Contract rescission abuse found; damages awarded to both parties; procedural costs split equally.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request for witness testimony and dismissed the defendant's claim for procedural abuse damages. While the defendant's primary claim for contract rescission was upheld, the plaintiff's counterclaim for damages was also supported. The court ruled that the rescission was abusive for the defendant but not sufficiently inequitable to warrant a total dismissal of the plaintiff's claims, leading to a partial allowance of both sides' requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1148 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A contract rescission is abusive if it causes significant imbalance, but procedural costs are split equally when neither party's conduct is sufficiently inequitable to justify a total dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt et un mars deux mille treize
Numéro 37637 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 3 juin 2011, comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société en commandite simple de droit allemand SOC.2.) GmbH & Co KG, établie et ayant son siège social à D-(…), inscrite au registre des firmes du Tribunal de Homburg-Saar (Handelsregister A des Amtsgerichts Saarbrücken) sous le numéro HRA …, représentée par son associé commandité actuellement en fonctions (« Kommanditgesellschaft »), la société SOC.2.) mit beschränkter Haftung, Homburg, inscrite au
Amtsgericht Saarbrücken sous le numéro HRB …, celle-ci étant représentée par ses « Geschäftsführer » actuellement en fonctions.
intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D ' A P P E L :
L’association momentanée SOC.3.) et SOC.4.) S.A., en sa qualité d’entreprise générale mandatée par l'Administration des Ponts et Chaussées, avait confié à la société à responsabilité limitée SOC.1.) (anciennement SOC.1.)), ci-après SOC.1.), les travaux d’assainissement des bétons et de béton projeté se rapportant au pont O.A. 80 à (...).
Suivant contrat du 10 février 2000, SOC.1.) avait sous-traité les travaux de béton projeté à la société de droit allemand SOC.2.) GmbH & Co KG, ci-après SOC.2.).
Les travaux ont débuté le 14 mars 2000.
Conformément aux stipulations contractuelles, SOC.2.) a adressé à SOC.1.) trois demandes d'acompte, en date des 27 avril, 6 juin et 28 juillet 2000, restées en partie impayées.
Par courrier du 13 septembre 2000, envoyé par télécopieur à SOC.1.) le 14 septembre 2000, SOC.2.) a résilié avec effet immédiat le contrat du 10 février 2000 pour non paiement des factures à l'échéance.
Par courrier du 25 janvier 2001, SOC.1.) s'est vu adresser la facture définitive datée du 14 décembre 2000 d'un montant total de 262.077,09 DEM, soit la somme de 84.974,97 euros.
Par exploit d’huissier de justice du 6 décembre 2000, SOC.1.) a donné assignation à SOC.2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 4.000.000 Flux en réparation du dommage subi par elle en raison de la résiliation intempestive du contrat par SOC.2.) intervenue le 14 septembre 2000.
Par exploit d’huissier de justice du 14 janvier 2002, SOC.2.) a donné assignation à SOC.1.) pour voir constater que SOC.2.) a exécuté tous les travaux prévus contractuellement conformément aux règles de l’art et pour SOC.1.) s’entendre condamner au paiement d’un solde de 84.974,97 euros sur la facture finale de SOC.2.) du 14 décembre 2000 d’un montant de 262.077,09 DEM, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2001, à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 12 mars 2002.
Par jugement rendu le 18 novembre 2003, le tribunal d'arrondissement a ordonné une expertise aux fins de vérifier la facture finale de SOC.2.).
Suite au dépôt du rapport d'expertise de Bertrand SCHMIT le 10 décembre 2009, le tribunal d'arrondissement a, par jugement rendu le 7 avril 2011: - déclaré la demande de SOC.2.) dirigée à l'encontre de SOC.1.) fondée à concurrence de la somme de 41.132,23 euros avec les intérêts légaux à partir du 14 janvier 2002 jusqu'à solde, avec augmentation du taux d'intérêt de 3 points, - dit justifiée la résiliation du contrat de sous-traitance par SOC.2.), en vertu de l'article 9 des conditions générales allemandes VOB applicables au contrat, au motif que les acomptes réclamés, qui jusqu'à cette date n'étaient contestés qu'à hauteur d'un montant de 25.548,33 DEM, n'ont pas été payés dans un délai raisonnable, - dit non fondée la demande de SOC.1.) en obtention de dommagesintérêts dirigée contre SOC.2.).
Par exploit d'huissier de justice du 3 juin 2011, SOC.1.) a régulièrement relevé appel du jugement du 7 avril 2011, signifié le 6 mai 2011. Elle demande à la Cour de réformer le jugement et de : - dire que SOC.2.) justifie d’une créance s’élevant à seulement 36.277,29 euros, - partant déclarer non fondée la demande en condamnation de SOC.1.) au paiement du montant de 43.132,23 euros avec les intérêts légaux, - déclarer abusive la résiliation du contrat du 10 février 2000, intervenue suivant courrier du 14 septembre 2000, - déclarer fondée la demande reconventionnelle de SOC.1.) en paiement du montant de 67.293,75 euros avec les intérêts légaux dirigée contre SOC.2.), - condamner SOC.2.), après compensation entre les créances respectives, à lui payer le montant de 31.065,96 euros avec les intérêts légaux.
SOC.2.) a régulièrement interjeté appel incident par rapport aux chefs de sa demande non alloués par les juges de première instance, [à savoir les positions 02.01.10001 (4.599 DEM); 02.01.003 (1.014,59DEM); 03.01.001 (79.749,18 DEM); 03.01.002 (61.458,29 DEM); 04.01.0001 (7.015,72 DEM)].
QUANT A L'APPEL PRINCIPAL
Quant aux montants réclamés par SOC.2.)
SOC.2.) a réclamé dans son assignation le paiement du solde de la facture du 14 décembre 2000 d'un montant 166.196, 60 DEM, soit de 84.974,97 euros.
Les juges de première instance, en se basant sur les conclusions de l’expert SCHMIT, ont accueilli en partie les contestations de SOC.1.) concernant de prétendus travaux supplémentaires et ils ont rectifié la facture finale litigieuse de SOC.2.) en retranchant le montant total de 87.922,07 DEM, arrivant ainsi, après déduction de deux acomptes, (73.626,27 DEM et 20.081,11 DEM) à un solde définitif en faveur de SOC.2.) de 80.447,64 DEM, soit 41.132,23 euros.
