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37891_faillite_a Généré par l'IA

Court dismisses labor claim against bankrupt company due to lack of employment relationship and jurisdictional issues.

Numéro de cause 37891_faillite_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a labor tribunal judgment declaring itself incompetent. The appellant argued for a labor relationship, but the court found evidence of a freelance arrangement and lack of subordination. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to reject the claim and awarded costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code de procédure civile; Art. 101 du Code de procédure civile: In the absence of a labor relationship and subject matter jurisdiction, labor courts must declare incompetence and reject claims.

Mots-clés

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labor relationship freelance status subordination test jurisdiction ratione materiae bankruptcy proceedings labor court competence employment contract contrat d'entraîneur

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
La demande de la société intimée basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est de même à rejeter, à défaut par celle-ci de justifier de l’iniquité requise par ce texte.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt et un mars deux mille treize

Numéro 37891 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A., demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 12 août 2011,

comparant par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1473 Luxembourg, 27, rue Jean Baptiste Esch, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1.) S.A., ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 décembre 2011,

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 15 octobre 2010, A. a fait convoquer la société anonyme SOC1.), alors en liquidation, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’entendre condamner à lui payer 25.500 € du chef d’arriérés de salaire ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.250 €. L’Etat du Grand-duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a été mis en intervention.

Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande, a rejeté les demandes en paiement d’une indemnité de procédure formulées par les deux parties et a condamné A. aux frais et dépens de l’instance. L’Etat, agissant ès-qualité, n’a pas formulé de revendications.

Contre ce jugement, dont il a été avisé le 5 juillet 2011, A. a régulièrement interjeté appel par exploit du 12 août 2011. Il demande, par réformation, à la Cour de dire que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître du litige et de renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail autrement composé sinon, par évocation, de faire droit à sa demande et de condamner la société SOC1.) à lui payer 25.500 €, de lui enjoindre, sous peine d’astreinte, de verser les fiches de salaire des mois d’avril et mai 2008 et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel.

Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 décembre 2011, la société SOC1.) a été déclarée en état de faillite et le curateur Maître Yann BADEN, a repris l’instance par acte notifié le 12 janvier 2012. Il conclut à la confirmation du jugement déféré et demande une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.

Les faits

A. soutient qu’il a été aux services de la société SOC1.). Au début il aurait effectué des vols à titre de free lance qu’il aurait facturés comme tels pour le compte de la société SOC1.). Après la démission du manager B., la Direction de l’Aviation Civile aurait exigé que la société SOC1.) engage deux « training captains », dont un serait affecté sur l’avion de type « Beechcraft » et l’autre sur l’avion du type « Challenger ». Il y aurait par la suite eu des pourparlers avec C., responsable de SOC1.), afin de l’engager comme commandant (training captain) pour l’avion de type Challenger.

Les parties auraient conclu oralement en date du 1er avril 2008 un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il aurait été engagé en qualité de « training captain » moyennant un salaire mensuel brut de 9.670 €. Aux termes d’un avenant du même jour, le salaire mensuel brut aurait été porté à 12.750 €. La société SOC1.) aurait par la suite informé la Direction de l’Aviation Civile de la nomination de A. à la fonction de « training captain ». N’ayant jamais perçu de rémunération, il réclame le paiement de 25.500 € du chef d’arriérés de salaire des mois d’avril et mai 2008.

La société SOC1.) conteste l’existence d’une relation de travail entre parties et soutient que A. aurait continué à effectuer ses vols à titre de free lance et aurait figuré en tant que tel sur les plannings des vols. Il y aurait effectivement eu des pourparlers entre parties en vue de la conclusion d’un contrat de travail, mais faute d’accord sur le montant du salaire à payer, aucun contrat de travail n’aurait été signé.

La compétence ratione materiae des juridictions du travail

Il est un fait qu’aucun contrat de travail n’a jamais été signé entre parties.

Si l’article L.121-4. du code du travail dispose en son paragraphe (1) que « le contrat de travail, soit à durée indéterminée soit à durée déterminée, doit être constaté par écrit…au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié. » le paragraphe 5 du même article permet au salarié, lorsqu’il n’y a pas d’écrit, d’établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige.

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.

Ainsi la preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination.

En cas de contestation, il appartient au demandeur à l’action de démontrer l’existence de faits qui engendrent une relation de travail, sachant que le contrat de travail est celui qui place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution de son travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie le résultat.

Pour démontrer le lien de subordination, A. s’empare d’abord des clauses du « Anstellungsvertrag auf unbestimmte Dauer ».

