Court of Appeal dismisses insurance claim for lost diamond due to improper mounting defect.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reversed the lower court's decision, dismissing the insured's claim for a lost diamond against her insurance company. Although the insured was a jewelry creator, the court found the loss resulted from a specific mounting defect that fell under the policy's exclusion for improper assembly. Consequently, the court ruled that the insurer was not negligent in failing to inspect the item given the insured's professional expertise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3.4 des conditions spéciales; L'assureur n'est pas tenu de vérifier le montage d'un bijou lorsque l'assuré est un professionnel du secteur, et la perte due à un défaut de montage est exclue de la garantie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt mars deux mille treize
Numéro 38795 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Eschsur-Alzette du 22 juin 2012,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
X.), créatrice de bijoux, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 23 mars 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a condamné la société anonyme A.1.) à payer à X.) la somme de 25.100,85 euros à titre d’indemnité du chef de perte d’un diamant monté sur une bague en or.
Pour statuer ainsi les premiers juges, après avoir retenu dans le chef de X.) la qualité de propriétaire de la bague perdue et la réalité des circonstances du sinistre telles qu’alléguées par la requérante, ont estimé que X.) avait rempli à l’égard de l’assureur son obligation d’information quant au risque à assurer et que l’assureur ayant omis de procéder à un contrôle du risque en diligentant une expertise avant la conclusion du contrat, ne saurait se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue à l’article 3.4. des conditions spéciales du contrat.
La société anonyme A.1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 22 juin 2012. Elle demande, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer non fondées les demandes de X.) au motif que la cause du sinistre réside dans un vice propre du bijou, le montage du diamant ayant été inapproprié d’après les conclusions de l’expertise SAND, de sorte qu’en vertu de l’article 3.4 des conditions spéciales la couverture d’assurance serait exclue.
Il est constant en cause que X.), propriétaire d’un solitaire de 7,01 carat en forme de cœur monté sur une bague en or jaune, a souscrit, le 22 octobre 2003 avec effet au 30 septembre 2003, un contrat d’assurance Omnihome auprès de la compagnie d’assurances A.1.) assurant, entre autres, la bague en question qui est énumérée spécialement dans la rubrique « garantie dommages aux biens, objets assurés » . Il découle de la clause 3.4. des « conditions spéciales, dommages aux biens en tous lieux » que la compagnie ne garantit pas les dommages dus « à un vice propre, un défaut de fabrication ou de montage. »
Le 2 février 2009, X.), occupant le siège du passager dans une voiture roulant sur une autoroute en Belgique, voulait jeter la cendre de sa cigarette par la fenêtre de la portière avant-droite entrouverte, quand la bague qu’elle portait s’est accrochée au montant de la fenêtre, le diamant s’étant à cette occasion détaché de son support.
X.) estime d’abord que la compagnie d’assurance, en acceptant la déclaration de sinistre et en envoyant un expert pour évaluer le bijou, a purement et simplement accepté la couverture.
La déclaration de sinistre incombe à l’assuré, son règlement à l’assureur. L’expertise intervient, le cas échéant, à la charnière des obligations de l’assuré et de l’assureur, notamment afin d’éclairer ce dernier en déterminant les causes et circonstances du sinistre et en chiffrant le montant du dommage. On ne saurait donc dire que l’assureur, en recevant la déclaration de sinistre de l’assuré, qui ne fait qu’exécuter une obligation lui incombant de par la loi, et en nommant un expert, accepte implicitement le règlement du sinistre, tant la déclaration de sinistre que l’expertise étant préalables à toute décision de règlement et ne préjugeant nullement de celle-ci.
La partie intimée conteste ensuite le rapport d’expertise SAND qui serait unilatéral, l’expert n’étant pas neutre, mais mandaté par l’assureur. En outre l’expertise n’aurait pas été réalisée par un expert en matière de sertissage de pierres précieuses et elle aurait été réalisée sans mission précise. Les conclusions de l’expertise ne seraient au surplus pas pertinentes, le diamant en tant que tel n’ayant pas pu être analysé, puisqu’il a disparu.
Elle formule une offre de preuve par expertise en vue d’établir que le sertissage de la bague a été réalisé selon les règles de l’art et que le type de sertissage est étranger à la perte du diamant.
Concernant le rapport d’expertise SAND, la partie appelante estime qu’il est contradictoire, X.) ayant apporté la monture et des documents à l’expert et ayant fourni des explications au sujet des circonstances de la perte du diamant. D’ailleurs elle aurait elle-même dans sa déclaration de sinistre fait état d’un probable défaut de sertissage de la bague.
La Cour relève tout d’abord qu’il résulte de la description des activités du cabinet d’expertises PUIG & SAND que l’expert Charles SAND dispose des compétences professionnelles requises pour effectuer une expertise en relation avec le sinistre en l’espèce, puisqu’il est spécialisé dans l’expertise de bijoux anciens et contemporains et en matière de pierres précieuses et semi-précieuses.
C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le rapport d’expertise du 22 mai 2009 a un caractère contradictoire, alors qu’il résulte du rapport luimême que les opérations d’expertise se sont déroulées en présence de la partie intimée à son adresse professionnelle. Celle-ci a ainsi pu fournir à l’expert tous renseignements utiles, elle lui a notamment remis la bague en or sans le diamant, de sorte que l’expert a pu analyser la monture, elle a fourni une photo de la bague complète avant sinistre et une description du diamant (forme, taille).
Il n’y a partant pas lieu de procéder à une nouvelle expertise et la demande afférente de la partie intimée est à rejeter.
