Civil court partially allows appeal awarding €1,514.69 for moral and material damages from assault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the civil appeal partially admissible and reformed the first-instance judgment to award damages. The appellant claimed moral damages for physical integrity and material damages for unreimbursed medical expenses, while the respondent contested the moral amount. The court upheld the material claim and increased the moral damages to €1,500 based on the severity of the assault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 26, 27, 28, 29, 30, 399 of the Penal Code; Articles 132-1, 145, 146, 151, 153, 154, 155, 161, 162, 163 of the Code of Criminal Instruction: The court may award moral damages for physical integrity independently of other heads of damage and must consider the gravity and violence of the assault when fixing the amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 66/2013 (Intérêts Civils 149347) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, neuf avril deux mille treize
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), employé SOCIETE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à
L-ADRESSE2.),
appelant au civil,
comparant par Maître Claude BLESER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE3.),
intimé au civil,
comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du Ministère Public partie jointe,
les organismes de la sécurité sociale dûment informés.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit de deux jugements rendus par le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en
date du 9 mars 2012 sous le numéro 87/2012 et en date du 8 juin 2012 sous le numéro
162/2012 et dont les dispositifs sont conçus comme suit:
« Par ces motifs
Le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en
premier ressort, les témoins entendus en leurs dépositions orales, le mandataire du
demandeur au civil entendu en ses conclusions, le prévenu et défendeur au civil
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
public en son réquisitoire,
AU PENAL:
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de 150,00 euros,
le condamne également aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 57,65 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours,
AU CIVIL:
donne
acte
à
PERSONNE1.)
de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE2.),
se déclare compétent pour en connaître,
reçoit la demande en la forme,
donne acte aux parties de leur accord de voir réserver le volet civil,
partant refixe le volet civil de l’affaire pour continuation des débats à l’audience
publique du vendredi, le 27 avril 2012 à 09.00 heures, Salle 1, au rez-de-chaussée
de la Justice de Paix d’Esch/Alzette, L-4239 Esch/Alzette, Place Norbert Metz.
Le tout par application des articles 26, 27, 28 , 29 , 30, 399 du code pénal, des lois
des 8 février 1921, 25 juillet 1947 et 19 novembre 1975, des articles IX et XVI de la
loi du 13 juin 1994, des articles 132-1, 145, 146, 151, 153, 154, 155, 161, 162 et 163
du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par Manon
WIES, attachée de Justice, en l’audience publique dudit tribunal de police à Esch-sur-
Alzette, date qu’entête, par Nous Martine WILMES, juge de paix, siégeant comme
juge de police, assistée du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement. »
et
« Par ces motifs
Le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en premier
ressort, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le
mandataire du prévenu et défendeur au civil en ses explications et moyens de défense
et le représentant du Ministère public en son réquisitoire,
revu le jugement n° 87/2012 du 9 mars 2012,
AU CIVIL:
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.)
pour le montant de 2.561,25 euros + p.m.,
donne acte à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.)
pour le montant de 3.221,06 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
reçoit les demandes en la forme,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant de 500,00
euros,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500,00
euros, avec les intérêts légaux au taux légal à partir du jour de l’incident –23 août
2011– jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la SOCIETE1.) jusqu’à concurrence du montant de 198,87
euros,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de 198,87
euros, avec les intérêts légaux à partir de leur décaissement jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par Manon
WIES, attachée de Justice, en l’audience publique dudit tribunal de police à Esch-sur-
Alzette, date qu’entête, par Nous Martine WILMES, juge de paix, siégeant comme
juge de police, assistée du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement. »
Maître Aurélie BELINGAR, avocat, en remplacement de Maître Claude BLESER,
mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Maître Safouane JAOUID, avocat, en remplacement de Maître Sandra CORTINOVIS,
mandataire de PERSONNE2.), fut entendue en ses explications.