SOC.1.) critique le jugement en ce que les juges de première instance ont fait droit à la demande de SOC.2.) pour le montant de 6.472,80 DEM, réclamé au titre de frais relatifs à la mise à disposition et à l’entretien des équipements de chantier (position 03.01.0003).
Ils auraient retenu à tort l’argumentation de SOC.2.), suivant laquelle la durée de sa mission aurait dû être prolongée suite à la nécessité d’assainir les dégâts constatés sur le mortier, de sorte qu’elle aurait été en droit de facturer la durée supplémentaire relative à l’utilisation de l’installation du chantier, alors que SOC.2.) aurait été la seule et unique responsable des dégâts constatés lors de la réalisation des travaux de béton projeté.
SOC.2.) réplique qu'elle aurait dû constater pendant la réalisation des travaux, que les travaux de préparation des surfaces réalisés par SOC.1.) elle-même avaient été mal exécutés et que le type de béton utilisé et commandé par SOC.1.) n'était pas adéquat pour le type de travaux projeté, anomalies qui auraient été signalées à SOC.1.) à diverses reprises; que l'expert SCHMIT n'aurait pas retenu de responsabilité dans le chef de SOC.2.).
L'expert SCHMIT se réfère à l'expertise de RW CONSULT du 12 juillet 2000, demandée par l'Administration des Ponts et Chaussées et au rapport de réunion du 28 juillet 2000, également rédigé par RW CONSULT.
Il a constaté que l'expert RW CONSULT avait identifié trois types de défauts, à savoir au niveau de l'adhésion, de l'épaisseur minimale requise et de la planéité requise; que RW CONSULT avait examiné plusieurs pistes concernant l'origine des défauts; qu'elle avait pris note que lors de la réunion de chantier du 14 juillet 2000 les parties étaient d'accord qu'il n'y avait pas qu'une seule cause à l'origine des dégâts et que l'expert RW CONSULT avait conclu qu'il était impossible d'identifier un seul responsable pour les dégâts.
Dans la mesure où la responsabilité de SOC.2.) dans la survenance des dégâts en question n’a pas pu être déterminée, c'est pour de justes motifs que les juges de première instance ont rejeté les contestations de SOC.1.) et qu'ils ont déclaré la demande de SOC.2.) fondée à concurrence du montant de 6.472,80 DEM.
Concernant la position 04.01.0003, portant sur un montant de 638,40 DEM et renseigné dans la facture finale du 14 décembre 2000 de « Schadstellen über Verdämmung », SOC.1.) fait valoir que ce serait à tort que les juges de première instance l'ont condamnée au paiement du montant en question, puisque SOC.2.) aurait été la seule responsable des dégâts constatés lors de la réalisation des travaux de béton projeté.
Le tribunal a retenu la responsabilité de SOC.1.), en se basant sur les conclusions de l'expert SCHMIT, lequel s'était référé aux déclarations faites par l'entreprise ayant fourni les matériaux de construction et suivant lesquelles des creux sont apparus aux endroits où SOC.1.) avait procédé à des bourrages de fissures.
SOC.1.) n'ayant pas fourni de nouvel élément en instance d'appel susceptible d'établir une responsabilité de SOC.2.) dans la survenance des dégâts visés, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance quant à ce point.
Quant à la position 10.00.001, relative à la mise à disposition et à l’entretien des équipements de chantier à hauteur de 10.565,76 DEM, SOC.1.) a contesté la mise en compte de 100% du prix convenu, puisque SOC.2.) n'avait pas terminé son travail. Elle a proposé une réduction de 40%.
Elle fait valoir que l'expert SCHMIT aurait confirmé que seul un montant compris entre 50% et 60 % du montant initialement convenu pouvait être facturé.
Le tribunal a retenu les conclusions de l'expert SCHMIT en ce qu'il a précisé que l'installation et le démontage des équipements de chantier sont indépendants de la durée du chantier ou du degré d'achèvement des travaux. Il en a déduit que la demande était fondée pour le montant de 10.565,76 DEM.
L'expert SCHMIT a dit qu’il ressort de la comparaison de la commande du 10 février 2000 et de la facture finale du 14 décembre 2000, que SOC.2.) a facturé la position 10.00.0001 à raison de 100%, mais qu'il n'était pas en mesure de chiffrer la part des travaux d’installation et de démontage dans l'ensemble de la position 10.00.0001. Cependant son expérience professionnelle lui permettrait d'affirmer que cette part représente 50%, voire 60 % de toute la position.
Sur base des conclusions de l'expert SCHMIT, non contredites par un élément de la cause, la part des travaux d’installation et de démontage est à fixer à raison de la moitié du montant de 10.565,76 euros, soit au montant de 5.282,88 DEM.
L’expert a déduit de son examen fait au niveau de l’état d’achèvement des travaux de béton projeté que, mise à part la position 10.00.0001, SOC.2.) avait facturé environ 70% de sa mission initiale.
Par conséquent, l’autre moitié des prestations figurant à la position 10.00.0001 n’était à facturer qu’à hauteur de 70 % de 5.282.88 DEM, soit à 3.698,01 DEM.
Concernant l’appel relevé par SOC.1.) par rapport aux montants réclamés par SOC.2.), il est à déclarer partiellement fondé quant à la position 10.00.001 et il y a lieu de réduire le montant réclamé de 10.565,76 DEM au montant de (5.282,88 DEM + 3.698,01DEM) = 8.980,89 DEM.
La revendication de SOC.2.) est donc réduite du montant de (10.565,76 DEM – 8.980,89 DEM =) 1.584,87 DEM, soit 791,92 euros.
La demande de SOC.2.) dirigée contre SOC.1.) n’est dès lors justifiée qu’à concurrence de (41.132,23 – 791,92 =) 40.340,31 euros.
Quant à la demande en paiement de dommages-intérêts dirigée par SOC.1.) à l'encontre de SOC.2.)
Il y a lieu de préciser que SOC.1.) entend obtenir d'une part, sous forme de demande reconventionnelle dans le cadre de la demande introduite par SOC.2.), même si les juges de première instance ne l'ont pas qualifiée ainsi, un dédommagement pour vices et malfaçons ainsi que pour les travaux de nettoyage du béton projeté côté rampe et de la charpente métallique, et d’autre part la réparation du préjudice étant résulté pour elle de la résiliation du contrat par SOC.2.) qu'elle qualifie d'abusive.
Quant à la demande reconventionnelle
SOC.1.) affirme que ce serait à tort que les juges de première instance ont décidé, en s'appuyant exclusivement sur le rapport d'expertise SCHMIT, que toute défaillance de SOC.2.) dans l'exécution des travaux laisserait d'être établie.
Bien au contraire, SOC.2.) n'aurait pas exécuté les travaux conformément aux règles de l'art. La mauvaise exécution des travaux résulterait des nombreuses pièces versées, plus particulièrement d'un courrier de l'Association Momentanée SOC.3.) et SOC.4.) du 8 mai 2000, ainsi que des rapports de réunion de chantier, dont ceux des 3 mai et 10 mai 2000.
SOC.1.) réitère son offre de preuve par témoins en ordre subsidiaire.
Elle reproche par ailleurs aux juges de première instance de ne pas avoir statué par rapport à l'offre de preuve par témoins formulée en ordre subsidiaire.
Au regard du lien causal qui existerait entre la mauvaise exécution des travaux par SOC.2.) d'ores et déjà établie, sinon à faire établir par l'audition de témoins, et les frais exposés par SOC.1.) pour redresser les vices et malfaçons, SOC.2.) serait à condamner à payer à l'appelante tous les frais ainsi exposés par cette dernière.
SOC.2.) réplique que l'expert SCHMIT avait retenu qu'il n'était pas en mesure de constater des vices ou malfaçons huit ans après la fin des travaux et que SOC.1.) ne rapporte pas la preuve d'une défaillance dans l'exécution des travaux par SOC.2.).
Dans son courrier du 8 mai 2000 adressé à SOC.1.), l'entreprise générale écrit ce qui suit: « 1) les ouvriers ne travaillent pas dans les règles de l'art. On a remarqué qu'ils utilisent du mortier ayant déjà fait sa prise pour les réparations. 2) Ils n'utilisent pas la taloche comme prévu (voir surface témoin); il y a des rayures dans le béton. Or, après l'essai de convenance, l'état de surface final a été bien défini: pas de rayure, surface lisse. 3) Ils doivent respecter les lignes d'encorbellement, ce qui n'est pas le cas pour le moment. 4) SOC.2.) doit également nettoyer l'échafaudage ainsi que les surfaces métalliques sur lesquelles du béton a été projeté. Ce nettoyage doit être réalisé quotidiennement ».
Dans le rapport de réunion du 3 mai 2000, on lit que les ouvriers de SOC.2.) ont été « vus à reprendre du mortier tombé sur l'échafaudage, le mettre sur la taloche et le réutiliser pour le plafond (intrados) », que SOC.2.) n'utilise pas la taloche-éponge, de sorte qu'il y a des rayures dans le béton, qu'elle ne respecte pas les lignes d'encorbellement et qu'elle doit nettoyer l'échafaudage ainsi que les surfaces métalliques.
Il y est question encore du constat fait le 26 avril 2000 suivant lequel le maître de l'ouvrage a considéré comme non satisfaisante la finition de certaines surfaces de béton projeté sur la rampe (…).
Il résulte d'un courrier de SOC.1.) du 18 mai 2000, que des zones creuses et de non-adhérence de certaines surfaces de béton projeté ont apparu.
Il est constant en cause qu'en raison des problèmes apparus, les travaux de bétonnage avaient été arrêtés sur ordre du maître de l'ouvrage du
17 mai 2000 jusqu'au 13 juin 2000.
Le bureau d'ingénieur RW CONSULT, mandaté par l'Administration des Ponts et Chaussées, a fait état dans son rapport du 12 juillet 2000, d'un problème d'adhérence du mortier projeté et du non-respect de l'épaisseur requise de 10 mm du mortier et de la planéité de la couche de mortier avec une différence de 4 mm au maximum, sans avoir été en mesure de déterminer une cause unique à l’origine des désordres. Il a entre autres constaté que le type de mortier projeté, préconisé par l’Administration des Ponts et Chaussées, était mal adapté au type de travaux.
L'expert SCHMIT dit que les documents de RW CONSULT permettent de conclure qu'il n'est pas possible d'identifier un seul responsable pour les dégâts qui sont apparus lors des travaux de béton projeté.
Les éléments énumérés ci-dessus ne permettent pas de retenir la responsabilité d'un intervenant déterminé dans la survenance des vices constatés.
SOC.1.) offre de prouver par témoins que « les travaux énumérés dans la commande du 8 février 2000 ont été mal exécutés par SOC.2.), laquelle a notamment commis les fautes suivantes, non-respect de l’épaisseur minimale de la couche de béton à différents endroits, utilisation de taloches détériorées pour aplatir le béton, existence de trop de creux, problèmes de planéité de surfaces, chutes fréquentes de béton projeté ».
Dans la mesure où l’expert SCHMIT a retenu qu’il n’était pas en mesure de décrire, huit ans après les faits, les éventuels vices et malfaçons affectant les travaux et que SOC.1.) est restée en défaut d’indiquer des témoins susceptibles d’être entendus sur une exécution des travaux non conforme aux règles de l’art, ayant entraîné des vices et malfaçons, l’offre de preuve, concernant ce point précis, est à rejeter pour n’être pas pertinente.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'a pas pu être déterminé dans quelle mesure SOC.2.) était responsable des malfaçons constatées au béton.
SOC.1.) est par conséquent à débouter de sa demande reconventionnelle en paiement des montants de 4.013,29 euros du chef de frais liés à la mauvaise exécution des travaux, de 3.090,10 euros du chef de participation à onze réunions de coordination avec le maître d’ouvrage, de 11.006,83 euros du chef de pénalités de retard pour la période d'interruption des travaux entre le 15 mai 2000 et le 13 juin 2000, et enfin de 2.508,68 euros du chef de frais liés à la location supplémentaire de l’échafaudage.
