Legislator Jurisprudence & Législation
39016_XV_a Généré par l'IA

Commercial court suspends civil case pending criminal court decision on identical facts under 'criminal keeps civil in statu quo' rule.

Numéro de cause 39016_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The commercial court declared the appeal admissible but suspended the proceedings pending a final criminal court decision. The plaintiff, a bankrupt company's curator, sought payment and document restitution against the defendant, a former manager, based on alleged misappropriation of funds. The court applied the principle that the criminal court keeps the civil case in statu quo when the same facts are under criminal investigation, thereby preventing contradictory judgments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 3, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction; The principle that the criminal court keeps the civil case in statu quo applies when a public prosecution pending before a Luxembourg court is likely to influence the civil judgment on identical facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal keeps civil in statu quo sursis à statuer identical facts public prosecution contradictory judgments commercial court bankruptcy curator rémunération de l'administrateur de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction
L’appelant a, par conclusions du 21 janvier 2013, demandé un sursis à statuer en application de l’article 3 du code d’instruction criminelle.
article 1850 du code civil
codecivil
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt mars deux mille treize.

Numéro 39016 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A, salarié, né le …………, demeurant à U, appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 20 août 2012,

comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à Luxembourg ;

e t :

Maître Max MAILLIET, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B sàrl, établie et ayant eu son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……….., déclarée en faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 28 février 2012,

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant en personne.

LA COUR D'APPEL :

Maître Max MAILLIET, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société responsabilité limitée B S.A R.L., a, par exploit de l’huissier de justicesuppléant Nadine, dite Nanou TAPELLA, agissant en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, du 20 février 2012, fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner d’une part à lui payer le montant de 47.407,65 € avec les intérêts légaux sur la somme de 44.832.-€ à compter du 9 juin 2011, date de la mise en demeure concernant les prélèvements, sinon de l’assignation jusqu’à solde ainsi que sur le montant de 2.575,65 € à partir du 2 mai 2011, date de la mise en demeure concernant les factures de la société C, sinon de l’assignation jusqu’à solde et d’autre part à lui restituer l’intégralité des dossiers et documents sociaux, ainsi que toutes les pièces comptables et fiscales concernant la société en faillite, endéans les 48 heures à partir de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100.-€ par jour de retard.

Le curateur avait, en outre, requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Maître Max MAILLIET reprochait d’abord, en se référant à des extraits bancaires émanant de la D, à A, gérant de la société à responsabilité limitée B

– qu’il avait constituée ensemble avec son fils E –, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 février 2011 sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE du 31 janvier 2011, d’avoir pour la période allant du 8 mars 2010 au 8 mars 2011 effectué à partir du compte de la société des virements à hauteur de 10.200.-€ et des prélèvements à hauteur de 34.632.-€ à son profit.

Renvoyant à des factures émises par la firme C, il faisait, en outre, grief au défendeur d’avoir conservé après la faillite plusieurs téléphones (6) de la société et continué à les utiliser.

Il se prévalait à l’appui de ses prétentions tendant à l’indemnisation du dommage subi par la société du fait des agissements fautifs et même sanctionnés pénalement de A principalement des articles 192 et 59 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les faits visés étant constitutifs du délit d’abus de biens sociaux prévu à l’article 171-1 de ladite loi ; subsidiairement de « l’action en répétition de l’indu (action de in rem verso) (renvoi aux article 1235, 1376 à 1381 du code civil )» ; encore plus subsidiairement de l’article 1850 du code civil et en ordre très subsidiaire des articles 1382 et 1383 du code civil.

Le curateur requérait, enfin, du défendeur la remise des documents et pièces ci-dessus désignés de la société par lui indûment conservés.

Le tribunal a, par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2012 : - reçu la demande en la forme ; - dit la demande fondée ;

- condamné A à payer à Maître Max MAILLIET, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B S.A R.L., le montant de 47.407,65 € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du

9 juin 2011 jusqu’à solde sur la somme de 44.832.-€ et à partir de la demande en justice jusqu’à solde sur la somme de 2.565,65 € ; - condamné A à restituer à Maître Max MAILLIET, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société responsabilité limitée B S.A R.L., l’intégralité des dossiers et documents sociaux, ainsi que les pièces comptables et fiscales de la société responsabilité limitée B S.A R.L., sous peine d’une astreinte de 100.-€ par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours à partir de la signification du jugement, ladite astreinte étant plafonnée à un montant de 1.000.-€ ; - dit non fondée la demande du curateur en allocation d’une indemnité de procédure ; - dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sans caution ; - condamné le défendeur aux frais et dépens de l’instance.

