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38431a Généré par l'IA

Appeal dismissed on sewage pipe dispute; incidental appeal partially allowed for procedural costs.

Numéro de cause 38431a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the main appeal by the homeowners regarding sewage pipe relocation costs, upholding the lower court's finding of no fault. While the appellants argued they were unaware of the pipe, the court confirmed the blockage was their action and no moral damage was proven. An incidental appeal by other parties for procedural costs was partially allowed, awarding them compensation for the first instance.

Regeste Legislator

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Articles 1382 du code civil; Article 240 du NCPC: A party is not liable for relocation costs of existing infrastructure acquired with the land unless they caused the obstruction, and procedural costs are awarded based on the outcome of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
sewage pipe dispute tort liability procedural costs moral damage incidental appeal property rights causation taxes de raccordement aux canalisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 du code civil
codecivil
Article 240 du NCPC
Les intimés L) et G) demandent à voir déclarer l’appel principal non fondé et interjettent appel incident pour autant que leur demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice moral et leur demande basée sur l’article 240 du NCPC ont été déclarées non fondées.
article 1382 du code civil
codecivil
article 544 du code civil
Quant à l’article 544 du code civil :
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 20 mars deux mille treize

Numéro 38431 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. H), et son épouse

2. D),

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg en date du 7 mars 2012,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. L),

2. G),

intimés aux fins du susdit exploit MULLER du 7 mars 2012, comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. K),

4. Z),

intimés aux fins du susdit exploit MULLER du 7 mars 2012, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 20 décembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondée la demande principale en paiement de la somme de 18.357,33 € sur base de l’article 1382 du code civil, dirigée par les époux H)-D) contre L), K), G) et Z), a dit non fondée la demande reconventionnelle dirigée par L) et G) contre les époux H)-D), a déclaré fondée la demande reconventionnelle dirigée par Z) contre les époux H)-D), a condamné ces derniers à payer à Z) le montant de 950,19 € avec les intérêts légaux à compter du 8 novembre 2010 jusqu’à solde, et finalement a dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que les propriétés voisines des parties en cause disposaient d’un système commun d’évacuation des eaux usés qui prend son origine dans un projet de lotissement approuvé par le Ministre compétent le 5 avril 1972 et que dès lors H) a acquis son fonds en 1986 avec les tuyauteries d’évacuation souterraines litigieuses, de sorte que la présence d’une partie de cette canalisation sur la propriété des demandeurs ne relevaient pas d’une faute des parties défenderesses et que ces dernières n’étaient dès lors pas tenues de supporter les frais de déplacement de cette canalisation rendue nécessaire par des travaux de transformation de la maison des époux H)-D). Les premiers juges ont encore considéré que la demande reconventionnelle de L) et de G) n’était pas fondée faute de preuve d’un préjudice dans leur chef. Les premiers juges ont cependant déclaré fondée la demande reconventionnelle de Z) en paiement de la somme de 950,19 € représentant les frais de remplacement d’une pompe rendu nécessaire par le bouchage de la tuyauterie d’évacuation par H).

Par exploit d’huissier du 7 mars 2012 les époux H)-D) ont régulièrement interjeté appel contre le jugement 20 décembre 2011. Ils affirment qu’ils ignoraient tout de la présence de la canalisation litigieuse sur leur terrain qui a entraîné pour eux des frais dont ils demandent, par réformation du jugement entrepris, ensemble avec le paiement de dommages et intérêts, le remboursement du montant de 18.357,33 € aux intimés sur base de l’article 544 du code civil, sinon sur base de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, les intimés étant à considérer comme les gardiens de cette tuyauterie qui leur aurait causé un préjudice, et, sinon, finalement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, ladite canalisation ne devant pas se trouver sur leur terrain. Les appelants demandent encore, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer non fondée la demande reconventionnelle de Z) en l’absence de toute preuve que ce dernier a payé la facture dont il demande le remboursement et que cette facture est en relation avec les faits reprochés à H). Les appelants demandent encore la condamnation des intimés au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Les intimés L) et G) demandent à voir déclarer l’appel principal non fondé et interjettent appel incident pour autant que leur demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice moral et leur demande basée sur l’article 240 du NCPC ont été déclarées non fondées.

Les intimés K) et Z) demandent à voir déclarer irrecevable l’appel principal pour autant qu’il est basé sur les articles 544 et 1384 alinéa 1 du code civil qui n’ont pas été invoqués en première instance. Pour le surplus ils demandent la confirmation du jugement entrepris.

