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38217a Généré par l'IA

Court dismisses car sales contract rescission claim, upholding first instance judgment on vehicle defects.

Numéro de cause 38217a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's request to rescind the vehicle sales contract due to alleged defects and discrepancies in registration details. While the plaintiff successfully claimed the vehicle had mechanical issues and was immobilized, the appellate court found the first instance judgment correct regarding the contract's validity and the specific damages awarded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 1141, 1142, 1143 du Code civil; Le contrat de vente de véhicule ne peut être résolu pour vice caché si le défaut n'a pas été signalé ou si la réparation est possible sans altérer la valeur du bien.

Mots-clés

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contract rescission hidden defect vehicle sale procedural costs appellate review frais de réparation frais de véhicule à moteur avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du vingt et un mars deux mille treize

Numéro 38217 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 novembre 2011,

comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t

A.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour à Esch-sur-Alzette.

L A C O U R D ' A P P E L :

Dans une assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, signifiée le 7 septembre 2010 à la société à responsabilité limitée SOC.1.), A.) a exposé qu’il a conclu avec l’assignée un contrat de vente en date du 18 septembre 2009, portant sur un véhicule de marque Chrysler, modèle Voyager, que le prix de vente avait été fixé à 13.850 € et réduit à 7.850 € par compensation avec la valeur de la reprise de l’ancien véhicule appartenant au requérant pour un montant de 6.000 €, qu’il a intégralement réglé la somme de 7.850 € au garage SOC.1.), que par la suite il a cependant rencontré divers problèmes dans l’utilisation du véhicule.

Selon le demandeur, il ressortirait du certificat établi par le Ministère des Transports lors du contrôle technique ayant suivi la vente et datant du 24 septembre 2009 que le numéro de plaque réel du véhicule est le numéro … et non pas le numéro VC 1948 mentionné sur le contrat de vente, et que la véritable date de mise en circulation est le 18 juin 2004 et non pas le 12 juin 2006 mentionné dans le contrat de vente.

En date du 7 mars 2010, le véhicule aurait subi une panne relative à la boîte de vitesse.

Le demandeur a déclaré que SOC.1.) s’était engagée à remplacer les pièces défectueuses du moteur, du pont et de la boîte de vitesse pendant un an à compter de la vente, que sur cette base, le véhicule a été immobilisé pour cause de prétendues réparations dans le garage de SOC.1.) à partir du

7 mars 2010 sans qu’il y ait eu restitution du véhicule et sans que les réparations aient été effectuées.

Le demandeur a expliqué que SOC.1.) a mis à sa disposition un véhicule de remplacement en attendant la réalisation des réparations litigieuses, que ce véhicule n’était équipé que de plaques rouges, non réglementaires, que lors d’un contrôle routier en date du 11 juillet 2010 par la police de Grevenmacher il a dû s’acquitter d’une contravention pour usage de plaques rouges non réglementaires d’un montant de 74 € et du paiement de la somme de 98 € pour la course en taxi pour le retour de Grevenmacher à son domicile à (…) suite à la confiscation du véhicule.

Etant donné que SOC.1.) n’a pas donné suite à la mise en demeure du demandeur de procéder aux réparations du véhicule vendu et, dans cette attente, de mettre à sa disposition un véhicule équipé de plaques réglementaires, il aurait été obligé de louer un véhicule pour 1.619 € pour le mois d’août 2010.

A.) a conclu à la résolution du contrat de vente sur base de l’inexécution contractuelle de SOC.1.) et de l’article 1184 du code civil, et à la condamnation de SOC.1.) au paiement de la somme de 15.641 € correspondant au prix de vente ainsi qu’aux dommages et intérêts engendrés.

A titre subsidiaire, le demandeur a invoqué la garantie du vendeur pour vices cachés de la chose vendue sur base de l’article 1641 du code civil. Il a encore conclu à la résolution du contrat de vente sur base de l’article 1644 du code civil, au remboursement du prix de vente du véhicule et au paiement de dommages et intérêts du chef de frais relatifs à la contravention, à la course en taxi suite à la confiscation par les services de police et à la location d’un véhicule.

Le demandeur et la défenderesse ont conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de respectivement 3.000 € et 1.000 €.

Par jugement rendu contradictoirement le 13 juillet 2011, le tribunal a déduit des éléments de la cause que le véhicule n’était effectivement prêt qu’au mois de décembre 2010 et a dit qu’un retard d’une telle ampleur est excessif et constitue un manquement de SOC.1.) à son obligation de garantie prévue par l’article 1641 du code civil.

Le tribunal a : - prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente entre parties portant sur le véhicule Chrysler Voyager aux torts de SOC.1.), - condamné SOC.1.) à payer à A.) le montant de 15.641 € avec les intérêts légaux sur le montant de 15.469 € à partir de la demande en justice jusqu’à solde et sur le montant de 172 € à partir de la mise en demeure du 13 juillet 2010 jusqu’à solde, - condamné SOC.1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000 €, - dit non fondée la demande de SOC.1.) en allocation d’une indemnité de procédure.

