Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal for failure to address all specific claims in judgment reasoning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by SOC1. against a lower court ruling ordering it to pay pension rights to X. The appellate court had reformulated the judgment to award a specific sum based on actuarial calculations, but the appellant argued this violated procedural requirements by ignoring certain claims. The court held that the lower court adequately addressed the relevant claims and dismissed the third, unrelated request as without object, thus upholding the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 89 of the Constitution; Article 249, first paragraph of the New Code of Civil Procedure: A judgment must be motivated and must respond to the conclusions of the parties; a failure to address a specific claim renders the judgment defective if that claim was part of the litigated issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 21 / 13. du 21.3.2013.
Numéro 3129 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un mars deux mille treize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel,
Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
X.), demeurant à L-(…),(…), (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 février 2012 sous le numéro 32131 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 11 avril 2012 par la société anonyme SOC1.) à X.), déposé au greffe de la Cour le 13 avril 2012 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 5 juin 2012 par X.) à la société anonyme SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 12 juin 2012 ;
Ecartant des débats le mémoire supplémentaire signifié par la société anonyme SOC1.) le 29 janvier 2013 et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 31 janvier 2013, en violation de l'article 17 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur les faits:
Attendu que, saisi d'une demande de X.) tendant à voir condamner son ancien employeur, la société anonyme SOC1.), à lui payer les droits acquis par elle dans le fonds de pension de la banque, évalués à la somme de 191.529.- euros, le tribunal du travail de et à Luxembourg avait fait droit à cette demande ; que sur appel de la société anonyme SOC1.) la Cour d'appel, par un arrêt du 19 février 2009, avait débouté X.) de sa demande ; que cet arrêt ayant été cassé, la Cour d'appel, dans un arrêt du 2 février 2012, a dit la demande de X.) fondée à concurrence du montant de 102.242,55 euros ;
Sur l'unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249, alinéa premier du Nouveau code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel dans l’arrêt du 2 février 2012 a réformé le jugement du 5 décembre 2006 du tribunal du travail de Luxembourg et a condamné << la société anonyme SOC1.) à payer à X.) la somme de 102.242,55 euros avec les intérêts légaux à partir du 24 décembre 2002 jusqu’à solde >> sans répondre aux conclusions prises par la société anonyme SOC1.) :
- dans son acte d’appel du 19 janvier 2007 aux termes duquel elle avait formellement demandé dans le dispositif de :
<< plus subsidiairement déclarer cette demande irrecevable comme étant dirigée contre l’appelante >> ;
- le 26 novembre 2007 dans lesquelles elle avait formellement demandé dans le dispositif de :
<< dire que les calculs actuariels sont à effectuer par l’assureur Y.) sous le contrôle de l’IGSS et dire la demande sur base de l’article 200 du Nouveau code de procédure civile non fondée ;
dire que les calculs de l’intimée quant à une prétendue prime de transfert sont faux et dire la demande non fondée ;
en tout état de cause dire que la différence ne revient pas à l’intimée alors que les conditions du rachat ne sont pas remplies >> ;
alors qu’aux termes de l’article 89 de la Constitution et l’article 249, alinéa premier du Nouveau code de procédure civile tout jugement doit être motivé et que les juges du fond auraient dû répondre aux conclusions du 26 novembre 2007 et à celles prises dans l’acte d’appel du 19 janvier 2007 » ;
Attendu que les juges du fond ont retenu :
« C'est à tort que la banque soutient que le montant que Y.) a déclaré pour le compte de X.) a été déterminé par l'assureur externe auquel le fond de pension a été transféré, le transfert étant le fait de la banque. Le calcul de l'assureur pour l'avenir ne peut se faire que sur base des montants virés par la banque.
S'il s'avère que la banque n'a pas transféré les montants revenant à X.), celle-ci peut réclamer à la banque la différence entre les montants détenus par l'assureur et les droits acquis par elle au moment du transfert du régime interne vers le régime externe. »
Attendu que par cette motivation la Cour d'appel a répondu aux conclusions formulées dans l'acte d'appel et à la première demande formulée au dispositif des conclusions du 26 novembre 2007 ; qu'ayant circonscrit la question litigieuse au montant transféré par la banque à l'assureur externe, question étrangère à celle des conditions à remplir pour obtenir le rachat des droits acquis, elle n'avait pas à répondre à la troisième demande figurant au dispositif de ces conclusions, laquelle était sans objet ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la reconnaissance par l'employeur du montant des droits acquis par le salarié n'est pas réglementée par la loi du 8 juin 1999 sur les régimes complémentaires de pension et peut être établie par toutes pièces, la Cour d'appel a, après examen des pièces du dossier, retenu :
« Il se dégage desdites pièces que les droits de X.) étaient de 191.525,20 euros au moment du transfert vers le régime externe.
Dans une lettre du 20 décembre 2006, Y.) indique que le transfert s'est fait sur la somme de 89.286,65 euros brut qu'elle détient pour le compte de X.).
Par conséquent, la banque doit à X.) la différence de 102.242,55 euros. »
Attendu que ces motifs répondent à la deuxième demande formulée dans le dispositif des conclusions du 26 novembre 2007 ;
Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Lydie LORANG, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.