A a, par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 20 août 2012, régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 10 juillet 2012.

Il demande à être, par réformation de la décision déférée, déchargé de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Il conteste dans son principe et son quantum la demande en paiement dirigée à son égard. La mise en cause de la responsabilité du gérant ne se concevrait pas à défaut de réunion des conditions légales requises à cet effet. L’appelant relève spécialement que les conditions d’application des articles 192 et 59 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales feraient défaut. Il prétend que les opérations litigieuses auraient eu une contrepartie, alors qu’elles auraient servi à payer certains fournisseurs et des salaires. La société n’aurait donc pas subi de préjudice et l’existence d’une faute dans son chef manquerait à être établie.

Le curateur conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Il renvoie à la motivation de la décision entreprise et insiste sur le fait que l’appelant omet de démontrer ses arguments, d’ailleurs particulièrement succincts et vagues. L’intimé réitère, pour autant que de besoins spécialement ses demandes subsidiaires présentées en première instance, à savoir action en « répétition de l’indu (action de in rem verso) » et action en responsabilité délictuelle.

Il précise, par ailleurs, que les susdits documents sociaux ne lui ont toujours pas été restitués.

L’appelant a, par conclusions du 21 janvier 2013, demandé un sursis à statuer en application de l’article 3 du code d’instruction criminelle. Il serait pour les mêmes faits que ceux actuellement pendants devant la Cour, poursuivi pénalement, notamment du chef de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux, devant le tribunal correctionnel de Luxembourg.

Maître Max MAILLIET reconnaît, après avoir indiqué qu’il ne fait, à défaut de s’être constitué partie civile, pas partie du procès pénal, que les instances pénale et commerciale concernent les mêmes faits de sorte qu’« il y a vraisemblablement lieu d’appliquer le principe selon lequel ̎ le criminel tient le civil en l’état ̎ en l’espèce ».

Il précise dans la motivation de son corps de conclusions du 6 février 2013 ne pas s’opposer à une surséance à statuer en attendant l’issue de l’affaire pénale et demande au dispositif même l’application de cette règle.

Soulignant que les conditions d’application – qu’il énumère – de l’article 3 alinéa 2 du code d’instruction criminelle sont remplies, le représentant du Ministère Public conclut également à un sursis à statuer. Il donne spécialement à considérer que la décision à intervenir quant à l’affaire pénale, actuellement fixée pour débats à l’audience de la XVIII ième chambre du tribunal de Luxembourg du 9 avril 2013, est, dans la mesure où les faits faisant l’objet des deux litiges sont les mêmes, susceptible d’avoir une influence sur la décision commerciale.

La règle « Le criminel tient le civil en l’état » s’applique lorsqu’une action publique, qui est de nature à influer sur la décision civile, est en cours devant une juridiction luxembourgeoise. Il s’agit d’une exception dilatoire, qui si elle est donnée, suspend obligatoirement le cours de l’instance.

Le sursis à statuer s’impose donc à chaque fois que le juge pénal sera amené à trancher une question sur laquelle le juge civil sera lui-même amené à prendre parti lorsqu’il rendra son jugement. Toute influence éventuelle de la décision pénale sur le jugement civil oblige la juridiction civile à surseoir à statuer afin d’éviter toute contrariété de jugement. Les deux actions doivent procéder du même fait. Point n’est besoin de constater encore une identité de cause ou d’objet, ni même de parties (cf. Jurisclasseur de Procédure Pénale vo. Action civile n°673 et les réf. y citées)

Force est de constater qu’il est en l’occurrence incontesté que l’action publique relative à des faits reprochés à A également dans le procès commercial est pendante devant le tribunal correctionnel de Luxembourg. La juridiction commerciale ne saurait donc résoudre le litige qui lui est soumis sans se prononcer sur des questions faisant l’objet de l’affaire pénale. Il s’ensuit que la décision à intervenir au pénal est susceptible d’influer sur le sort du litige commercial.

Il y a donc lieu de surseoir à statuer quant au sort de l’affaire commerciale en attendant l’intervention d’une décision définitive au pénal sur l’action publique.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, déclare l’appel de A recevable ;

avant tout autre progrès en cause, sursoit à statuer en attendant la décision définitive à intervenir quant à l’affaire pénale dont A fait l’objet (notice du Parquet n°24586/11/CD) ;

réserve, pour le surplus, les droits des parties et les frais ;

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.

Madame la Présidente de chambre Françoise MANGEOT étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.