A.) a fait signifier ce jugement à SOC.1.) le 5 octobre 2011.

Par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 novembre 2011, SOC.1.) a régulièrement relevé appel du jugement du 13 juillet 2011.

Elle demande de réformer la décision de première instance, de débouter A.) de sa demande et de la décharger de la condamnation intervenue à son encontre.

L’intimé déclare interjeter appel incident en ce qui concerne le montant qui lui fut alloué en première instance à titre d’indemnité de procédure et demande pour le surplus de confirmer le jugement entrepris tout en prenant des conclusions quant au point de départ des intérêts sur le montant du prix de vente dont le remboursement est demandé lesquelles sont également à qualifier d’appel incident.

L’appel incident est à déclarer régulier.

Quant à l’appel principal

SOC.1.) fait valoir qu’elle a effectué les réparations dans le cadre de la garantie commerciale telle que prévue dans le contrat, que les réparations étaient terminées au mois de juin 2010 et que l’intimé en a été dûment informé au courant de ce mois. L’intimé aurait refusé de reprendre le véhicule.

SOC.1.) déclare qu’elle est venderesse de véhicules automoteurs et non pas garagiste, qu’elle était contrainte de faire réaliser la réparation du véhicule auprès de la société à responsabilité limitée SOC.2.), qu’étant à considérer comme dépositaire elle aurait eu une obligation de garde et que le véhicule était prêt depuis le mois de mai 2010.

Il aurait suffi que A.) l’informe de la date à laquelle il comptait récupérer son véhicule, elle aurait alors repris le véhicule chez SOC.2.) afin de le restituer à A.). Elle n’aurait pas pu se permettre de laisser le véhicule sur le parking extérieur trop étroit ne permettant pas une bonne conservation du véhicule pendant plusieurs mois. Les frais de garde auraient été à sa seule charge.

L’appelante verse une attestation testimoniale, et offre, à titre subsidiaire, de prouver par l’audition de l’auteur de l’attestation les faits suivants : « que courant mai-juin 2010, sans préjudice quant à une date plus exacte, le père de A.), propriétaire du véhicule Chrysler Grand Voyager immatriculé …, s’est présenté à (…) auprès de la société SOC.2.) s.à r.l. afin de récupérer plusieurs documents restés dans ledit véhicule ; que lors de la venue du père de A.) au garage de (…) auprès de la société SOC.2.) s.à r.l., B.) s’est entretenu oralement avec ce dernier l’informant que les réparations sur le véhicule de marque Chrysler Grand Voyager immatriculé … avaient été effectuées, que le véhicule était prêt et que son propriétaire pouvait en prendre livraison immédiatement auprès de la société SOC.2.). »

Suite à la réception de conclusions de l’intimé dans lesquelles il indique que son père est décédé le 27 juin 2008, l’appelante répond qu’elle a confondu le père avec le beau-père de A.), que cette erreur est sans incidence.

Selon l’intimé, il ne s’agit pas d’analyser le litige sous l’angle du contrat de dépôt, mais sous celui du contrat de vente.

L’intimé conteste avoir été informé par SOC.1.) dès le mois de juin 2010 de ce que les réparations avaient été effectuées et avoir été mis en demeure de reprendre le véhicule. Un écrit afférent ne serait pas versé. Il serait resté sans nouvelles jusqu’au mois de décembre 2010.

L’intimé fait plaider qu’il n’était pas habilité à récupérer son véhicule auprès de SOC.2.) puisqu’il avait confié son véhicule à SOC.1.), qu’il aurait appartenu à celle-ci de récupérer le véhicule auprès de SOC.2.) et d’en informer l’intimé afin qu’il vienne le reprendre. SOC.2.) aurait écrit différentes fois à SOC.1.) pour qu’elle reprenne le véhicule.

Il est constant en cause que le 7 mars 2010, A.) a ramené le véhicule par lui acquis à SOC.1.) aux fins de faire réparer la boîte de vitesse sous garantie. SOC.1.) n’a pas effectué la réparation elle-même, mais a confié le véhicule à SOC.2.) à ces fins.

Les relations contractuelles entre les parties A.) et SOC.1.) sont celles de vendeur-acheteur, l’intervention de SOC.1.) ayant été requise par l’acquéreur du véhicule sur base de la garantie annale lui ayant été accordée par le vendeur.

