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38053a Généré par l'IA

Labor court dismisses appeal for regular economic dismissal, rejecting witness evidence due to procedural failure.

Numéro de cause 38053a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a labor tribunal judgment confirming a regular economic dismissal. The appellant failed to conduct a counter-inquiry and submit witness testimony within the required timeframe, leading the court to reject their evidence. Consequently, the dismissal was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the employer.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.521-4; Code de procédure civile, art. 100: In labor disputes, an appellate court cannot order supplementary investigation to cure a party's failure to present evidence or conduct a counter-inquiry in the first instance.

Mots-clés

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economic dismissal regular dismissal counter-inquiry witness testimony procedural default labor appeal procedural costs transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Code du travail, art. L.521-4, al. 6
codedutravail
Code de procédure civile, art. 100
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt et un mars deux mille treize

Numéro 38053 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A., demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Eschsur-Alzette, du 24 novembre 2011,

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1. la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 16 août 2010, A. a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette pour y voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 7 mai 2009 et s’entendre condamner à lui payer 80.000 € et 20.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral et une indemnité de procédure de 3.000 €. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a été mis en intervention.

Par jugement du 17 mai 2011, le tribunal du travail a admis la société SOC1.) à prouver la réalité du motif économique invoqué à l’appui du licenciement. Au vu du résultat de l’enquête, le licenciement a été déclaré régulier par jugement du

18 octobre 2011 et les demandes indemnitaires de A. ainsi que sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ont été déclarées non fondées et elle a été condamnée aux frais et dépens de l’instance. Le recours de l’Etat, agissant ès-qualité, a été rejeté.

Contre ce dernier jugement, A. a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 24 novembre 2011, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement abusif et d’accueillir ses demandes indemnitaires pour les montants de 38.854,18 € et 15.479 € et de lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 € tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

La société SOC1.) conclut à la confirmation du jugement et demande une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

L’Etat, agissant ès-qualité, demande le remboursement de 45.408,12 € du chef d’indemnités de chômage payées à A..

Le licenciement

Engagée par la société SOC1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 2007 en qualité de « Legal Counsel, reporting to the General Counsel » pour le bureau de SOC1.) au Luxembourg, A. a été licenciée par lettre recommandée du 7 mai 2009 avec un préavis de deux mois. Suite à sa demande des motifs du 11 mai 2009, l’employeur a, par lettre recommandée du

5 juin 2009, invoqué des motifs économiques à la base du licenciement et plus particulièrement le transfert aux Etats-Unis du « General Counsel » auquel était attachée A., ce transfert entraînant la suppression de son poste au Luxembourg.

La Cour fait siennes les développements exhaustifs des premiers juges qui, à la page 18 de leur jugement, ont rappelé le principe selon lequel le chef d’entreprise, seul responsable du risque assumé, bénéficie corrélativement du pouvoir de direction et qu’il est dès lors admis à prendre toute mesure de réorganisation et de restructuration qu’il juge utile pour la bonne marche de l’entreprise, sauf aux personnes licenciées à prouver qu’elles ont été victimes d’un abus de droit.

En se rapportant à l’acte d’appel, la Cour constate que A. ne remet pas en question la légitimité des mesures de restructuration mais conteste que son poste de travail et de façon générale le département juridique au Luxembourg ait été supprimé.

Au vu de ces contestations, le tribunal du travail avait admis la société SOC1.) à prouver par témoins les faits plus amplement repris aux pages 15, 16 et 17 de son jugement, auxquelles la Cour renvoie.

