Court partially allows appeal on unpaid wages and unused leave pay after dismissing procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal partially allowed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that had declared his immediate dismissal abusive. While the employee failed to prove the dismissal letter was sent on July 16, the court confirmed his right to unpaid wages for that period and unused annual leave compensation. The appeal was granted in part because the employee worked until July 16, entitling him to specific wage arrears and leave pay, but dismissed his claim for procedural fees due to partial success and lack of evidence regarding the dismissal date in the first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.233-12 du code du travail; Art. 240 du NCPC: The court partially allows an appeal when the employee proves work performed after the effective date of dismissal, entitling them to wage arrears and unused leave pay, while dismissing procedural fee claims if the employee only partially succeeded and failed to provide clear evidence of the dismissal date in the first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt et un mars deux mille treize
Numéro 38745 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A., demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 29 mai 2012,
comparant par Maître Franz Peter BASTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 20 avril 2012, le tribunal du travail de Luxembourg, statuant en continuation d’un jugement du 3 février 2012 par lequel il avait déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 9 juillet 2010 du salarié A. prononcé par son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), condamné la société à payer au requérant des dommages-intérêts de 500 €, débouté ce dernier de sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et pour le surplus admis le requérant à établir par témoins avoir presté des heures supplémentaires pour le compte et de l’accord de l’employeur, a débouté le requérant de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, d’arriérés de salaire, d’une indemnité pour jours congé non pris portant sur la période du
9 au 16 juillet 2010 et d’une indemnité de procédure et réservé les demandes reconventionnelles de la société.
Par exploit d’huissier du 29 mai 2012, A. a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 20 avril 2012 et conclut, par réformation, à se voir allouer à titre d’arriérés de salaire la somme de 567,44 € et à titre d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris celle de 310,94 €. Il demande à se voir allouer pour la première instance une indemnité de procédure de 1.000 € et de 1.500 € pour l’instance d’appel.
L’intimée se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé de l’appel.
Le tribunal du travail a rejeté la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire et d’une indemnité compensatoire pour jours de congé non pris portant sur la période du 9 au 16 juillet 2010 au motif qu’il n’avait pas établi que la lettre de licenciement datée au 9 juillet 2010 n’eût été expédiée que le 16 juillet 2010.
Il ressort de l’original de l’enveloppe ayant contenu la lettre de licenciement, versée en instance d’appel, qu’elle a été expédiée le 16 juillet 2010 (farde numéro 3 de l’appelant), de sorte que la résiliation avec effet immédiat a pris effet à partir de cette date et que les demandes de l’appelant sont à toiser en conséquence.
La demande de l’appelant en ce qu’il réclame à titre d’arriérés de salaire le montant non contesté de 567,44 € pour la période du 9 au 16 juillet 2010 est fondée dès lors qu’il soutient, sans être contredit sur ce point, avoir travaillé jusqu’au 16 juillet 2010.
Elle est encore fondée en ce que l’appelant réclame le paiement d’une indemnité compensatoire pour les jours de congé non pris durant les mois de juin et juillet 2010, en ce qu’ayant été licencié le 16 juillet 2010, il a droit, par application de l’article L.233-12 du code du travail, à 2,08 jours de congé pour le mois de juillet et à 1,08 jour de congé à titre de solde pour le mois de juin, soit le montant non contesté de 310,94 €.
Le tribunal du travail a rejeté à bon droit la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure dès lors qu’il n’a eu gain de cause que quant à certains volets de sa demande et qu’il n’est partant pas inéquitable qu’il doive supporter les frais non compris dans les dépens engagés pour faire valoir ses droits devant le tribunal du travail.
Il n’a pas droit non plus à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, étant donné qu’il n’a versé une copie en couleur lisible de la lettre de licenciement portant la date d’envoi du 16 juillet 2010 qu’en instance d’appel, le tribunal de première instance ne s’étant vu soumettre qu’une copie illisible qui ne lui permettait pas de déterminer avec certitude la date d’envoi de la lettre de licenciement.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant :
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A. la somme de 878,38 €,
confirme le jugement pour le surplus,
rejette la demande de A. basée sur l’article 240 du NCPC, condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Franz Peter Basten, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.