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TAL14_149347 Généré par l'IA

Civil court partially allows appeal awarding €1,514.69 for moral and material damages from assault.

Numéro de cause TAL14_149347
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the civil appeal partially admissible and reformed the first-instance judgment to award damages. The appellant claimed moral damages for physical integrity and material damages for unreimbursed medical expenses, while the respondent contested the moral amount. The court upheld the material claim and increased the moral damages to €1,500 based on the severity of the assault.

Regeste Legislator

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Articles 26, 27, 28, 29, 30, 399 of the Penal Code; Articles 132-1, 145, 146, 151, 153, 154, 155, 161, 162, 163 of the Code of Criminal Instruction: The court may award moral damages for physical integrity independently of other heads of damage and must consider the gravity and violence of the assault when fixing the amount.

Mots-clés

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moral damages physical integrity material damages assault liability civil appeal reformation of judgment unreimbursed expenses calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

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Articles 26, 27, 28, 29, 30, 399 of the Penal Code
Lois des 8 février 1921, 25 juillet 1947 et 19 novembre 1975
Articles IX et XVI de la loi du 13 juin 1994
Articles 132-1, 145, 146, 151, 153, 154, 155, 161, 162 et 163 du code d'instruction criminelle

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n° 1067
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 66/2013 (Intérêts Civils 149347) XIVe chambre

_____________________________________________________________________________________________________

Audience publique du mardi, neuf avril deux mille treize

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.), employé SOCIETE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à

L-ADRESSE2.),

appelant au civil,

comparant par Maître Claude BLESER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE3.),

intimé au civil,

comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du Ministère Public partie jointe,

les organismes de la sécurité sociale dûment informés.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit de deux jugements rendus par le

tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en

date du 9 mars 2012 sous le numéro 87/2012 et en date du 8 juin 2012 sous le numéro

162/2012 et dont les dispositifs sont conçus comme suit:

« Par ces motifs

Le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en

premier ressort, les témoins entendus en leurs dépositions orales, le mandataire du

demandeur au civil entendu en ses conclusions, le prévenu et défendeur au civil

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère

public en son réquisitoire,

AU PENAL:

condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de 150,00 euros,

le condamne également aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 57,65 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours,

AU CIVIL:

donne

acte

à

PERSONNE1.)

de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE2.),

se déclare compétent pour en connaître,

reçoit la demande en la forme,

donne acte aux parties de leur accord de voir réserver le volet civil,

partant refixe le volet civil de l’affaire pour continuation des débats à l’audience

publique du vendredi, le 27 avril 2012 à 09.00 heures, Salle 1, au rez-de-chaussée

de la Justice de Paix d’Esch/Alzette, L-4239 Esch/Alzette, Place Norbert Metz.

Le tout par application des articles 26, 27, 28 , 29 , 30, 399 du code pénal, des lois

des 8 février 1921, 25 juillet 1947 et 19 novembre 1975, des articles IX et XVI de la

loi du 13 juin 1994, des articles 132-1, 145, 146, 151, 153, 154, 155, 161, 162 et 163

du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par Manon

WIES, attachée de Justice, en l’audience publique dudit tribunal de police à Esch-sur-

Alzette, date qu’entête, par Nous Martine WILMES, juge de paix, siégeant comme

juge de police, assistée du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement. »

et

« Par ces motifs

Le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en premier

ressort, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le

mandataire du prévenu et défendeur au civil en ses explications et moyens de défense

et le représentant du Ministère public en son réquisitoire,

revu le jugement n° 87/2012 du 9 mars 2012,

AU CIVIL:

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.)

pour le montant de 2.561,25 euros + p.m.,

donne acte à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.)

pour le montant de 3.221,06 euros,

se déclare compétent pour en connaître,

reçoit les demandes en la forme,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant de 500,00

euros,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500,00

euros, avec les intérêts légaux au taux légal à partir du jour de l’incident –23 août

2011– jusqu’à solde,

dit fondée la demande de la SOCIETE1.) jusqu’à concurrence du montant de 198,87

euros,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de 198,87

euros, avec les intérêts légaux à partir de leur décaissement jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par Manon

WIES, attachée de Justice, en l’audience publique dudit tribunal de police à Esch-sur-

Alzette, date qu’entête, par Nous Martine WILMES, juge de paix, siégeant comme

juge de police, assistée du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement. »

Maître Aurélie BELINGAR, avocat, en remplacement de Maître Claude BLESER,

mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.

