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39313_XV_a Généré par l'IA

Court lifts bankruptcy due to full debt payment, ruling bankruptcy was unnecessary.

Numéro de cause 39313_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal granted the appellant's request to lift the bankruptcy proceedings initiated against company A SA. Although the State and the bankruptcy curator initially opposed the motion, they later conceded that the appellant had fully paid all debts and associated costs. Consequently, the court ruled that the bankruptcy was no longer necessary and ordered its immediate revocation.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 de la loi du 10 juillet 1981 sur les faillites; La faillite peut être rabattue si le débiteur a payé toutes ses dettes et frais avant la cessation des paiements, rendant la procédure inutile.

Mots-clés

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bankruptcy revocation full debt payment cessation of payments insolvency proceedings appellant's negligence dettes fiscales créance dans la faillite contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 de la loi du 10 juillet 1981 sur les faillites
article 437 du code de commerce
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Texte complet

Arrêt commercial – faillite

Audience publique du vingt mars deux mille treize.

Numéro 39313 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, premier avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A SA, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 31 octobre 2012,

comparant par Maître Faruk DURUSU, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d'Etat en fonction, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre des Finances en fonction, établi à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de la Recette Centrale de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, pour lesquels domicile est élu au bureau dudit Receveur à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, intimé aux fins du susdit exploit LISE, comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à Luxembourg ;

2) Maître Laurent BIZZOTTO, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société A SA préqualifiée, déclarée sur assignation par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 22 octobre 2012, intimé aux fins du susdit exploit LISE, comparant en personne.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l’huissier de justice Martine LISE du 3 octobre 2012, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) a assigné en faillite la société anonyme A S.A. (ci-après A).

La partie demanderesse a fait exposer que la société A lui redoit du chef d’arriérés de TVA un montant total de 9.631,45 €, y compris les frais administratifs et d’amendes. Elle a réussi, suite à une sommation à tiers détenteur de recouvrer la somme de 1.185.- € auprès de la B en date du 16 août 2012 mais qu’un procès-verbal de carence a été dressé le 6 septembre 2012.

Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2012, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée, a déclaré sur assignation en état de faillite la société A SA, établie et ayant son siège social à U, a fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 22 avril 2012, a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a condamné la société A aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, non signifié, la société A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 31 octobre 2012.

L’appelante fait exposer que les conditions de la faillite prévues par l’article

437 du code de commerce – à savoir la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit – n’étaient pas remplies. Elle fait valoir que par un malheureux concours de circonstances la créance réclamée n’aurait pas été payée alors qu’en raison d’une inadvertance due à une organisation momentanément défectueuse, les factures de l’administration de l’enregistrement ne lui seraient pas parvenues.

La société appelante soutient qu’au jour du prononcé de la faillite la seule dette existante était celle de l’administration de l’enregistrement et se chiffrait à 9.958,29 € ; « qu’un actif de 1.185.- € a été réalisé ; que par conséquent, la dette est facilement payable ». Elle déclare ensuite avoir annexé à son acte d’appel la preuve du virement de 15.000.- € pour apurer sa dette. Elle conclut – par réformation du jugement entrepris – à voir rapporter la faillite.

Le curateur de la faillite, Maître Laurent BIZZOTTO, fait valoir que la créance de l’administration de l’enregistrement est réévaluée au 11 janvier 2013 à la somme de 10.384,21 € ; que les frais des deux instances se chiffrent à 1.541,85 € ( 823,10 € pour la première instance et 718,75 € pour l’instance d’appel) ; que seule l’administration des contributions directes a déposé une déclaration de créance - le 28 novembre 2012 – d’un montant de 31.- € et que la société A s’est engagée à régler les frais et honoraires du curateur qui se chiffrent à 2.000.- €.

Le curateur conclut qu’il ne voit pas d’objection à ce que la faillite soit rabattue.

Au vu des pièces soumises en cause, la somme consignée par l’appelante sur un compte tiers couvre la totalité des dettes et frais visés ci-dessus ; au regard de ces circonstances, ni l’ETAT, ni le curateur de la faillite ne s’opposent à voir rapporter la faillite.

Le Ministère Public conclut également au rabattement de la faillite.

Il ressort de tous ces éléments que le crédit de la société A n’était pas ébranlé au jour du jugement déclaratif de faillite.

L’appel est partant à déclarer fondé.

Il y a lieu de prononcer - par réformation du jugement entrepris - le rabattement de la faillite.

Les frais et dépens des deux instances ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent cependant à charge de la partie appelante, étant donné que c’est par les négligences de cette dernière que la procédure de faillite a été déclenchée.

La demande de l’appelante de voir ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt est à rejeter comme non fondée, alors que le pourvoi en cassation, n’est pas suspensif d’exécution.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

dit que la faillite de la société anonyme A S.A., prononcée le 22 octobre 2012, est rabattue ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt ;

condamne la société anonyme A S.A. au paiement des frais d’administration de la faillite et des honoraires du curateur ;

condamne la société anonyme A S.A. aux frais et dépens des deux instances.

Madame la Présidente de chambre Françoise MANGEOT étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.