Court of Appeal dismisses appeal in custody case, upholding neutral exchange venue due to parental conflict.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the mother's appeal against the lower court's decision to maintain child exchanges at a neutral service in Thionville. The mother argued that frequent travel to France caused undue fatigue and requested direct exchanges at her home or a Luxembourg service, while the father contended that repeated exchanges without necessity harmed the child. The court ruled that the parents' highly conflictual relationship necessitates a neutral venue and confirmed that the requested Luxembourg service is unavailable for weekend exchanges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372, 373, 374 du Code civil; In cases of parental conflict, child exchanges must occur at a neutral service to ensure safety, and direct exchanges are not mandatory if they do not serve the child's best interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 39566 du rôle A r r ê t T u t e l l e du vingt mars deux mille treize rendu sur un recours déposé en date du 14 février 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg contre un jugement rendu en date du 14 janvier 2013 par le juge des tutelles du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans l’affaire A.), demeurant à L-(…), comparant en personne et assistée par Maître Carine MAITZNER, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg. et B.), demeurant à F-(…), comparant en personne et assisté par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ’ A P P E L : Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 10 octobre 2012,
Vu le jugement du tribunal des tutelles rendu le 14 janvier 2013 qui, statuant en continuation de deux jugements du 20 octobre 2010 et 15 juin 2012, a déclaré la demande d’A.) tendant à voir fixer la résidence de l’enfant commun C.), né le …, auprès d’elle non fondée, a dit que B.) continuera à exercer seul l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun C.) qui continuera à résider habituellement auprès de son père, a dit que les dispositions du jugement du 15 juin 2012 concernant les modalités du droit de visite et hébergement d’A.) restent maintenues, a dit que les dispositions du jugement du 15 juin 2012 concernant la médiation familiale entre A.) et B.) restent maintenues avec la précision que la médiation est organisée par l’Association « Emergence » à F-57105 Thionville, 6, rue du Cygne et a fixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience du mercredi, 12 juin 2013.
A.) a relevé appel de ce dernier jugement du 14 janvier 2013 par mémoire déposé au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles le 14 février 2013.
Elle reproche au premier juge, d’une part, d’avoir dit non fondée sa demande en vue de modifier les modalités de remise de l’enfant commun C.) et en ce qu’il a dit que les remises de l’enfant C.) continuent à se dérouler au sein du Service Espace Rencontre à Thionville, et, d’autre part, d’avoir dit que les parties se présenteront en médiation familiale auprès de l’association « Emergence » sise à Thionville.
Quant aux remises de l’enfant, lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement qui actuellement ont lieu au Service Espace Rencontre à Thionville, elle demande, comme en première instance, que celles-ci se fassent le vendredi soir à 18 heures soit à son domicile, soit au domicile de son frère, et le dimanche soir à 18 heures au domicile de la partie B.). A titre subsidiaire, elle demande que les remises de l’enfant se fassent par l’intermédiaire du Service Treff-Punkt de Dudelange, service qui se trouverait à mi-chemin entre les domiciles respectifs des parents. Depuis de nombreux mois, elle se déplacerait à Thionville et elle devrait constater tant de la fatigue pour elle que pour les enfants et notamment le plus jeune C.), mais également le grand frère de C.), D.).
Quant à la médiation familiale, A.) demande que celle-ci ait lieu à Luxembourg, au Centre de médiation, vu que B.) travaille à Luxembourg-Ville du lundi au vendredi et qu’A.) vit à Luxembourg-Ville.
B.) s’oppose aux demandes de A.). Quant aux remises de l’enfant, il estime que revenir à la situation antérieure au jugement du 15 juin 2012, qui avait ordonné que, sauf arrangement contraire entre parties, les remises de l’enfant commun se dérouleront au sein du Service Espace Rencontre à Thionville, ne serait pas possible, en raison de la situation conflictuelle entre parties qui exigerait une remise en terrain neutre. Il serait dans l’intérêt de l’enfant de ne pas assister aux contacts directs entre ses parents et aux agressions constantes de la mère à l’égard du père et de la grand-mère paternelle.
Quant à la médiation, il expose que le lendemain de l’audience à la Cour aurait lieu le premier rendez-vous devant le service de médiation français, de sorte qu’il serait opportun de maintenir cette décision.
Il demande, par un appel incident implicite, à ce que le changement du droit d’hébergement pendant les vacances d’été ne se fasse pas tous les quinze jours mais tous les huit jours.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise quant à la remise de l’enfant. Une remise directe entre parties serait illusoire, en raison du conflit entre les parents. Une remise au Service Treffpunkt à Luxembourg ne serait pas non plus possible en raison de l’indisponibilité de ce service pendant les fins de semaine. Il conclut encore au maintien de la médiation au service compétent à Thionville qui serait d’ores et déjà chargé de cette mission. Il conclut au rejet de l’appel incident, une remise de l’enfant tous les huit jours causant inutilement des situations conflictuelles.
C’est, tout d’abord, à juste titre que le tribunal, quant aux remises de l’enfant, a rappelé qu’il est dans l’intérêt de tout enfant dont les parents sont séparés de conserver le contact le plus approfondi possible avec chacun des parents. Le juge doit dans le cadre de la fixation des modalités du droit de visite et d’hébergement, tenir compte de l’intérêt de l’enfant et d’autres considérations comme les désirs, les contrariétés ou convenances personnelles des parents y sont étrangères.
La Cour, tout comme le tribunal, a dû se rendre compte à l’audience que la relation entre les parents demeure très conflictuelle et que les conditions dans lesquelles se déroulent les remises de l’enfant commun rendent l’intervention d’un service neutre nécessaire. Etant donné que les arguments de A.), tirés des difficultés matérielles qu’elle rencontrerait tous les quinze jours pour se rendre, ensemble avec son fils de … ans, de Luxembourg à Thionville pour l’exercice du droit de visite sur C.), ne sont pas déterminants à tel point qu’elles rendraient indispensable une remise directe de l’enfant, même si cette remise se ferait par l’intermédiaire du frère de A.), il convient de maintenir la décision du premier juge quant à la remise dans un service neutre. Etant donné, par ailleurs, que les remises au service Treffpunkt ne sont matériellement pas possibles, tel que toutes les parties l’ont relevé à l’audience de la Cour, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a dit que la décision antérieure du 15 juin 2012 était à maintenir.
Quant à l’endroit où la médiation ordonnée par le juge des tutelles devrait se faire, il convient de maintenir également la décision entreprise, la médiation ayant d’ores et déjà commencé au service compétent en France.
Quant à l’appel incident, il est à rejeter pour les motifs indiqués par le représentant du ministère public, des remises répétées de l’enfant, sans nécessité, n’étant pas dans l’intérêt de celui-ci.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement du tribunal des tutelles du 14 janvier 2013 est à confirmer dans son intégralité.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,
déclare les appels principal et incident recevables;
les déclare non fondés;
condamne A.) aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller. Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.