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35745a Généré par l'IA

Court limits review to damages after dismissal annulment, rejecting full regularity re-examination.

Numéro de cause 35745a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a prior decision that had declared the dismissal abusive and rejected all damage claims. While the dismissal's regularity remains established by force of res judicata, the court examined only the compensatory damages. It awarded 2,000 euros for moral damage but rejected the claim for lost income due to the employee's failure to seek new employment promptly.

Regeste Legislator

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Art. 612 et 613 du nouveau code de procédure civile; When an appeal court annuls a decision, it is limited to the specific provisions attacked, leaving other parts in force unless indivisible.

Mots-clés

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res judicata dismissal annulment damages review employee misconduct unemployment benefits indemnité rétroactive de chômage partiel indemnité pour perte de gain droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Aucune des parties n’ayant justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance de renvoi sont à rejeter.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt et un mars deux mille treize

Numéro 35745 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A., demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 26 janvier 2010,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2012, ayant cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel du 16 décembre 2010, qui, après avoir déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 10 juin 2009 de A., avait rejeté ses demandes en réparation des préjudices matériel et moral subis au motif qu’il aurait contribué par son imprudence à son licenciement et partant aux préjudices tant matériel que moral qui s’en étaient suivis.

Tandis que A. demande à la Cour de se limiter à l’examen du volet indemnitaire, la société SOC1.) S.A. analyse à nouveau tout le fond du litige pour conclure au caractère régulier du licenciement,

Les pouvoirs de la juridiction de renvoi ne sont pas seulement limités à l’instance dans laquelle est intervenue la cassation ; ils sont limités dans cette instance, aux dispositions qui ont fait l’objet de la cassation. (J. Boré édition 1997 – La Cassation en matière civile numéro 3368 page 847).

Si, en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se retrouvent remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, et laisse subsister comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions cassées. (cf ibidem numéro 3092 page 775).

Dans la mesure où il découle en l’espèce de l’arrêt de cassation précité que seule la disposition de l’arrêt d’appel qui avait rejeté les demandes indemnitaires a été entreprise, la décision relative à la régularité du licenciement est passée en force de chose jugée et la Cour saisie du renvoi se limite à examiner le volet indemnitaire.

A. demande à la Cour de condamner la société SOC1.) à lui payer 12.264,15 € à titre de réparation de son préjudice matériel, ce montant correspondant à la perte de revenus durant 6 mois.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement est indemnisable. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.

Licencié avec effet immédiat le 10 juin 2009, A. s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office national de l’emploi à Liège duquel il a perçu des indemnités de chômage pour les mois de juin, juillet et août 2009 d’un total de 2.987,01 €.

Cependant, par décision du 31 août 2009 dudit Office, il a été exclu du bénéfice des allocations de chômage à partir du 7 septembre 2009 pour une période de

8 semaines au motif qu’il « a été licencié pour un motif équitable eu égard à son attitude fautive ».

Selon les pièces du dossier, il a encore attendu plus d’un mois avant de débuter ses démarches personnelles pour retrouver un nouvel emploi, ses différentes candidatures datant des 20, 27 et 28 octobre 2009 et des 6 et 12 novembre 2009 s’étant toutes soldées par un refus.

Même admis au bénéfice des indemnités de chômage, il appartient au salarié licencié de débuter rapidement sa démarche en vue de retrouver un nouvel emploi.

Etant resté inactif pendant près de 4 mois, A. n’a fait aucun effort pour minimiser son préjudice.

La Cour considère dès lors que son préjudice matériel est réparé à suffisance par l’indemnité compensatoire de préavis de 4.083,72 € qui lui a été allouée.

Compte tenu de son jeune âge (28 ans au moment du licenciement) et de sa relative courte ancienneté (engagé le 28 septembre 2007, il a été licencié le 10 juin 2009), il convient de lui allouer 2.000 € à titre de réparation de son dommage moral.

A. réclame encore 500 € au titre du per diem du mois de mai 2009.

Etant donné que par son arrêt 16 décembre 2010, la Cour d’appel avait renvoyé cette demande devant le tribunal du travail aux fins d’instruction complémentaire, elle n’a plus à en connaître puisqu’elle en est dessaisie.

Aucune des parties n’ayant justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance de renvoi sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 2012 ;

condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A. la somme de 2.000 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 11 septembre 2009, jusqu’à solde ;

rejette les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour la présente instance ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met à charge de la société anonyme SOC1.) avec distraction au profit de Me Jean-Marie BAULER, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.