Maître Safouane JAOUID, avocat, en remplacement de Maître Sandra CORTINOVIS,

mandataire de PERSONNE2.), fut entendue en ses explications.

Monsieur Olivier LENERT, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à prudence du

tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 9

avril 2013 le

jugement

qui suit:

Par jugement du 9 mars 2012, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette a condamné

PERSONNE2.) au paiement d’une amende de 500,00 euros du chef de coups et

blessures volontaires sur la personne de PERSONNE1.), avec la circonstance que les

coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail.

En ce qui concerne la constitution de partie civile dirigée par PERSONNE1.) à

l’encontre de PERSONNE2.), le tribunal de police a, suivant jugement du 8 juin 2012,

évalué ex aequo et bono le montant du préjudice corporel, moral et matériel subi par

PERSONNE1.) à la somme de 500,00 euros et a condamné PERSONNE2.) à lui

payer ledit montant.

De ce jugement du 8 juin 2012, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel au civil par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en

date du 10 juillet 2012.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer le

montant total de 2.514,69 euros, tel que ventilé dans sa constitution de partie civile

comme suit :

-

préjudice moral :

500,00 euros,

-

préjudice corporel :

2.000,00 euros

-

préjudice matériel :

14,69 euros.

A titre subsidiaire, il sollicite l’institution d’une expertise pour voir se prononcer sur ses

blessures ainsi que les indemnisations redues.

A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que le montant alloué par le premier juge

n’est nullement proportionné à son préjudice qui résulte d’une agression

particulièrement violente pour laquelle PERSONNE2.) est en aveu.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, tandis que le représentant du

ministère public se rapporte à la sagesse du tribunal.

Il résulte des renseignements en cause qu’en date du 23 août 2011, vers 15.15

heures, PERSONNE1.), agent de la sécurité aux SOCIETE1.), s’est fait insulter par

un certain PERSONNE3.) (membre de la famille de PERSONNE2.)), tandis que

PERSONNE2.) a frappé PERSONNE1.) au dos avec son genou. Suite à ce coup,

PERSONNE1.) s’est écroulé par terre. Il a déclaré avoir ressenti des douleurs intenses

dans le dos et à la nuque.

Le jour de l’agression, PERSONNE1.) s’est rendu à l’hôpital ADRESSE4.) où le

docteur PERSONNE4.) (chirurgien et traumatologue), qui a constaté une contusion

de la région scapulaire droite, a retenu une incapacité de travail prévisible de 2 jours

(soit jusqu’au 25 août 2011).

Le 24 août 2011, PERSONNE1.) s’est rendu auprès du médecin généraliste Claude

GRAS qui a prescrit un arrêt maladie de deux jours (soit jusqu’au 26 août 2011).

En date du 29 août 2011, PERSONNE1.) s’est à nouveau rendu auprès du docteur

Claude GRAS qui a retenu une incapacité de travail du 29 août 2011 au 10 septembre

2011 inclus.

Suivant ordonnance médicale du 30 octobre 2012, le docteur Claude GRAS atteste

que PERSONNE1.), qui a été victime d’une agression le 23 août 2011, présente des

douleurs persistantes au niveau thoracique postérieur supérieur droit, de l’épaule

droite et de la colonne cervicale.

Dans son ordonnance médicale du 6 mars 2013, le docteur Claude GRAS déclare

que PERSONNE1.) présentait, suite à l’agression du 23 août 2011, des douleurs et

une limitation de la flexion de l’index gauche, d’assez fortes douleurs thoraciques

latérales gauches et des douleurs au bras droit. Il présentait, par ailleurs, une fragilité

particulière au niveau de la colonne cervicale. Depuis cette agression, « il présente

une aggravation des céphalées et des cervicalgies irradiant dans le membre supérieur

droit, très certainement secondaire à la secousse et à la chute vers la droite par cette

agression. Il présente encore des contractures persistantes de la musculature

paravertébrale cervicale et une limitation nette de la rotation cervicale

bilatéralement ».

