013 inclus (soit cinq mensualités).

Dans la mesure où il ne résulte d’aucune pièce que ce montant aurait été payé, il y a

lieu de faire droit à l’augmentation de la demande d’PERSONNE2.) et de condamner

PERSONNE1.) au paiement de la somme de 3.500,00 euros augmentée des intérêts

au taux légal à partir des échéances respectives des loyers – tel que réclamé par

PERSONNE2.) et prévu par l’alinéa 2 de l’article 1146 du code civil.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile se trouve remplie dans le chef d’PERSONNE2.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de celui-ci en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à

déclarer fondée pour le montant de 250,00 euros et, d’autre part, que la demande

d’PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour

l’instance d’appel est également à déclarer fondée pour le montant de 500,00 euros,

PERSONNE1.) ayant motivé son appel par des contestations qui ne résistent pas à

l’analyse des éléments objectifs du dossier.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, que l’appel n’est pas fondé.

L’appelante a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement d’appel.

Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de

recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est

susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant

un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière

civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le

jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur

Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) au vu

des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette la demande tendant à la rupture du délibéré,

dit l’appel non fondé,

confirme le jugement a quo dans la mesure où il est entrepris,

donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de la demande en paiement en

instance d’appel,

la dit recevable et fondée,

partant, condamne encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

3.500,00 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges pour les mois de novembre

2012 à mars 2013 inclus, avec les intérêts aux taux légal à partir des échéances

respectives des loyers jusqu’à solde,

rejette la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.