C’est par une appréciation correcte des dépositions du témoin B. et par de justes motifs auxquels la Cour se rallie que les premiers juges ont retenu que la société SOC1.) avait établi à suffisance de droit la réalité de la suppression du poste de travail de A.. Le témoin a été formel pour confirmer que le département juridique de la société a été transféré aux Etats-Unis et par conséquent supprimé au Luxembourg et que le General Counsel C., que A. assistait et sous la direction duquel elle travaillait, a été muté aux Etats-Unis et n’a pas été remplacé au Luxembourg,

Tout en s’attaquant gravement au témoin B. qu’elle qualifie de « partiale » et à ses affirmations qu’elle qualifie de « fausses », A. n’a pas déposé plainte pour faux témoignage, de sorte que la Cour n’a aucune raison de douter de la crédibilité de ce témoin, qui, à l’époque du licenciement, était responsable des ressources humaines au sein de SOC1.).

L’affirmation du témoin que le « General Counsel » (directeur juridique) C. a été muté aux Etats-Unis, ne saurait être mise en échec par le curriculum vitae de ce dernier publié sur internet qui, selon l’interprétation qu’en fait A., renseignerait son activité comme « General Counsel » auprès de SOC1.) Luxembourg d’avril 2008 à avril 2011, tandis que la prétendue mutation aurait eu lieu en 2009.

Comme le remarque à juste titre la société SOC1.), le curriculum vitae fait référence à l’activité de « General Counsel » de C. auprès de la SOC2.) en général et non pas exclusivement à son activité auprès de SOC1.) Luxembourg. Le site internet précise d’ailleurs que SOC2.) est une « public company », comptant 5.001 – 10.000 employés, ce qui démontre bien qu’il ne peut pas s’agir uniquement de la société de droit luxembourgeois.

Les fiches de salaire versées établissent d’ailleurs que depuis 2009 C. travaille à Miramar en Floride et vit à Weston, Floride.

Est encore sans incidence une autre publication sur internet dont s’est emparée A., selon laquelle SOC1.) continuerait toujours d’employer un « legal assistant » en la personne de D., dans la mesure où le témoin a bien déclaré que des trois personnes ayant composé le service juridique, à savoir C., A. et D., cette dernière a effectivement été gardée, alors que celle-ci, qui a un profil junior, s’occupait de tout ce qui concernait le conseil d’administration, à savoir la préparation des documents pour les réunions du conseil d’administration et des différents comités, SOC1.) ajoutant que pour autant que des problèmes juridiques se posent dans l’organisation de ces réunions, ceux-ci peuvent aisément être traités par une personne exerçant la fonction de « legal and administration assistant » sans pour autant que cela nécessite le maintien d’un département juridique proprement dit au Luxembourg.

Finalement A. entend combattre les déclarations du témoin B. par l’audition de deux témoins.

S’il est vrai que la contre-enquête est toujours de droit, A. n’a pas fait procéder à la contre-enquête dont la date avait été fixée en première instance, de sorte que l’offre de preuve par témoins formulée en instance d’appel est à rejeter, dès lors qu’il n’appartient pas à la Cour de procéder à une mesure d’instruction supplémentaire pour pallier à la carence de A. de faire interroger le témoin entendu en première instance sur les faits dont elle entend actuellement rapporter la preuve, ou de faire procéder en instance d’appel à la contreenquête, la vague explication selon laquelle « l’incapacité de produire en temps et en heures des témoignages lors de la première instance était hors de sa volonté » manquant de pertinence.

Il y a partant lieu à confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré régulier et les demandes indemnitaires ont été rejetées.

Le recours de l’Etat

S’agissant d’un licenciement avec préavis, déclaré régulier, le rejet du recours de l’Etat, agissant ès-qualité, sur base du paragraphe (6) de l’article L.521-4. du code du travail, est à confirmer.

Les indemnités de procédure

L’appelante succombant dans ses prétentions et devant supporter l’intégralité des frais et dépens des deux instances, ses demandes en allocation d’indemnités de procédure ne sont pas fondées.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour se défendre contre un appel non fondé et il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

partant :

confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 18 octobre 2011 ;

déboute A. de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et la condamne à payer à la société anonyme SOC1.) S.A. une indemnité de procédure de 1.500 € et aux frais et dépens de l’instance d’appel.