Font partie de la demande reconventionnelle de SOC.1.) également des frais de nettoyage à raison de 16.378,23 euros.
SOC.1.) expose qu’il résulterait à suffisance des pièces versées en cause que SOC.2.) n’a pas nettoyé à la fin de chaque poste de travail l’échafaudage ainsi que les surfaces métalliques sur lesquelles du béton avait été projeté, côté rampe, alors qu’elle y était pourtant obligée.
Elle réclame de ce chef le paiement du montant de 1.825,29 euros, soit le montant qui lui avait été facturé le 20.07.2000 par l'Association Momentanée SOC.3.) et SOC.4.) avec en sus un supplément de 10%.
Elle fait valoir que la facture établie de ce chef le 18 mars 2010 à l’adresse de SOC.2.) n’aurait jamais été contestée et qu’il s’agirait dès lors d’une facture acceptée au sens de l’article 109 du code de commerce.
SOC.2.) réplique par rapport à la demande reconventionnelle en général que SOC.1.) ne rapporte pas la preuve d’une défaillance dans l’exécution des travaux par SOC.2.) et elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en dédommagement pour frais de « nettoyage du béton projeté » et de la charpente métallique.
Elle n’affirme, ni n’établit, ni n’offre en preuve, qu’elle aurait contesté la facture en question.
Elle est dès lors à considérer comme ayant accepté la facture, de sorte que par réformation du jugement à intervenir, la demande reconventionnelle de SOC.1.) est fondée pour le montant de 1.825,29 euros.
Par rapport à la demande en remboursement des frais de nettoyage de la charpente métallique à concurrence de 14.552,94 euros, SOC.1.) fait valoir qu'elle aurait dû prendre en outre à sa charge les frais de nettoyage, ce qui aurait entraîné des réparations à faire sur le béton projeté du voile de la rampe se trouvant à (…), ainsi que la coupure des caténaires et l’arrêt du trafic ferroviaire pendant quatre nuits.
Elle verse au titre de pièces justificatives à l’appui de sa demande la facture lui adressée par l'Association Momentanée SOC.3.) et SOC.4.) en date du 15 octobre 2000 et sa refacturation pour le montant de 6.898,87 euros en date du 18 mars 2010, facture comprenant également un supplément de 10% ajouté au montant réclamé par l'Association Momentanée SOC.3.) et SOC.4.).
Parmi les pièces versées aux débats ne se trouve aucune contestation de la part de SOC.2.) concernant la facture litigieuse.
Dans ses conclusions du 31 janvier 2012, SOC.2.) soutient que SOC.1.) ne rapporte pas la preuve d'une défaillance dans l'exécution des travaux dans son chef et elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en dédommagement de SOC.1.) (travaux supplémentaires, frais de nettoyage du béton projeté, frais de nettoyage de la charpente métallique, frais liés à la mauvaise exécution des travaux, pénalités de retard, frais de location supplémentaire d'échafaudage).
Il résulte de ces conclusions que SOC.2.) conteste uniquement la nonexécution de l'obligation de nettoyage lui incombant.
L'obligation de procéder à un nettoyage à la fin de chaque poste de travail résulte du contrat et la défaillance de SOC.2.) résulte des rapports des réunions de chantier et des nombreux courriers de rappel de SOC.1.).
SOC.2.) ne présente pas de contestations quant au montant réclamé.
Dans ces conditions, la facture en question doit être considérée comme ayant été acceptée par SOC.2.) et la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 6.898,87 euros.
SOC.1.) affirme que ses ouvriers ont travaillé pendant plusieurs nuits pour nettoyer la charpente métallique et elle met en compte, suivant factures du 18 mars 2010, les montants respectivement de 4.590,98 euros et de 3.063,09 euros.
Aucune contestation, ni même une demande de justificatifs n'ont été formulées, de sorte que ces factures sont à considérer à leur tour comme étant acceptées.
Il suit de ce qui précède que l'appel de SOC.1.) est partiellement fondé quant à sa demande reconventionnelle et qu'il y a lieu de condamner
SOC.2.) à lui payer la somme de 16.378,23 euros (1.825,29 euros + 6.898,87 euros + 4.590,98 euros + 3.063,09 euros).
Quant à la demande en dommages-intérêts du chef de résiliation abusive du contrat par SOC.2.).
SOC.1.) soulève le caractère injustifié de la résiliation en faisant valoir que SOC.2.) n’avait justifié d’aucune créance certaine et exigible à son égard.
Aucun montant n'aurait été dû le jour de la résiliation du contrat de sous-traitance par SOC.2.).
En outre, le non-paiement aurait été largement justifié en raison des multiples malfaçons, du manque de sérieux dans l’exécution des travaux et du non-respect par SOC.2.) des « quantités contractuellement prévues ».
SOC.2.) motive la résiliation du contrat par le non-paiement des factures à l’échéance.
Le VOB, applicable au contrat, dispose en son § 9, que « Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen (...) b) wenn der Auftraggeber eine fällige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerät ».
Aux termes de l’article 6 du contrat du 10 février 2010, toutes les factures étaient payables « 40 Tage zum Monatsende nach Eingang der prüfbaren Rechnung ».
SOC.1.) conclut que la facture était échue à la fin du mois au cours duquel la facture a été reçue, plus 40 jours et que seule la facture d'acompte du 6 juin 2000, rectifiée, aurait été payée avec un retard d'un jour.
SOC.2.) conteste l’interprétation donnée par SOC.1.).
Les indications du contrat préétabli par SOC.1.) ne seraient pas suffisamment claires pour ce qui est des délais de paiement des acomptes, de sorte que SOC.2.) aurait légitimement interprété le contrat en ce sens que les factures d'acompte étaient à payer dans les 40 jours qui suivent leur réception, que cette interprétation aurait été rappelée à maintes reprises à SOC.1.), lors des rappels de paiement, qu'à aucun moment cette dernière n'aurait protesté et que cette absence de contestation serait à considérer comme acceptation de la signification donnée à la clause litigieuse par SOC.2.).
Elle invoque en ordre subsidiaire la règle d'interprétation prévue à l'article 1162 du code civil.
SOC.1.) réplique que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales, de sorte que les dispositions protectrices du consommateur privé, encore qu'il ne soit pas établi qu'il s'agissait en l'espèce d'un contrat d'adhésion, ne s'appliquent pas.
