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39605a Généré par l'IA

Appeal dismissed; psychiatric patient's discharge request rejected due to lack of medical and material safeguards.

Numéro de cause 39605a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal against the lower court's refusal to release a psychiatric patient from judicial placement. The patient argued for discharge to pursue studies and reunite with family, but the court found his condition posed a risk of aggression due to paranoia and lack of concrete plans. Consequently, the court ruled that the mandatory conditions for discharge under the 2009 Mental Health Law were not met.

Regeste Legislator

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Article 37, paragraph 4 of the Law of 10 December 2009 on the involuntary hospitalization of persons suffering from mental disorders; discharge from judicial placement is conditional upon the existence of medical and material safeguards, which are absent if the patient lacks a concrete plan and poses a risk of aggression.

Mots-clés

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judicial placement mental health law discharge conditions psychiatric risk material safeguards involuntary hospitalization appeal dismissal prise en charge de la psychothérapie

Dispositions légales citées

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Article 1089 of the new Code of Civil Procedure
L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les forme et délai de l’article 1089 du nouveau code de procédure civile.
Article 37, paragraph 4 of the Law of 10 December 2009 on the involuntary hospitalization of persons suffering from mental disorders
Il suit de ces considérations que les conditions mises par l’article 37, alinéa 4, de la loi du 10 décembre 2009, précitée, à l’élargissement ne sont pas remplies en l’état actuel de la santé psychique de l’appelant.
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Texte complet

Numéro 39605 du rôle A r r ê t T u t e l l e du vingt mars deux mille treize rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 26 février 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A.), demeurant à L-(…), placé dans le Service de Psychiatrie du Centre Hospitalier de Luxembourg à L-1210 Luxembourg, 4, rue Barblé, comparant en personne,

contre un jugement civil sur requête numéro 67/2013 rendu en date du 21 février 2013 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

L A C O U R D ’ A P P E L : Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 21 février 2013, déclaré non fondée la requête introduite le 13 février 2013 par A.) tendant à son élargissement du service de psychiatrie du Centre Hospitalier à Luxembourg, où il est interné sous le régime du placement judiciaire conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.

Pour décider ainsi le tribunal a retenu que le requérant présente des troubles psychiques graves le rendant dangereux pour lui-même et pour autrui. Le tribunal s’est référé aux déclarations de B.), personne de confiance du demandeur, qui a relaté que le demandeur se sent persécuté et discriminé, ainsi qu’à l’avis médical du docteur Annette HYZY-MÜHE selon lequel le demandeur souffre d’une psychose. Les premiers juges se sont encore basés sur les éléments du dossier selon lesquels A.) avait saccagé la cuisine et la salle de bains du foyer pour étudiants dans lequel il habitait, témoignant ainsi d’une agressivité importante qui, combinée au sentiment de persécution dont il souffre, risque de l’amener à commettre des gestes graves et inconsidérés contre autrui et contre lui-même.

A.) a relevé appel de ce jugement par lettre déposée le 26 février 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et entrée le 27 février 2013 au greffe de la Cour.

L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les forme et délai de l’article 1089 du nouveau code de procédure civile.

A.), tout en reconnaissant avoir des problèmes psychiques, ne se souvient plus s’il a dévasté la cuisine ou la salle de bains du foyer pour étudiants. Il déclare prendre régulièrement ses médicaments à l’heure actuelle et voudrait rejoindre sa famille en Allemagne et poursuivre des études de théologie.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, la demande d’élargissement étant prématurée en l’absence de garanties concernant la prise en charge médicale et matérielle du demandeur à sa sortie d’hôpital.

Il résulte du certificat médical du 28 février 2013 ainsi que des explications complémentaires fournies par le docteur Annette HIZY-MÜHE à l’audience que A.) souffre d’une psychose paranoïde et qu’en l’absence de projet concret (logement et argent) du demandeur à sa sortie d’hôpital, il existe un risque d’hétéro-agressivité dans son chef envers les personnes qu’il juge responsables de sa situation.

Il est constant en cause que la situation matérielle du demandeur à sa sortie d’hôpital n’est pas assurée pour le moment, étant donné qu’il n’est plus admis comme étudiant à l’Université de Luxembourg, ni au foyer dans lequel il habitait. Sa famille ne s’est pas manifestée pour s’occuper de lui ou au moins l’héberger et il n’est pas inscrit dans une université allemande. Il est en outre à craindre que A.), une fois élargi, ne continue pas à prendre les médicaments prescrits indispensables pour traiter ses troubles psychiques, d’autant plus qu’il avait, dans un premier temps, refusé tous les soins.

Il suit de ces considérations que les conditions mises par l’article 37, alinéa 4, de la loi du 10 décembre 2009, précitée, à l’élargissement ne sont pas remplies en l’état actuel de la santé psychique de l’appelant.

L’appel est dès lors à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions rendues en application de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais à charge de l’Etat.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil par :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller. Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef.