Legislator Jurisprudence & Législation
34738_ARRET_a Généré par l'IA

Court holds pilot loss-of-license indemnity is a salary element subject to three-year statute of limitations.

Numéro de cause 34738_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the employee's claim for a pilot loss-of-license indemnity time-barred. Although the lower court rejected the employer's argument that the payment was a conventional indemnity rather than salary, the appellate court ruled the indemnity constituted a salary element. Consequently, the three-year statute of limitations applied, rendering the action inadmissible as it was filed well beyond the deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L.221-1 du Code du travail; Article 2277 du Code civil: An indemnity for loss of pilot license constitutes a salary element and is subject to the three-year statute of limitations.

Mots-clés

Généré par l'IA
pilot license indemnity salary element definition three year statute of limitations conventional indemnity labor law appeal calcul de l'indemnité indemnité en cas d'intempéries droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 17.3.2005 No 28031 du rôle
JCL Travail Traité, v° Salaire, Paiement, 4, 2010 ; Cour 17.3.2005 No 28031 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-et-un mars deux mille treize.

Numéro 34738 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 24 mars 2009,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL, appelante par incident,

comparant par Maître François WARKEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 novembre 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 24 juillet 2007, A, licencié le 28 octobre 1999, a fait convoquer son ancien employeur, la société B, ci-après la société B S.A., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre condamner du chef d’indemnité pour perte de licence de pilote la somme de 149.479,79 €, correspondant à la somme de 6.030.000,- LUF, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 20 janvier 2000, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Par jugement du 9 mars 2009, le tribunal du travail : a écarté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’exception de la chose jugée formulé par la société anonyme B S.A., a écarté le moyen tiré de la prescription de la demande d’A, formulé par la société anonyme B S.A., partant, a déclaré recevable la demande d’A, a déclaré non fondée la demande d’A en paiement d’une indemnité pour perte de licence de pilote, partant, a déclaré non fondée la demande d’A en paiement d’une indemnité de procédure, a déclaré non fondée la demande de la société anonyme B S.A. en paiement d’une indemnité de procédure, a condamné A à tous les frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 24 mars 2009, A a relevé appel du jugement du 9 mars 2009 et demande que par réformation du jugement entrepris, il soit fait droit à sa demande.

La société B S.A. a relevé appel incident.

Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

La société B S.A. a fait valoir en première instance que l’indemnité réclamée par A constitue une créance salariale à laquelle s’applique la prescription triennale de l’article 2277 du code civil.

Le tribunal du travail a rejeté le moyen tiré de la prescription triennale au motif que l’indemnité pour perte de licence réclamée constitue une indemnité conventionnelle redue sous certaines circonstances par l’employeur au salarié et non pas une créance salariale.

La société B S.A., appelante par incident, reprend son moyen de la prescription triennale. Elle explique qu’A réclame une créance salariale, partant un élément de la rémunération, dès lors que la demande d’A a trait à un paiement conventionnel dû par l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.

L’article 2277 du code civil dit que « se prescrivent par trois ans les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié. »

La prescription de 3 ans est reprise par l’article 221-2 du code du travail en vertu duquel « l’action en paiement des salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du code civil. (…)»

Suivant l’article L.221-1 du code du travail, il faut entendre par les termes de « salaire, appointements » « la rétribution globale du salarié, comprenant en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature. »

Au motif que l’indemnité pour perte de licence constitue la réparation du préjudice subi par un pilote du fait qu’il ne peut plus travailler et que cette indemnité ne constitue pas une rémunération salariale, A exclut que la prescription triennale puisse trouver application.

Il prétend qu’au vu des courriers émanant de la société B S.A. celle-ci s’était engagée, sans autre condition, dès le 9 septembre 1999, à lui payer l’indemnité pour perte de licence et que la société B S.A. a confirmé son engagement en date du 28 septembre 1999. Il estime que le principe du paiement était définitivement convenu entre parties dès le 9 septembre 1999. Il ajoute qu’il y a eu au plus tard le 20 janvier 2000, date à laquelle son conseil de l’époque a demandé à la société B S.A. de payer l’indemnité, accord entre parties au sujet du paiement.

La définition du salaire donnée par l’article L.221-1 est très large.

La Cour admet dès lors que l’indemnité pour perte de licence réclamée est à considérer comme avantage consenti par l’employeur à son salarié.

L’indemnité réclamée est partant à considérer comme élément de salaire.

Dans le cadre de la prescription triennale prévaut le caractère salarial de la créance, le caractère de périodicité n’est pas une condition d’application de la prescription triennale (cf. JCL Travail Traité, v° Salaire, Paiement, 4, 2010 ; Cour 17.3.2005 No 28031 du rôle).

La prescription triennale trouve donc application.

Comme A a déposé le 24 juillet 2007 sa requête pour une créance prétendument exigible le 9 septembre 1999 ou au plus tard le 20 janvier 2000, le délai de prescription de l’action de 3 ans était au moment de la demande en justice accompli depuis longtemps.

Par réformation du jugement, il y a dès lors lieu de déclarer l’action prescrite. Il s’ensuit que l’appel incident est fondé et que l’appel principal n’est pas fondé.

A, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La société B S.A. n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La société B S.A. est donc également à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels incident et principal recevables, déclare l’appel incident fondé,

déclare l’appel principal non fondé, réformant :

déclare l’action de A prescrite, partant irrecevable, confirme le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure et en ce qu’il a condamné A aux frais et dépens de l’instance,

déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.