La Cour constate que la rédaction de l'article 6 du contrat réglementant les délais de paiement à respecter est claire et ne donne pas lieu à interprétation.
Entre commerçants et pour affaires de commerce, le destinataire d’une lettre accepte le contenu de celle-ci s’il ne proteste pas à bref délai. Si cette présomption d’acceptation, déduite de son silence, est généralement aDEMise, il en est autrement lorsque l’interprétation de ce silence est pour le moins douteuse. Ainsi, s’il existe déjà entre parties un accord parfait, la présomption d’acceptation déduite du silence prolongé du destinataire ne saurait être aDEMise, une convention ne pouvant être modifiée que de l’accord des deux parties.
A défaut d’accord exprès donné par SOC.1.) à une modification de la date d’échéance des factures, les stipulations du contrat s’appliquent.
Il y a par conséquent lieu de décider, par réformation du jugement de première instance, que les factures étaient venues à échéance à la fin du mois de leur réception, plus 40 jours.
SOC.2.) avait établi trois factures d'acomptes.
Une première facture d'acompte du 27 avril 2000, pour un montant de 81.806,96 DEM, soit 41.316,65 euros, a été reçue le 3 mai 2000. SOC.1.) a pratiqué une retenue de garantie de 10% et elle a payé la différence de 73.626 DEM, soit 37.184,85 euros le 9 juin 2000, c’est-à-dire avant l’échéance.
Une deuxième facture d'acompte, portant sur un montant de 132.943,53 DEM, moins un escompte de 3%, soit un montant réclamé de 128.955,22 DEM, date du 6 juin 2000.
Cette facture, contestée à hauteur de 25.548,33 DEM, fut retournée par SOC.1.) à SOC.2.) au motif que les travaux y indiqués n’auraient pas été « contrôlables » (prüfbar).
Elle précise à cet égard qu'il résulte clairement du VOB, applicable au contrat (Vergabe-und Vertragsordnung für Bauleistungen-Teil B § 14), que le cocontractant doit joindre les pièces justificatives à sa demande d'acompte, ce que SOC.2.) aurait omis de faire.
La facture fut renvoyée à SOC.1.) le 6 juillet 2000 et réceptionnée par elle le 11 juillet 2000. Elle est restée impayée en totalité jusqu'au 13 septembre 2000.
Suite à une mise en demeure du 7 septembre 2000, SOC.1.) a réglé le 12 septembre 2000 le montant de 20.081,11 DEM, soit 10.141,98 euros, porté au crédit du compte de SOC.2.) le 13 septembre 2000.
SOC.1.) fait valoir que la facture en question était venue à échéance le 11 septembre 2000 seulement ; elle aurait été payée le 12 septembre 2000, soit avec un jour de retard seulement.
Par application de l’article 6 du contrat, le délai de 40 jours a commencé à courir le 1er août 2000 et il est expiré le 10 septembre 2000 ou le 11 septembre 2000, suivant le mode de calcul utilisé.
Toutefois, par courrier recommandé du 7 septembre 2000, SOC.2.) avait accordé à SOC.1.) un dernier délai pour le paiement jusqu'au 12 septembre 2000 (« Wir setzen Ihnen hiermit eine Nachfrist bis zum 12.09.2000. Sollte dieser Zahlungstermin nicht eingehalten werden, werden wir die Arbeit ab 13.09.2000 einstellen und den Vertrag kündigen »).
Le paiement intervenu le 12 septembre 2000, à concurrence de 20.081,11 DEM, avec inscription au compte de SOC.2.) le 13 septembre 2000, a dès lors eu lieu avec un retard d'un jour.
En date du 28 juillet 2000 fut émise la troisième facture d'acompte portant sur la somme de 173.489,87 DEM, contestée à son tour à hauteur du montant de 25.548,33 euros et restée impayée en totalité.
SOC.1.) conteste le caractère échu de la facture le jour de la résiliation du contrat de sous-traitance.
La date de réception de la facture, le 3 août 2000, n'étant pas contestée par SOC.2.), le délai de paiement a commencé à courir le 1er septembre 2000, de sorte que la facture n'était pas échue le 13 septembre 2000, date de la résiliation unilatérale du contrat par SOC.2.).
Le paiement effectué par SOC.1.) n'a été que partiel, SOC.1.) ayant retenu selon ses indications « sur les deux premières factures d’acompte un montant de 25.548,33 DEM, pour de prétendus travaux supplémentaires facturés, mais ni exécutés et ni commandés, un escompte de 3% contractuellement prévu à l'article 7 du contrat, un premier acompte payé de 73.626,27 DEM, une retenue de 10% au titre de retenue de garantie contractuellement prévue, soit 3.054,70 DEM, un escompte de 3% sur la première facture d'acompte, soit 2.454,20 DEM et un montant de 4.908,42 DEM pour vices et malfaçons, pour finalement payer le montant de 20.129,
75 DEM, soit 20.081,11 DEM après déduction des frais bancaires ».
Si l’applicabilité du VOB n’est pas contestée par SOC.1.), il reste que le pouvoir d’appréciation de la juridiction saisie n’a pas non plus été contesté par SOC.2.).
Dès le 8 août 2000, SOC.2.) avait été informée des contestations de SOC.1.), dans la mesure où cette dernière lui avait retourné la deuxième facture d'acompte avec des postes biffés et avec un montant non contesté de 30.547,07 DEM.
Ainsi qu’il a été retenu par le tribunal, les déductions opérées par SOC.1.) n'étaient pas toutes injustifiées.
Il est en outre établi que SOC.1.) a dû faire l’avance des frais de nettoyage, alors que le nettoyage avait incombé à SOC.2.).
Dans ces conditions, le comportement de SOC.1.) n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat par SOC.2.), résiliation qui a dès lors eu lieu sans motif légitime.
La résiliation du contrat par SOC.2.) est partant intervenue de façon injustifiée et il y a lieu à réformation du jugement entrepris quant à ce point.