Les développements de SOC.1.) relatifs à une obligation de garde dans son chef en vertu d’un contrat de dépôt qui se serait formé entre elle et A.) sont sans pertinence, le véhicule n’ayant pas été confié à SOC.1.) à charge de celle-ci de le garder en qualité de dépositaire, mais aux fins d’être réparé conformément à l’obligation ayant incombé à SOC.1.) sur base de la vente et ensuite être restitué à l’acquéreur. Ni l’obligation de conserver le véhicule, ni l’état dans lequel le véhicule était à restituer, ni un reproche à SOC.1.) d’avoir laissé le véhicule sur le parking de SOC.2.) à défaut d’avoir pu l’entreposer dans ses locaux dans de bonnes conditions ne sont en cause.

Eu égard aux relations contractuelles entre A.) et SOC.1.), il n’incombait pas à A.) de récupérer le véhicule auprès du réparateur SOC.2.), mais il appartenait à SOC.1.) de récupérer le véhicule auprès de SOC.2.) et de le restituer ensuite chez elle à A.) après l’exécution des travaux de réparation de la boîte de vitesse.

Une pièce établissant que A.) ait été informé par SOC.1.) de ce que le véhicule pouvait être récupéré ne figure pas au dossier.

L’attestation testimoniale à laquelle se réfère SOC.1.) a été délivrée par B.) qui est employé de SOC.2.). Il a déclaré que le père ou le beau-père du propriétaire du véhicule est venu au garage pour prendre des documents qui étaient dans la voiture et qu’il a informé celui-ci de ce que le véhicule était déjà réparé depuis quelque temps.

Cette attestation n’établit pas que A.) aurait été informé qu’il pouvait reprendre le véhicule chez SOC.1.).

Elle n’établit pas non plus que A.) aurait pu récupérer la voiture chez SOC.2.).

Ceci se trouve, au contraire, contredit par les courriers versés par l’appelante, que SOC.2.) lui a adressés pendant la période du 20 mai 2010 au 21 novembre 2011 dans lesquels SOC.2.) a signalé à chaque fois que les travaux effectués sur la voiture Chrysler Grand Voyager immatriculée … étaient terminés depuis le 17 mai 2010, et lui demande, comme convenu lors d’un entretien téléphonique, de récupérer la voiture et de régler la facture en question. Il résulte, en effet, de ces lettres que SOC.1.) avait été invitée à plusieurs reprises de récupérer le véhicule et que ceci impliquait le paiement de la facture des travaux de réparation de SOC.2.). SOC.1.) n’a pas demandé à A.) de venir reprendre le véhicule, ce qui s’explique par le fait que pour celui-ci les travaux de réparation étaient sans frais, alors que SOC.1.) devait régler les frais de réparation à SOC.2.) avant de récupérer la voiture.

Ainsi que le fait relever l’intimé, il résulte encore des courriers de SOC.2.) que SOC.1.) ne disposait pas du véhicule pendant la période d’envoi de ces courriers, donc pas avant le mois de décembre 2011. SOC.1.) ne saurait dès lors reprocher à A.) de ne pas s’être présenté chez elle pour reprendre son véhicule.

Compte tenu de ce qui précède et à défaut de mise en cause de la base légale telle que retenue par le tribunal pour motiver sa décision, celle-ci est à confirmer en ce qu’elle a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts de SOC.1.) et adjugé la demande de A.) en remboursement du prix de vente et en paiement des montants de l’amende, de la course en taxi et de la location d’un véhicule.

L’examen du surplus des développements des parties faits relativement au fond du litige s’avère superfétatoire.

La demande de SOC.1.) à être déchargée du paiement d’une indemnité de procédure à A.) est, eu égard à la décision à intervenir, à rejeter puisqu’il paraît inéquitable de laisser à charge de A.) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû débourser pour faire défendre ses droits.

La demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance est à rejeter, une partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Quant à l’appel incident

Tout comme dans l’assignation, l’intimé demande de condamner l’appelante au remboursement de la somme de 13.850 € correspondant au prix de vente avec les intérêts légaux à compter du jour de la vente, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

En première instance les intérêts légaux furent alloués sur ce montant à partir de la demande en justice.

Eu égard aux dispositions de l’article 1153, alinéa 3 du code civil selon lesquelles les intérêts ne sont dus que du jour d’une sommation de payer, le premier chef de l’appel incident visant l’octroi d’intérêts sur le prix de vente à partir du jour de la vente est à rejeter comme non fondé.

L’intimé sollicite une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance.

La décision de première instance est encore à confirmer quant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 € à A.).

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel

Chacune des parties sollicite une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Pour les motifs respectivement retenus quant aux demandes visant la première instance, la demande de SOC.1.) est à abjuger et la demande de A.) est à adjuger à concurrence de 1.500 €.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, les dit non fondés,

confirme le jugement du 13 juillet 2011, dit la demande présentée par la société à responsabilité limitée SOC.1.) en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée,

en déboute,

dit la demande présentée par A.) en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile partiellement fondée, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Réguia AMIALI, avocat constitué.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.