S’il est exact que les obligations définies par les articles 4, 6, 7, 8 et 10 dudit contrat (détermination du temps de travail selon les besoins de l’employeur, tâches administratives à effectuer sur le lieu de travail, fixation du congé selon les besoins du service et après accord avec le supérieur hiérarchique direct, secret professionnel, clause de non-concurrence, obligation d’information en cas d’incapacité de travail) ne sont concevables que dans le cadre d’un contrat de travail et qu’elles sont l’expression parfaite d’un lien de subordination d’un des signataires du contrat par rapport à l’autre, il n’en reste pas moins que ce contrat n’a jamais été signé entre parties, de sorte que la Cour ne saurait y puiser aucun indice pour conclure à l’existence d’une relation de travail entre parties.

La Cour ne saurait pas davantage se baser sur le règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d’avion, invoqué par A. pour prouver que sa fonction de « Chief Pilot » n’aurait pu s’exercer autrement que dans le cadre d’un contrat de travail.

S’il exact que l’article 11 de « l’Annexe 3 - Organismes de Formation aux Licences et qualifications de pilotes (FTO), Appendice 1 A de l’article 13 » dudit règlement, sur lequel se base A., dispose que l’organisme FTO doit démontrer à l’Autorité (ministre des transports) qu’un effectif approprié de personnel qualifié et compétent est employé, la Cour constate que ledit article 11 figure dans une annexe du règlement intitulée : « Organismes de formation pour les licences et qualifications de pilote » et ne concerne partant pas la société SOC1.) qui n’est pas un organisme de formation de pilotes, mais une compagnie aérienne.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient A., la qualification de « Chief pilot », qualité en laquelle celui-ci aurait été engagé par SOC1.), ne se confond pas avec celle de « Chief Flight Instructor », l’article 15 de la même annexe définissant le chef instructeur de vol comme la personne « responsable de la supervision des instructeurs de vol, des instructions sur simulateur et de la normalisation de toute la formation au vol et la formation sur entraîneur synthétique de vol ».

Le contenu dudit règlement grand-ducal n’est dès lors d’aucune pertinence pour le présent litige.

A le supposer même applicable, l’obligation en découlant le cas échéant pour SOC1.) d’engager une personne déterminée dans une fonction déterminée, ne constituerait pas pour autant la preuve que SOC1.) l’ait effectivement fait et que cette personne ait été A..

Est encore sans incidence le fait que la société SOC1.) a envoyé un courrier à la Direction de l’Aviation Civile en vue de la demande en obtention d’une validation luxembourgeoise d’une licence de pilote étrangère en indiquant comme motif de la demande « emploi comme pilote chez », alors que cette demande a été faite en vue de son engagement qui ne s’est cependant pas finalisé par la suite.

Le fait que A. figurait sur les plans de vols des mois de mars et avril 2008 n’est pas non plus de nature à prouver qu’il ait été lié à la société SOC1.) par un contrat de travail, alors qu’il pouvait tout aussi bien exécuter ces prestations en qualité de free lance, comme il l’a d’ailleurs fait depuis le mois de décembre 2007.

La preuve qu’il n’était pas soumis au pouvoir de direction de SOC1.) découle encore du fait qu’il ne s’est pas présenté pour le vol du 25 avril 2008 avec destination Florence/Kiev/Florence, alors pourtant qu’il était prévu sur le plan de vol pour assurer ce vol qui a par la suite dû être annulé, ce qui a causé dans le chef de la société SOC1.) un dommage de 55.400 €, incident qui n’a cependant entraîné aucune sanction disciplinaire à son encontre.

Dans un courrier électronique que la société SOC1.) a adressé le 28 avril 2008 à A., il est écrit ce qui suit :

« Dear A.,

We thank you for continuing to serve our company as a freelance Line Training Captain.

As discussed with you this afternoon, we offer:

1. 850 € a day, you invoice it, we pay it.

2. You send the invoices to me, I acknowledge them and transfer them to my superiors for payment.

3. All communication is done through the director of operation.

4. We forget all about the several employment models/contracts.

(…) »

Le point 4 dudit courrier démontre bien que les pourparlers en vue de la signature d’un contrat de travail ont échoué.

Aucun élément du dossier ne prouve d’ailleurs que A. ait encore fait des vols pour compte de SOC1.) au mois d’avril 2008, sa dernière facture ayant été émise pour deux vols effectués au mois de mars 2008, facture qui a été payée par SOC1.).

Il y a partant lieu à confirmation des premiers juges en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître du litige, faute de relation de travail entre parties.

Les indemnités de procédure

L’appelant succombant dans ses prétentions, il convient de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et de mettre les frais de celle-ci à sa charge.

La demande de la société intimée basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est de même à rejeter, à défaut par celle-ci de justifier de l’iniquité requise par ce texte.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 30 juin 2011 ;

rejette les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.