Luxembourg Court dismisses appeal for inadmissibility due to a new and mixed fact-law argument regarding legal aid refusal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant raised a new argument regarding force majeure that had not been previously submitted to the appellate council. The applicant claimed poor health prevented timely filing, but the court found no record of this specific defense being raised before the lower body. Consequently, the court rejected the claim as a novel mixture of facts and law, upholding the refusal of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 § 1 CEDH; Article 89 Constitution: A party cannot raise a new argument regarding force majeure at the cassation stage if it was not submitted to the appellate court, rendering such a mixed fact-law argument inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à X.) par courrier de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg du 29 mars 2012.
N° 22 / 13. du 21.3.2013.
Numéro 3126 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un mars deux mille treize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Marianne PUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
X.), demeurant à L-(…), (…), (…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Nathalie WEBER-FRISCH, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établi à L-2651 Luxembourg, 1-7, rue Saint-Ulric, défendeur en cassation,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 février 2012 sous le numéro 03.12 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, siégeant en matière d’assistance judiciaire ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 10 avril 2012 par X.) à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, déposé au greffe de la Cour le même jour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 7 juin 2012 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg à X.), déposé au greffe de la Cour le
11 juin 2012 ;
Sur les faits:
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil disciplinaire et administratif des avocats du Grand-Duché de Luxembourg, saisi par X.) d’un recours contre une décision de refus de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif, avait par décision du 19 octobre 2011 déclaré le recours non fondé ;
Que sur appel de la demanderesse en cassation, le Conseil disciplinaire et administratif d’appel a, par arrêt du 7 février 2012 confirmé la décision entreprise ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH et de l’article 89 de la Constitution pour absence de motifs, sinon insuffisance de motifs valant absence de motifs ;
en ce que, dans son arrêt attaqué du 7 février 2012, le Conseil disciplinaire et administratif d’appel reproche à la dame X.) de ne pas avoir respecté le délai de 10 jours pour former un recours contre la décision du délégué du Bâtonnier du 9 décembre 2010 et de n’avoir introduit sa demande d’assistance judiciaire qu’après la fin de l’instance de référé-divorce, sans se prononcer sur le moyen de force majeure soulevé par la dame X.) et donc sans motiver la décision prise par rapport à l’argument soulevé ;
alors que, en exposant que << son état de santé avait été précaire à la date de l’introduction de la demande en divorce, ce qui l’avait empêchée de procéder avec la promptitude requise >>, la dame X.) a en réalité avancé un cas de force majeure l’ayant empêché d’introduire sa demande d’assistance judiciaire dans les délais requis, et partant un moyen auquel le Conseil disciplinaire et administratif d’appel aurait dû répondre en bonne et due forme » ;
Attendu qu’il ne résulte ni de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour de cassation peut avoir égard que la demanderesse avait soulevé devant les juges d’appel un moyen tiré d’un cas de force majeure ;
Que le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Par ces motifs,
dit le pourvoi irrecevable ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.