Monsieur Olivier LENERT, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à prudence du
tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 9
avril 2013 le
jugement
qui suit:
Par jugement du 9 mars 2012, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette a condamné
PERSONNE2.) au paiement d’une amende de 500,00 euros du chef de coups et
blessures volontaires sur la personne de PERSONNE1.), avec la circonstance que les
coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail.
En ce qui concerne la constitution de partie civile dirigée par PERSONNE1.) à
l’encontre de PERSONNE2.), le tribunal de police a, suivant jugement du 8 juin 2012,
évalué ex aequo et bono le montant du préjudice corporel, moral et matériel subi par
PERSONNE1.) à la somme de 500,00 euros et a condamné PERSONNE2.) à lui
payer ledit montant.
De ce jugement du 8 juin 2012, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel au civil par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en
date du 10 juillet 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer le
montant total de 2.514,69 euros, tel que ventilé dans sa constitution de partie civile
comme suit :
-
préjudice moral :
500,00 euros,
-
préjudice corporel :
2.000,00 euros
-
préjudice matériel :
14,69 euros.
A titre subsidiaire, il sollicite l’institution d’une expertise pour voir se prononcer sur ses
blessures ainsi que les indemnisations redues.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que le montant alloué par le premier juge
n’est nullement proportionné à son préjudice qui résulte d’une agression
particulièrement violente pour laquelle PERSONNE2.) est en aveu.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, tandis que le représentant du
ministère public se rapporte à la sagesse du tribunal.
Il résulte des renseignements en cause qu’en date du 23 août 2011, vers 15.15
heures, PERSONNE1.), agent de la sécurité aux SOCIETE1.), s’est fait insulter par
un certain PERSONNE3.) (membre de la famille de PERSONNE2.)), tandis que
PERSONNE2.) a frappé PERSONNE1.) au dos avec son genou. Suite à ce coup,
PERSONNE1.) s’est écroulé par terre. Il a déclaré avoir ressenti des douleurs intenses
dans le dos et à la nuque.
Le jour de l’agression, PERSONNE1.) s’est rendu à l’hôpital ADRESSE4.) où le
docteur PERSONNE4.) (chirurgien et traumatologue), qui a constaté une contusion
de la région scapulaire droite, a retenu une incapacité de travail prévisible de 2 jours
(soit jusqu’au 25 août 2011).
Le 24 août 2011, PERSONNE1.) s’est rendu auprès du médecin généraliste Claude
GRAS qui a prescrit un arrêt maladie de deux jours (soit jusqu’au 26 août 2011).
En date du 29 août 2011, PERSONNE1.) s’est à nouveau rendu auprès du docteur
Claude GRAS qui a retenu une incapacité de travail du 29 août 2011 au 10 septembre
2011 inclus.
Suivant ordonnance médicale du 30 octobre 2012, le docteur Claude GRAS atteste
que PERSONNE1.), qui a été victime d’une agression le 23 août 2011, présente des
douleurs persistantes au niveau thoracique postérieur supérieur droit, de l’épaule
droite et de la colonne cervicale.
Dans son ordonnance médicale du 6 mars 2013, le docteur Claude GRAS déclare
que PERSONNE1.) présentait, suite à l’agression du 23 août 2011, des douleurs et
une limitation de la flexion de l’index gauche, d’assez fortes douleurs thoraciques
latérales gauches et des douleurs au bras droit. Il présentait, par ailleurs, une fragilité
particulière au niveau de la colonne cervicale. Depuis cette agression, « il présente
une aggravation des céphalées et des cervicalgies irradiant dans le membre supérieur
droit, très certainement secondaire à la secousse et à la chute vers la droite par cette
agression. Il présente encore des contractures persistantes de la musculature
paravertébrale cervicale et une limitation nette de la rotation cervicale
bilatéralement ».
PERSONNE1.), qui explique avoir été victime d’un accident de la circulation antérieur
à son agression, affirme que ses douleurs se sont aggravées depuis l’agression.