Dans le cadre de sa demande en indemnisation, SOC.1.) invoque des frais engendrés par l'intervention d'une entreprise tierce pour terminer les travaux non-achevés, à savoir d'une part des frais liés à un nouvel appel d'offres, soit 596,93 euros, et d'autre part le montant correspondant à la différence de prix entre celui demandé par SOC.2.) et celui demandé par la société SOC.5.) pour terminer les travaux, soit le montant de 21.133,82 euros TTC.
Elle fait valoir en outre le paiement de pénalités de retard, qu'elle s'est vu réclamer elle-même par l'Association Momentanée SOC.3.) et SOC.4.), les travaux ayant été interrompus pendant 21 jours suite à la résiliation abusive du contrat par SOC.2.).
SOC.1.) verse une facture émanant de l'Association Momentanée SOC.3.) et SOC.4.) à son encontre du 15 octobre 2000, lui réclamant le paiement de 210.000 LUF HTVA à raison de 21 jours calendaires à 10.000 LUF. Sur ce montant SOC.1.) ajoute un supplément de 10%, de sorte que le montant de la facture du 18 mars 2010 adressée à SOC.2.) s'élève à 6.585,29 euros TVA comprise.
Finalement, elle réclame, suivant facture du 18 mars 2010, en se référant à la facture de l'Association Momentanée SOC.3.) et SOC.4.) du 15 octobre 2000, le paiement de 2.508,68 euros du chef de frais de location d'un échafaudage pour une durée supplémentaire du 13 septembre 2000 au
11 octobre 2000, le montant en question comprenant à nouveau un supplément de 10% par rapport à la facture émise par l'Association Momentanée SOC.3.) et SOC.4.).
SOC.2.) réplique qu' « il convient (...) de confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a retenu que l'arrêt du chantier par SOC.2.) était justifié et également en ce qu'il a rejeté les dédommagements réclamés par SOC.1.) du fait de l'intervention d'une tierce entreprise ou des frais liés à la résiliation du contrat ».
Il en résulte que SOC.2.) conteste les frais pour autant qu'ils sont liés à une résiliation abusive du contrat.
Elle ne formule aucune contestation par rapport aux montants, elle ne demande le moindre justificatif par rapport aux pénalités lui refacturées et aux frais liés à la location supplémentaire de l'échafaudage.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en paiement de dommagesintérêts du chef de résiliation abusive fondée pour les montants réclamés, à l'exception du montant de 596,93 euros, lequel n'a pas été repris dans le décompte de SOC.1.) figurant dans son acte d'appel sous 3.5.
Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner SOC.2.) à payer à SOC.1.) le montant de (21.133,82 euros + 6.585,29 euros + 2.508,68 euros) = 30.227,79 euros.
L'offre de preuve formulée par SOC.1.) dans un ordre subsidiaire à l'appui de ses demandes en paiement de dommages-intérêts est par conséquent superfétatoire et doit être rejetée.
QUANT A L'APPEL INCIDENT
L’appel incident de SOC.2.) porte sur la décision de débouté de sa demande en paiement se rapportant aux avenants figurant à la facture du 14 décembre 2000, laquelle comporte outre les travaux contractuellement prévus et exécutés, trois avenants contestés par SOC.1.).
L'appel incident de SOC.2.) est motivé par le fait que la demande portant sur les montants repris aux avenants a été déclarée non fondée par les juges de première instance.
Un premier avenant 02.01 porte sur le montant de 5.613,59 DEM, dont 4.599 DEM concernent des temps d'attente facturés par SOC.2.) pour les journées des 14 mars, 20 et 21 mars, 3 et 20 avril 2000 (position 02.01.0001) et 1.014,59 DEM concernent des travaux de coffrage aux bordures (position 02.01.0003).
SOC.2.) critique le jugement en ce qu'il a dit non fondée la demande relative aux temps d'attente, au motif que les fiches de régie remises après coup n'auraient pas été contresignées, alors qu'il s'agit d'événements imprévisibles et indépendants de la volonté de SOC.2.), telle une coupure de courant ou des difficultés rencontrées sur le chantier entraînant des réunions de chantier ou encore des travaux de préparation qui auraient dû être exécutés avant le début des travaux.
Ces temps de repos ou d'inaction auraient été inscrits dans le livre journalier et sur un métré annexé à la facture, SOC.1.) en aurait été avertie par courriers du 14 mai et du 18 mai 2000 et la facturation n'aurait jamais été contestée.
Il serait inacceptable que SOC.1.) ait refusé de signer les fiches de régie et qu'elle se retranche derrière cette omission volontaire pour justifier son refus de payer.
SOC.1.) réplique avoir toujours contesté la mise en compte d'un montant de 4.599 DEM pour temps d'attente.
Elle les conteste en leur principe, en nombre d'heures et quant à leur tarif et elle renvoie aux dispositions contractuelles suivant lesquelles « Regiearbeiten, sowie von dem Titel 1 abweichende Arbeiten sind prinzipiell vor Ausführung schriftlich anzufragen und täglich vom Auftraggeber gegenzeichnen zu lassen. Nachträglich eingereichte Regiezettel werden nicht anerkannt ».
En outre, la plupart des heures mises en compte correspondraient à des prestations exécutées par SOC.2.) conformément aux stipulations contractuelles.
L’expert SCHMIT retient cinq temps d’attente, lesquels seraient repris sur un métré annexé à la facture du 14 décembre 2000 et figureraient sur des fiches journalières pour des travaux en régie. Il précise que deux des cinq temps d’attente signalés sont dus à des coupures de courant, les trois autres correspondant à des travaux supplémentaires qui ont dû être effectués avant le début des travaux, mais qui n’étaient pas prévus dans le contrat.
S'il est vrai que les temps d’attente pour coupure de courant ne sont pas à considérer comme des heures de travail effectivement prestées et que la signature de fiches de travail en régie n'est dès lors pas exigée, toujours est-il que SOC.1.) a contesté ces temps d'attente en biffant les postes afférants sur la facture finale et que SOC.2.) est restée en défaut de justifier le nombre d'heures et surtout le tarif horaire réclamé de ce chef.
C'est à bon droit que SOC.1.) fait valoir que la plupart des heures mises en compte ne correspondent pas au prétendu temps d'attente, mais à des prestations exécutées par SOC.2.), à savoir 8 heures de régie pour l'élimination des décombres sur l'échafaudage, 12 heures pour la création d'une tranchée, 7 heures pour la fixation de moulures enlevées avant les travaux d'injection des fissures, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise SCHMIT.
