Appeal in commercial liquidation case remitted for further instruction due to service issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal remitted the case to the clerk of the court for further instruction regarding the admissibility of the appeal. The appellant challenged a first-instance judgment dissolving a company due to missing financial reports and vacant management positions. The court deferred the decision on admissibility because the judgment had not been served, leaving the start of the appeal deadline unclear under common law rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 583 of the Code of Civil Procedure; The appeal deadline commences upon service of the judgment, not publication, necessitating further instruction when service is absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – liquidation de société
Audience publique du vingt mars deux mille treize.
Numéro 38733 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du
9 juillet 2012,
comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Maître Julie ZENS, avocat, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme A S.A., intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant en personne,
2) le MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, élisant domicile au Parquet Général du Grand-Duché de Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St-Esprit, L-2080 Luxembourg, intimé aux fins du prédit exploit CALVO.
LA COUR D'APPEL :
Par requête du 20 février 2012, le Ministère Public a conclu, par application de l’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à voir prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de la société anonyme A (dénommée ci-après « la société A »), ayant eu son siège social à V, au motif 1) que depuis la dénonciation du siège social à V, la société n’a ni siège ni domicile connus, 2) que depuis le bilan au 31 décembre 2009, déposé le 24 juin 2010, aucun bilan ni compte de profits et pertes dûment approuvé par l’assemblée générale n’a été déposé par la société au registre de commerce et des sociétés, et 3) que les trois administrateurs et le commissaire aux comptes ont démissionné le 27 janvier 2011et n’ont pas été remplacés.
Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, a reçu la demande, l’a dite fondée, a déclaré dissoute la société A et a ordonné sa liquidation.
Le tribunal a constaté, sur base d’un extrait du registre de commerce et des sociétés du 9 février 2012, que depuis le bilan au 31 décembre 2009 déposé le
24 juin 2010, aucun bilan dûment approuvé par les organes compétents n’a été déposé par la société A ; que celle-ci est sans domicile connu depuis la dénonciation du siège le 31 janvier 2011; que trois administrateurs ainsi que le commissaire aux comptes ont démissionné le 27 janvier 2011 et qu’ils n’ont pas été remplacés.
Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO du 9 juillet 2012, la société A a relevé appel de ce jugement, qui n’a pas été signifié mais publié dans deux journaux les 26 et 30 mai 2012.
Concernant la recevabilité de l’appel, le liquidateur de la société donne à considérer que « l’appel est recevable pour autant que le délai d’appel ne commence pas à courir à partir de la première mais de la deuxième publication dans un journal luxembourgeois » et qu’en l’occurrence, l’appel a été interjeté le dernier jour du délai.
Le Ministère Public conclut à la recevabilité de l’appel, quoique pour d’autres motifs que le liquidateur. En effet, les délais des voies de recours seraient soumis au droit commun, ce serait la signification du jugement et non pas la publication de ce dernier dans les journaux qui ferait courir les délais des voies de recours et le jugement n’aurait pas fait en l’espèce l’objet d’une signification.
Il est constant en cause que le jugement entrepris n’a pas fait l’objet d’une signification.
Face au caractère d’ordre public de la recevabilité des voies de recours, qui sont soumises en l’espèce au droit commun, et afin de permettre aux parties de conclure par rapport à l’article 583 du NCPC, aux termes duquel les appels des jugements susceptibles d’opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai pour l’opposition, il convient de renvoyer le dossier devant le magistrat de la mise en état en vue de son instruction supplémentaire.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, avant tout autre progrès en cause,
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état en vue de son instruction supplémentaire,
réserve les frais.
Madame la Présidente de chambre Françoise MANGEOT étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.