PERSONNE2.) conteste tout lien de causalité entre les incapacités de travail retenues
par le docteur Claude GRAS et soutient que seule l’incapacité de travail de 2 jours
retenue par le docteur PERSONNE4.) serait en relation causale avec l’agression du
23 août 2011. Dès lors, ce serait à bon droit que le premier juge a évalué le préjudice
subi par PERSONNE1.) au montant de 500,00 euros.
D’emblée, le tribunal donne à considérer que l’accident de la circulation dont fait état
PERSONNE1.) ne résulte d’aucune pièce, de sorte qu’il ne s’attardera pas sur ce
moyen, ni sur une éventuelle prédisposition de la victime.
Contrairement au premier juge ainsi qu’aux affirmations de l’intimé, le tribunal estime
que les lésions subies par PERSONNE1.) et constatées par le docteur Claude GRAS
dans ses certificats médicaux des 24 août 2011, 29 août 2011, 30 octobre 2012 et 6
mars 2013 sont en relation causale directe avec l’agression du 23 août 2011. En effet,
les lésions y constatées sont identiques à celles retenues par le docteur
PERSONNE4.) le 23 août 2003 et le docteur Claude GRAS atteste que les douleurs
se sont aggravées depuis cette agression.
PERSONNE1.) réclame, outre le montant de 14,69 euros au titre de préjudice
matériel, les montants de 500,00 euros au titre de préjudice moral et de 2.000,00
euros au titre de préjudice corporel, sans autres indications ou explications.
Or, il est admis que le préjudice corporel ne constitue pas de rubrique distincte des
préjudices matériel et moral. Le préjudice corporel est, en effet, le dommage résultant
de l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne et il a des conséquences à la fois
sur le plan matériel (perte de revenus etc.) et moral (douleurs endurées etc.) (G.
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°
1067).
En l’absence de définition juridique du préjudice moral, il est admis que le dommage
moral fait partie du préjudice extra-patrimonial, non économique. Il s’agit avant tout du
dommage que subit l’individu dans sa personne en dehors de toute blessure physique,
mais entendu dans un sens large, il recouvre aussi certains aspects de l’atteinte
corporelle (op. cit. n° 1044).
En l’absence de toute précision, le tribunal admet que le dommage moral pour lequel
l’appelant réclame indemnisation consiste en l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité
physique qui est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice
(dommage moral pour souffrances, préjudice d’agrément etc.). Il se réalise
précisément par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime et il est
indemnisable par l’allocation d’un forfait (op. cit., n° 1051). Ce préjudice se confond
partant avec le préjudice corporel, également réclamé par PERSONNE1.), et pour
lequel celui-ci fait erronément une différence.
Le tribunal admet partant que l’appelant réclame la somme totale de (500,00 +
2.000,00 =) 2.500,00 euros au titre de l’aspect moral du préjudice corporel.
Compte tenu de la durée de l’incapacité totale s’étalant sur plusieurs semaines, et au
regard surtout de la gravité et de la violence des coups portés par PERSONNE2.)
dans le dos d’un agent de la sécurité SOCIETE1.), il y a lieu d’allouer à l’appelant, par
réformation du jugement entrepris, le montant de 1.500,00 euros au titre de l’aspect
moral du préjudice corporel.
PERSONNE1.) réclame ensuite le montant de 14,69 euros au titre de préjudice
matériel, c’est-à-dire purement économique, se composant des frais de pharmacie et
médicaux non pris en charge par la caisse de maladie. Ces frais étant à suffisance de
droit établis par les pièces versées au dossier et n’étant de surcroît pas contestés par
l’intimé, il y a lieu de les allouer.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer partiellement fondé,
la demande étant, par réformation, à dire fondée pour le montant de (1.500,00 + 14,69
=) 1.514,69 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 23 août 2011 – jour de
l’accident – jusqu’à solde,
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le
représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement du entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.514,69 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 23 août 2011 jusqu’à solde,
met les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE2.).
Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,
premier juge, Laurence JAEGER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent
jugement.