PERSONNE1.), qui explique avoir été victime d’un accident de la circulation antérieur

à son agression, affirme que ses douleurs se sont aggravées depuis l’agression.

PERSONNE2.) conteste tout lien de causalité entre les incapacités de travail retenues

par le docteur Claude GRAS et soutient que seule l’incapacité de travail de 2 jours

retenue par le docteur PERSONNE4.) serait en relation causale avec l’agression du

23 août 2011. Dès lors, ce serait à bon droit que le premier juge a évalué le préjudice

subi par PERSONNE1.) au montant de 500,00 euros.

D’emblée, le tribunal donne à considérer que l’accident de la circulation dont fait état

PERSONNE1.) ne résulte d’aucune pièce, de sorte qu’il ne s’attardera pas sur ce

moyen, ni sur une éventuelle prédisposition de la victime.

Contrairement au premier juge ainsi qu’aux affirmations de l’intimé, le tribunal estime

que les lésions subies par PERSONNE1.) et constatées par le docteur Claude GRAS

dans ses certificats médicaux des 24 août 2011, 29 août 2011, 30 octobre 2012 et 6

mars 2013 sont en relation causale directe avec l’agression du 23 août 2011. En effet,

les lésions y constatées sont identiques à celles retenues par le docteur

PERSONNE4.) le 23 août 2003 et le docteur Claude GRAS atteste que les douleurs

se sont aggravées depuis cette agression.

PERSONNE1.) réclame, outre le montant de 14,69 euros au titre de préjudice

matériel, les montants de 500,00 euros au titre de préjudice moral et de 2.000,00

euros au titre de préjudice corporel, sans autres indications ou explications.

Or, il est admis que le préjudice corporel ne constitue pas de rubrique distincte des

préjudices matériel et moral. Le préjudice corporel est, en effet, le dommage résultant

de l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne et il a des conséquences à la fois

sur le plan matériel (perte de revenus etc.) et moral (douleurs endurées etc.) (G.

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°

1067).

En l’absence de définition juridique du préjudice moral, il est admis que le dommage

moral fait partie du préjudice extra-patrimonial, non économique. Il s’agit avant tout du

dommage que subit l’individu dans sa personne en dehors de toute blessure physique,

mais entendu dans un sens large, il recouvre aussi certains aspects de l’atteinte

corporelle (op. cit. n° 1044).

En l’absence de toute précision, le tribunal admet que le dommage moral pour lequel

l’appelant réclame indemnisation consiste en l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité

physique qui est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice

(dommage moral pour souffrances, préjudice d’agrément etc.). Il se réalise

précisément par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime et il est

indemnisable par l’allocation d’un forfait (op. cit., n° 1051). Ce préjudice se confond

partant avec le préjudice corporel, également réclamé par PERSONNE1.), et pour

lequel celui-ci fait erronément une différence.

Le tribunal admet partant que l’appelant réclame la somme totale de (500,00 +

2.000,00 =) 2.500,00 euros au titre de l’aspect moral du préjudice corporel.

Compte tenu de la durée de l’incapacité totale s’étalant sur plusieurs semaines, et au

regard surtout de la gravité et de la violence des coups portés par PERSONNE2.)

dans le dos d’un agent de la sécurité SOCIETE1.), il y a lieu d’allouer à l’appelant, par

réformation du jugement entrepris, le montant de 1.500,00 euros au titre de l’aspect

moral du préjudice corporel.

PERSONNE1.) réclame ensuite le montant de 14,69 euros au titre de préjudice

matériel, c’est-à-dire purement économique, se composant des frais de pharmacie et

médicaux non pris en charge par la caisse de maladie. Ces frais étant à suffisance de

droit établis par les pièces versées au dossier et n’étant de surcroît pas contestés par

l’intimé, il y a lieu de les allouer.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer partiellement fondé,

la demande étant, par réformation, à dire fondée pour le montant de (1.500,00 + 14,69

=) 1.514,69 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 23 août 2011 – jour de

l’accident – jusqu’à solde,

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le

représentant du ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement du entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.514,69 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 23 août 2011 jusqu’à solde,

met les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE2.).

Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,

premier juge, Laurence JAEGER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent

jugement.