Or, ces travaux étaient prévus à la position 100001A du contrat et n'ont par ailleurs pas fait l'objet d'une fiche de travail en régie contre-signée.
C'est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont déclaré non fondée la demande de SOC.2.) en paiement du montant de 4.599 DEM.
Concernant les travaux de coffrage aux bordures, les juges de première instance ont suivi l'expert SCHMIT ayant retenu qu'il n'existe aucun devis relatif à ces travaux supplémentaires, ni de commande, ni de confirmation écrite de SOC.1.). Ils ont déclaré la demande non fondée pour le montant de 1.014,59 euros.
SOC.2.) fait valoir que ces travaux supplémentaires étaient nécessaires à réaliser au niveau du pli de la poutre, qu'ils ont été signalés lors de la réunion de chantier du 2 mai 2000, que SOC.1.) a refusé de fournir une confirmation écrite des engagements pris et réclamée par courrier du 25 mai 2000, qu'elle ne conteste pas la réalisation de ces travaux, qu'ils n'étaient pas compris dans le prix initial ; que par ailleurs SOC.1.) n'aurait jamais signé une fiche de régie lui transmise et que la clause derrière laquelle SOC.1.) se retranche pour refuser le paiement serait une condition purement potestative, devant être sanctionnée par la nullité.
Elle cite encore le point 8 (2) partie B du VOB: « (...) Eine Vergütung steht ihm (dem Auftragnehmer) auch zu, wenn die Leistungen für die Erfüllung des Vertrages notwendig waren, dem mutmasslichen Willen des Auftraggebers entsprachen und ihm unverzüglich angezeigt wurden ».
SOC.1.) réplique qu'elle aurait toujours refusé de procéder au paiement de cette position, les coffrages étant inclus dans les prix initiaux et elle renvoie à l'offre de SOC.2.) du 27 septembre 1999.
La clause relative à la signature des fiches de régie vise l’accord de SOC.1.) relatif à l’exécution de travaux supplémentaires par SOC.2.) avant même l’exécution de ces travaux, donc l’existence d’un accord complémentaire à l’accord initial que chacune des parties était libre de conclure ou non. Elle n’est donc pas à qualifier de condition potestative faisant dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir d’une partie contractante de faire arriver ou d’empêcher.
Le moyen de nullité opposé par SOC.2.) est par conséquent à rejeter comme non fondé.
Il incombe à SOC.2.), laquelle réclame le paiement d’un montant supplémentaire non compris dans le contrat, d’établir que les travaux de coffrage en question n’étaient pas inclus dans le contrat.
Il lui incombe en outre, une fois établi le fait qu’il s’agissait de travaux non compris dans l’offre initiale, d’établir que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une demande écrite de sa part et contresignée par SOC.1.).
Le contrat liant les parties stipule en effet que des travaux en régie et des travaux non prévus dans l’offre initiale doivent être précédés d’une demande écrite et doivent être contresignés quotidiennement par le maître de l’ouvrage ; en d’autres termes, des travaux supplémentaires, pour être rémunérés, doivent être acceptés avant d’être entamés.
Il est à cet égard sans incidence que la nécessité des travaux ait été signalée immédiatement lors d’une réunion de chantier et que les travaux aient correspondu à la volonté présumée du cocontractant, puisqu’en insérant la clause dans le contrat exigeant la contresignature du cocontractant, les parties ont clairement voulu déroger aux dispositions du VOB.
SOC.2.) reste en défaut d’établir que les travaux de coffrage étaient des travaux supplémentaires par rapport aux travaux compris dans le contrat.
Elle ne verse aucune fiche pour des travaux en régie contresignée par SOC.1.).
C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont dit non fondée la demande en paiement du montant de 1.014,59 euros.
Concernant le deuxième avenant 03.01 pour un montant de 79.749,18 DEM, la position 03.01.0001 porte d’abord sur la facturation de frais de pose de gabarits au niveau de la poutre pour 11.815,09 DEM, par rapport à laquelle le tribunal a décidé, considérant qu'il n'existe ni de commande, ni de confirmation écrite de SOC.1.) et au vu des contestations de cette dernière, que la demande n'est pas justifiée.
A l'appui de son appel incident, SOC.2.) fait valoir les mêmes moyens que par rapport à la position 02.01.0003.
Elle se reporte en outre à la demande de prix de SOC.1.) du 22 septembre 1999 page 2 où il était prévu que le prix devait comprendre « Anbringen von Abzugslehren nach Erfordernis » tout en précisant qu'il s'agissait ici d'une prestation complémentaire devenue nécessaire en raison du fait que les surfaces à traiter étaient inégales, respectivement hors équerre, de sorte qu'il fallait utiliser des gabarits fabriqués sur mesure.
SOC.1.) réplique que ces travaux étaient compris dans la commande initiale et elle renvoie à la demande de prix du 22 septembre 1999 ainsi qu'à son courrier de contestation du 28 juin 2000 (pièce 40 de SOC.1.)).
Elle fait encore valoir que SOC.2.) était parfaitement au courant, en sa qualité de professionnelle et après avoir visité le chantier avant d'émettre son offre de prix, que des gabarits devaient être posés.
A supposer que la pose des gabarits faisant l’objet d’une facturation supplémentaire ne fût pas comprise dans l’offre initiale, toujours est-il que qu’aucune fiche pour travaux en régie n’avait été signée par SOC.1.).
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit non fondée la demande en paiement du montant de 11.815,09 DEM.
Pour ce qui est de la position 03.01.002 du deuxième avenant pour 61.458,29 DEM, concernant des dégâts de mortier projeté et obligeant SOC.2.) à effectuer des travaux d'assainissement, elle soutient que ces travaux auraient engendré un surplus en matériel et en main-d’œuvre. Il serait incompréhensible que les juges de première instance, ayant admis la facturation de la mise à disposition et de l'entretien de l'équipement pour les travaux en question à SOC.1.), aient décidé que les travaux en euxmêmes ne seraient pas à rémunérer, uniquement parce que SOC.2.) ne présente ni commande, ni confirmation écrite de la part de SOC.1.).
