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38429_faillite_a Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, declaring immediate dismissal abusive and awarding partial severance.

Numéro de cause 38429_faillite_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that had declared his immediate dismissal regular. While the court found the dismissal abusive due to insufficient justification, it reduced the compensatory severance pay by the amount of unemployment benefits paid by the state. Consequently, the employee was awarded a net sum of 1,611.98 € to be paid to the bankruptcy estate, while the state's claim for reimbursement was confirmed.

Regeste Legislator

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Articles L. 124-6 et L. 124-3 (2) du code du travail; L. 521-4 (5) du code du travail: When a dismissal is declared abusive on appeal, the court must reform the judgment to award appropriate compensation, subject to the deduction of unemployment benefits paid by the state which are recoverable from the employer's bankruptcy estate.

Mots-clés

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labor dismissal abuse immediate termination unemployment benefits recovery bankruptcy estate claim compensatory severance pay state employment fund labor tribunal reform incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt et un mars deux mille treize

Numéro 38429 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A., demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 27 février 2012,

comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1. Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du 20 juillet 2010 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 8 septembre 2009 par A., ayant été au service de la société à responsabilité limitée SOC1.) en qualité de mécanicien-peintre à partir du 12 décembre 2007 et s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat le 30 juillet 2009, d’une demande en paiement de 4.038,66 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et de 10.000 € et de 5.000 € à titre de dommagesintérêts pour préjudices respectivement matériel et moral, ainsi que d’une indemnité de procédure, et par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’une demande en paiement de 20.590,22 € à titre de remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié pour la période d’août 2009 à août 2010, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, après avoir, par jugement du 7 avril 2011, reçu la demande, donné acte à Maître Olivier WAGNER de sa reprise de l’instance en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) et admis avant tout autre progrès en cause le curateur à prouver par témoins les faits invoqués comme motifs du licenciement, a, par un jugement subséquent du 23 janvier 2012, déclaré le licenciement régulier, dit les demandes du requérant non fondées, condamné ce dernier à payer à l’ETAT, agissant ès-qualité, 20.590,22 € avec les intérêts légaux à titre de remboursement des indemnités de chômage lui avancées par provision et condamné le requérant aux dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 27 février 2012, A. a régulièrement relevé appel de ce dernier jugement.

Il demande à la Cour, par réformation, de déclarer son licenciement abusif et de condamner l’intimé au paiement des montants qu’il avait demandés en première instance, subsidiairement, d’admettre sa créance de 19.038,66 € au passif de la faillite, et de le décharger de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l’ETAT.

Le curateur intimé, Maître Olivier WAGNER, conclut à la confirmation du jugement entrepris et conteste en ordre subsidiaire les montants réclamés par l’appelant.

L’intimé ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant ès-qualité, demande la condamnation, principalement du salarié appelant, subsidiairement, en cas de réformation quant à la régularité du licenciement, du curateur intimé à lui payer 20.590,22 € avec les intérêts légaux tels que de droit au titre du remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié pour la période d’août 2009 à août 2010.

Le licenciement.

L’employeur reproche à son salarié une absence injustifiée du 27 au 29 juillet 2009 ainsi qu’un comportement déplacé et une inaptitude professionnelle.

Etant donné que les faits invoqués comme motifs du licenciement ont fait l’objet d’une enquête en première instance, la contre-enquête n’ayant pas eu lieu, l’offre de preuve par témoins formulée par l’appelant en instance d’appel aux fins d’énerver les griefs lui reprochés est à rejeter d’emblée, dès lors qu’il n’appartient pas à la Cour de procéder à une mesure d’instruction supplémentaire pour pallier à la carence de l’appelant de faire interroger les témoins entendus en première instance sur les faits dont il entend actuellement rapporter la preuve ou de faire procéder à la contre-enquête qui avait été fixée.

Si l’appelant reste en défaut d’établir son affirmation que son absence avait été préalablement autorisée par l’employeur, la Cour constate cependant que non seulement ce dernier reconnaît que l’appelant lui avait téléphoné le 28 juillet 2009 pour l’informer que son père était décédé et qu’il devait se rendre en Pologne pour assister aux obsèques, mais surtout que tant la réalité du décès du père de l’appelant que la présence de ce dernier aux obsèques sont établies par l’acte de décès et les attestations testimoniales qu’il produit en instance d’appel, de sorte que la gravité de sa faute consistant à ne pas avoir informé son employeur le premier jour de son absence – qui était justifiée en soi par son droit à trois jours de congé spécial en vertu de l’article L. 233-16 du code du travail – est considérablement atténuée et ne saurait justifier le licenciement avec effet immédiat prononcé de façon intempestive par l’employeur qui n’a laissé aucune chance à son salarié de justifier à son retour de la réalité du motif avancé pour expliquer son absence.

Quant aux griefs tirés d’un comportement déplacé et d’une inaptitude professionnelle de l’appelant, la Cour renvoie aux témoignages consignés au procès-verbal d’enquête du 28 juin 2011 et retient que les remarques faites par l’appelant, interpellé quant à des travaux mal exécutés et une conversation téléphonique pendant son service, et la mauvaise exécution, à deux reprises, de la mise en peinture d’une voiture ne sont, même prises ensemble avec la faute retenue en relation avec son absence, pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement avec effet immédiat qui est partant, par réformation, à déclarer abusif.

L’indemnisation et le recours de l’ETAT.

La demande de l’appelant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est fondée sur base des articles L. 124-6 et L. 124-3 (2) du code du travail et justifiée, compte tenu du salaire mensuel brut de 1.884 € stipulé au contrat de travail, à concurrence de (2 x 1.884) = 3.768 €, sous réserve du recours de l’ETAT.

L’appelant restant en défaut de fournir à la Cour la moindre information quant à sa situation postérieure au licenciement et notamment de justifier d’un quelconque effort qu’il aurait fait en vue de trouver un nouvel emploi, sa demande en dommages-intérêts pour préjudice matériel est à déclarer non fondée.

Eu égard à l’ancienneté de service de l’appelant et aux circonstances du licenciement, le préjudice moral qu’il a subi du fait de l’atteinte à sa dignité de salarié est équitablement réparé par l’allocation de 1.000 €.

Compte tenu de la décision à intervenir quant à la régularité du licenciement, le recours de l’ETAT est fondé, pour autant qu’il est dirigé en ordre subsidiaire contre l’employeur, sur base de l’article L. 521-4 (5) du code du travail et justifié par les pièces versées au dossier à concurrence de (1.439,59 + 1.716,43) = 3.156,02 €, montant qui est, conformément à l’article précité, à porter en déduction de l’indemnité compensatoire de préavis allouée à l’appelant qui a partant droit, de ce chef, à (3.768 - 3.156,02) = 611,98 €.

Il suit de ce qui précède que la demande en indemnisation de l’appelant est fondée pour le montant total de (611,98 + 1.000) = 1.611,98 € auquel il convient partant de fixer la créance à concurrence de laquelle il pourra produire au passif de la faillite de la société SOC1.).

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 30 juillet 2009 ;

fixe à 1.611,98 €, outre les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 8 septembre 2009, jusqu’à la date du jugement de faillite, la créance à concurrence de laquelle A. pourra produire au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) ;

fixe à 3.156,02 €, outre les intérêts légaux tels que de droit jusqu’à la date du jugement de faillite, la créance à concurrence de laquelle l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pourra produire au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) ;

décharge A. de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l’ETAT ;

confirme le rejet de la demande d’A. en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;

met les frais et dépens des deux instances à charge de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) et ordonne la distraction de ceux exposés en appel au profit de Maîtres François DELVAUX et Georges PIERRET, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.