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JPEsch_879a Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's overtime claim against bankrupt employer due to lack of tachograph evidence.

Numéro de cause JPEsch_879a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for unpaid overtime and salary arrears against a bankrupt employer. The plaintiff alleged unpaid hours based on a personal logbook but failed to provide supporting evidence such as tachograph records. Consequently, the court rejected the claim as unfounded and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: In labor disputes, a claim based solely on a party's own unverified records is inadmissible without corroborating evidence like tachograph logs.

Mots-clés

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labor dispute overtime claim tachograph evidence bankruptcy proceedings burden of proof litigation costs unpaid wages pièces justificatives manquantes

Dispositions légales citées

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Article 238 du nouveau Code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner X.) aux frais et dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire n° 879/13 E-TRAV-253/10

Audience publique du 21 mars 2013

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

X.), demeurant à L-(…),

- partie demanderesse - représenté par Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2a, boulevard Joseph II (L-1840), et :

Maître Marguerite RIES, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.àr.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite suivant jugement du 10 juin 2011 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale;

- partie défenderesse - représentée par Maître Lydia BOUCHERBA, en remplacement de Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 6, rue Charles VI (L- 1327),

Faits:

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d'Esch-sur- Alzette en date du 17 novembre 2010, laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 16 décembre 2010, à laquelle l’affaire fut fixée au 26 mai 2011, puis au 24 novembre 2011, date à laquelle elle fut mise au rôle général.

Par courrier entré au greffe du tribunal de travail en date du 27 juin 2012, l’affaire fut réappelée à l'audience publique du 27 septembre 2012, date à laquelle elle fut fixée au 14 février 2013, date à laquelle elle fut utilement retenue.

Les parties furent entendues en leurs explications et moyens.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 17 novembre 2010, X.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, à l’effet de voir statuer conformément au dispositif de la requête introductive d’instance, annexée à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL a été déclarée en état de faillite par jugement n° 2011/359, rendu en date du 10 juin 2011 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

A l’audience du 14 février 2013, Maître Lydia BOUCHERBA, en remplacement de Maître Marguerite RIES, reprenant l’instance en qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, s’est rapportée à prudence de justice quant au bienfondé de la demande.

Lorsqu’une partie se rapporte à prudence de justice, c’est qu’elle entend contester le bienfondé de la demande.

La demande, régulièrement introduite quant à la forme et au délai, est recevable.

Au service de la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL en qualité de conducteur routier international à partir du 22 août 2005 jusqu’au 31 juillet 2009, suivant lettre de licenciement avec préavis reçue en mains propres en date du 29 mai 2009, X.) fait grief à son ancien employeur de ne pas lui avoir payé le montant initialement évalué à 126.948,88 €, ensuite réduit à l’audience à 90.097,01 €, au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit, des heures de dimanche et de jour férié qu’il affirme avoir prestées pour le compte de ce dernier pendant la période allant du mois de janvier 2006 au mois de juillet 2009 ainsi qu’au titre des arriérés de salaire pour les mois d’août 2009 et de septembre 2009.

Le contrat de travail entre parties ayant pris fin en date du 31 juillet 2009, la demande en paiement d’arriérés de salaire pour les mois d’août 2009 et de septembre 2009 n’est pas fondée.

X.) fonde sa demande en paiement d’heures supplémentaires et d’heures majorées sur un journal de route dans lequel il affirme avoir inscrit tous les trajets effectués pour le compte de son employeur.

Mis à part le décompte qu’il affirme avoir établi en se basant sur les inscriptions qu’il a portées dans ledit journal de route, il ne fournit aucune pièce à l’appui de sa demande.

Les preuves préconstituées par une partie n’ont aucun effet probant contre la partie adverse à laquelle elles sont opposées.

Il s’ensuit qu’en absence de toute pièce probante, en particulier des disques tachygraphiques/feuilles d’enregistrement, la demande de X.), non justifiée, est à rejeter comme non fondée.

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de X.) en obtention d’une indemnité de procédure.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner X.) aux frais et dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme;

donne acte à X.) de la réduction de sa demande;

donne acte à Me Marguerite RIES, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, de la reprise d’instance;

dit la demande de X.) non fondée et la rejette;

rejette la demande de X.) en obtention d’une indemnité de procédure;

condamne X.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur- Alzette composé de:

Marie-Paule BISDORFF, juge de paix, président, Jeannot FRANCK, assesseur-employeur, Alain PERSICO, assesseur-salarié, Dominique SCHEID, greffière assumée,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Marie-Paule BISDORFF, juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.