Elle conteste qu'une mauvaise préparation de la surface du sol par ses soins et qu'une mauvaise protection des poutres en acier soient à l'origine des problèmes. Ainsi que l'auraient relevé à bon droit les juges de première instance, il résulte des conclusions du rapport d'expertise RW CONSULT que ce dernier n'a pu établir aucun lien direct entre une prétendue mauvaise préparation de la surface par SOC.1.) et un problème d'adhésion du mortier projeté, puisque les défauts étaient apparus tant sur les surfaces fortement pré-sablées que sur les surfaces faiblement présablées.
La société SOC.2.) a réalisé elle-même les travaux de mortier de sorte que la responsabilité lui en incomberait.
En outre, le nombre de mètres carrés et le prix unitaire seraient contestés.
SOC.1.) fait valoir enfin que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur d'une obligation de conseil. En vertu de cette obligation, et à supposer que la surface ne fût pas suffisamment lisse de sorte que le mortier n'adhérait pas, SOC.2.) aurait dû informer SOC.1.) que ses travaux étaient susceptibles de causer des dommages à ses propres travaux.
Il est rappelé que la responsabilité quant aux malfaçons n'a pas pu être déterminée et que la Cour confirme la décision des juges de première instance en ce qu’ils ont déclaré la demande de SOC.2.) fondée à concurrence du montant de 6.472,80 DEM du chef de durée supplémentaire relative à l’utilisation de l’installation de chantier, au motif qu’il n’a pas pu être établi que SOC.2.) était responsable des dégâts constatés sur le mortier, ayant entraîné la réalisation de travaux d’assainissement et l’utilisation prolongée de l’installation de chantier.
Quant aux frais engendrés par les travaux d’assainissement auxquels SOC.2.) a procédé pour remédier aux dégâts, SOC.2.) ne présente cependant ni de commande, ni de confirmation écrite de SOC.1.) pour ces travaux, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré ce chef de la demande non fondé.
L'examen d'une éventuelle obligation de conseil dans le chef de SOC.2.) à l'égard de SOC.1.) devient dès lors superfétatoire.
Concernant le troisième avenant 04.01 et plus particulièrement la position 04.01.0001, portant sur la pose de gabarits à la culée du côté de (…) pour 6.377,32 DEM, la Cour renvoie à ses développements faits sous 03.01.0001, SOC.2.) n’ayant pas fait valoir d’autre moyen, de sorte que le jugement de première instance est donc à confirmer également quant à ce point.
Par conséquent, l'appel incident de SOC.2.) est à déclarer non fondé.
SOC.1.) demande à la Cour de prononcer la compensation entre les créances réciproques.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Quant à la demande de SOC.2.) en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire
SOC.2.) demande à la Cour de condamner SOC.1.) à lui payer le montant de 50.000 euros du chef de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base des articles 6-1, sinon 1382 et 1383 du code civil.
Sa demande est motivée par le fait que SOC.1.) a interjeté appel, malgré le fait d'avoir obtenu un jugement largement favorable, et que son appel ne comporterait aucun élément nouveau. Son appel ne lui servirait qu'à gagner du temps.
SOC.1.) s'est crue lésée dans ses droits par la décision rendue en première instance ayant déclaré sa demande non fondée.
L'arrêt à intervenir sera réformé en sa faveur.
Sa décision d'exercer une voie de recours contre le jugement de première instance a dès lors été légitime et SOC.2.) est à débouter de sa demande en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
QUANT AUX INDEMNITES DE PROCEDURE
En première instance, les parties ont été déboutées de leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure.
En instance d'appel, SOC.1.) requiert la condamnation de SOC.2.) au paiement d'une indemnité de procédure de 7.000 euros pour la première instance et d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l'instance d'appel.
SOC.2.) requiert la condamnation de SOC.1.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour chacune des deux instances.
Au regard de la décision à intervenir, la condition de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas établie, de sorte qu’il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes réciproques en allocation d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident, rejette l'offre de preuve par témoins formulée par la société à responsabilité limitée SOC.1.),
dit l'appel incident de la société en commandite simple de droit allemand SOC.2.) GmbH & Co KG non fondé, partant en déboute,
dit l'appel de la société à responsabilité limitée SOC.1.) partiellement fondé,
réformant:
dit la demande de la société en commandite simple de droit allemand SOC.2.) GmbH & Co KG dirigée à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOC.1.) fondée à concurrence du montant de 40.340,31 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 janvier 2002 jusqu’à solde,
dit la résiliation du contrat intervenue le 14 septembre 2000 abusive dans le chef de la société en commandite simple de droit allemand SOC.2.) GmbH & Co KG,
dit fondée la demande en paiement de dommages-intérêts dirigée par la société à responsabilité limitée SOC.1.) à l'encontre de la société en commandite simple de droit allemand SOC.2.) GmbH & Co KG pour le montant de 30.227,79 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2000 - date de l’assignation - jusqu’à solde, dit fondée la demande reconventionnelle dirigée par la société à responsabilité limitée SOC.1.) contre la société en commandite simple de droit allemand SOC.2.) GmbH & Co KG dans le cadre de la demande principale de cette dernière, à concurrence du montant de 16.378,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 avril 2010 - date de la demande - jusqu'à solde,
ordonne la compensation entre les créances réciproques, partant condamne la société en commandite simple de droit allemand SOC.2.) GmbH & Co KG à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) [30.227,79 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2000 jusqu'à solde + 16.378,23 euros avec les intérêts légaux à partir du 30 avril 2010 jusqu'à solde] - [40.340,31 euros avec les intérêts légaux à partir du 14 janvier 2002 jusqu'à solde], dit non fondée la demande de la société en commandite simple de droit allemand SOC.2.) GmbH & Co KG en obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
dit non fondées les demandes des parties en obtention d'une indemnité de procédure.
fait masse des frais et dépens des deux instances, y compris les frais d'expertise,
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) au tiers des frais et dépens et la société en commandite simple de droit allemand SOC.2.) GmbH & Co KG aux deux tiers des frais et dépens et en ordonne la distraction au profit de Maître François COLLOT et de Maître Claude WASSENICH qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.