X.) estime encore que la compagnie d’assurance doit couvrir le risque qu’elle a accepté par la souscription du contrat et que l’appelante ne saurait se prévaloir d’un montage inadéquat du diamant qu’elle aurait dû déceler lors de la conclusion du contrat si elle avait fait preuve de la diligence élémentaire, la bague ayant été montrée au courtier qui a été l’intermédiaire entre l’assureur et l’assuré. Il aurait appartenu, le cas échéant, à l’assureur de demander des précisions complémentaires, telle une expertise qui aurait pu révéler un éventuel défaut de montage. L’assurée aurait quant à elle amplement satisfait à son obligation de déclaration prévue à l’article 11 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
X.) relève appel incident et conclut à la condamnation de la société anonyme A.1.) à lui payer la somme de 35.000 USD, soit 28.097,30 euros, ce montant tenant compte de la valeur de la bague et du taux de change en euros au jour de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’un montant de 5.000 euros du chef de préjudice moral.
L’assureur estime qu’aucune obligation de renseignement relative à l’objet à assurer ne pèse sur lui. Il conclut encore à l’irrecevabilité de la demande de X.) tendant à voir le prix du diamant en dollars indexé sur le taux de conversion en euro du jour, cette demande étant nouvelle en instance d’appel.
Les premiers juges ont correctement rappelé l’obligation de déclaration incombant à l’assuré, énoncée à l’article 11 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances, selon laquelle le preneur d’assurance a l’obligation de communiquer à l’assureur les informations relatives au risque qu’il est le mieux à même de connaître.
Ils ont encore à bon droit déduit de la formulation légale que le preneur d’assurance ne pourra se voir sanctionner pour l’absence d’indications sur un élément que lui-même ne pouvait raisonnablement considérer comme intéressant l’assureur dans son appréciation et que si l’assureur désire connaître certaines circonstances dont un profane risque de ne pas pressentir la pertinence, il devra prendre l’initiative de poser des questions, la jurisprudence de la Cour de cassation belge ayant même consacré une obligation de s’informer dans le chef de l’assureur ( Cass belge 18.1.2002, R.G.A.R. 2003, no. 13659).
Il est encore admis que le principe de l’exécution de bonne foi des conventions met à charge de l’assureur une obligation d’information ou de conseil, l’obligeant, dans certaines circonstances, à attirer l’attention du preneur sur les caractéristiques de la couverture.
C’est cependant à tort que les premiers juges ont déduit des prédits principes que, même si X.) est spécialiste en matière de créations de bijoux, il appartenait à la société A.1.) en sa qualité de spécialiste en matière de conclusion de contrats d’assurances de poser toutes les questions relatives à l’âge et à la valeur de la bague ainsi qu’à la façon dont le bijou était serti et qu’il lui appartenait de procéder à une expertise concernant la valeur du bijou à assurer.
En effet, il se dégage des termes de l’obligation de déclaration incombant à l’assuré que ce dernier ne peut être tenu de fournir des renseignements relatifs à l’objet assuré dont il ne pouvait en tant que profane connaître la pertinence, l’assureur devant alors s’informer à ce sujet. Les tribunaux jugent l'étendue du devoir d'information et de conseil de l’assureur au regard de l'attitude, des connaissances et des compétences de l'assuré.
Or en l’espèce X.) n’est pas à considérer comme une profane en matière de bijoux et de montage de pierres précieuses étant donné qu’elle est créatrice de bijoux, qu’elle exploite un commerce de bijoux et que, d’après les renseignements fournis par l’expert SAND dans une lettre adressée à la compagnie d’assurances en date du 9 janvier 2013, la bague en question est une création de ses ateliers, même si le montage n’y a pas été réalisé.
Au vu des qualifications professionnelles de la partie intimée, on ne saurait reprocher à la société A.1.) de ne pas avoir, préalablement à la conclusion du contrat, examiné plus en détail la bague et vérifié le montage du diamant sur le support. La partie appelante n’a partant manqué à aucune obligation légale de renseignement ou de conseil à l’égard de l’assurée qui dispose de connaissances professionnelles relativement à l’objet à assurer plus poussées que l’assureur.
Les premiers juges ont encore à tort reproché à l’assureur d’avoir été négligent en ne recourant pas à une expertise en vue de déterminer « la valeur agréée » du bien à assurer, le litige en l’espèce ne portant pas sur le montant de l’indemnité d’assurance, mais sur le principe même de la couverture et une expertise sur la valeur agréée étant sans pertinence au regard d’un vice propre du bijou ou d’un montage inapproprié.
Il se dégage des conclusions de l’expert SAND que la perte du diamant est imputable à un défaut de montage de la bague sur le support. L’expert explique qu’une pierre triangulaire, telle celle en l’espèce, ne saurait être sertie avec trois griffes en or qui est un métal mou, sous peine de se détacher de son support, sauf si une pointe de la pierre est sertie en serti clos en V, ce qui n’était toutefois pas le cas de la bague de la partie intimée. Il relève encore que les encoches dans la griffe de la bague étaient trop peu profondes pour assurer la pierre.
Tel qu’il a été dit ci-dessus, aux termes de la clause 3.4. des conditions spéciales vol dommages aux biens en tous lieux, la compagnie ne garantit pas les dommages dus à un vice propre, un défaut de fabrication ou de montage.
La perte du diamant étant imputable à un défaut de montage du diamant sur la bague, le sinistre n’est pas couvert par la garantie et les demandes de X.) sont, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondées.
Au vu du sort réservé à la demande de X.), son appel incident est à déclarer non fondé.
X.) est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure, étant donné qu’elle succombe en instance d’appel et qu’elle est déboutée de ses demandes.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit tant l’appel principal que l‘appel incident en la forme, dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé ;
réformant :
dit les demandes de X.) non fondées et en déboute ;
rejette la demande de X.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne X.) à tous les frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.