Il résulte des pièces que le 14 septembre 1973 l’administration communale de Junglinster a accordé à S) l’autorisation de bâtir 5 maisons unifamiliales à _____ avec l’obligation de munir chaque maison d’une fosse sceptique dont le trop-plein sera raccordé à une grande fosse commune. Si les actes notariés intitiaux ont expressément prévu que l’entretien de cette infrastructure d’évacuation des eaux usées était à charge des propriétaires respectifs, tel n’a pas été le cas lors de toutes les transactions ultérieures et si une telle obligation expresse ne figure pas dans l’acte de vente du 15 septembre 1986 par lequel l’appelant H) a acquis la parcelle traversée par la canalisation litigieuse, ce dernier est cependant mal venu d’affirmer qu’il ignorait tout de la présence de cette canalisation sur son terrain jusqu’en 2006 lorsque les travaux d’excavation devant permettre l’agrandissement de leur maison l’ont dévoilée, alors qu’il résulte d’une facture annotée par H) de l’entreprise Lamesch, qu’en 2001 H) à réclamé à ces voisins les frais de vidange de la fosse commune alimentée, comme le précise ce dernier dans sa note manuscrite, par les 5 maisons avoisinantes. Par ailleurs les 5 propriétaires, y compris les appelants, se sont adressés à l’administration communale de Junglinster le 23 septembre 2005 pour « réitérer » leur mécontentement quant aux raccordements de leurs propriétés aux fosses sceptiques et à la fosse commune des eaux usées, tel que rapportés précédemment à plusieurs reprises oralement et par écrit.

L’analyse que le bourgmestre de l’administration communale de Junglinster a fait de cette infrastructure commune d’évacuation des eaux dans un courrier du 12 janvier 2009 a de toute évidence été la bonne : « … il s’agit d’une infrastructure privée collective appartenant aux propriétaires actuels des fonds bâtis ». En d’autres termes l’infrastructure litigieuse dans son intégralité appartient en copropriété aux cinq voisins, qui en assument par ailleurs la garde conjointe.

Quant à l’appel principal :

Les appelants demandent actuellement le remboursement des frais engendrés par le déplacement de la canalisation commune passant par leur terrain, déplacement rendu nécessaire par les travaux d’agrandissement de leur maison, ainsi qu’une indemnité pour préjudice moral, et pour la première fois en instance d’appel, principalement, sur base de l’article 544 du code civil et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 1 du code civil et, comme en première instance, mais à titre plus subsidiaire, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Les intimés K) et Z) ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour autant qu’il est basé sur les articles 544 et 1384 alinéa 1 du code civil, alors qu’il s’agirait-là d’une demande nouvelle. Etant donné cependant qu’il est de principe par application de l’article 592 du NCPC que les moyens nouveaux sont recevables en instance d’appel, le moyen d’irrecevabilité soulevé est à écarter.

Quant à l’article 544 du code civil :

Les appelants considèrent qu’ils sont victimes d’un trouble anormal de voisinage, dans la mesure où des canalisations appartenant aux voisins se trouvent sur leur propriété et qu’ils sont obligés de les déplacer pour pouvoir agrandir leur maison.

Comme il a été expliqué précédemment, l’infrastructure de canalisation des eaux usées avec fosses sceptiques et fosse commune se trouvant partiellement sur la propriété des appelants est une copropriété des 5 voisins, même si par jugement du 24 février 2010 le juge de paix de Luxembourg a pu considérer, en l’absence de toute servitude d’écoulement des eaux, que cette canalisation, pourtant imposée par la commune et autorisée par le Ministre compétent en 1972, était illicite.

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est un droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents. Il faut se rendre à l’évidence que les appelants sont restés en défaut d’établir dans quelles mesure les intimés auraient fait usage de la canalisation commune de façon à causer aux appelants un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents, alors que les frais de déplacement, dont ils réclament le remboursement, ont uniquement été rendus nécessaire par le projet d’agrandissement de leur propre maison. Il en résulte que la demande n’est pas fondée sur base de l’article 544 du code civil.

Quant à l’article 1384 alinéa 1 du code civil :

Les appelants considèrent que les intimés sont les gardiens de la canalisation qui a été la cause des préjudices subis par les appelants. Comme il a été expliqué précédemment les 5 voisins ont la garde commune de la canalisation qui leur appartient en copropriété, alors qu’ils ont des droits identiques sur une même chose, comme on l’admet lorsqu’une partie commune d’un immeuble cause un dommage (cf. La Responsabilité Civile, 2e édition, par Georges Ravarani, n° 726). Si en principe toutes les victimes de dommages causés par le fait d’une chose peuvent invoquer l’article 1384 alinéa 1 du code civil, tel n’est pas le cas lorsqu’il y a garde cumulative, comme en l’espèce. Il n’est en effet pas possible d’invoquer l’article 1384 alinéa 1 du code civil à l’encontre d’un co-gardien (op. cit. n° 740). Sans analyser autrement l’éventuelle intervention de la chose litigieuse dans la réalisation du préjudice allégué, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable pour autant qu’elle est basée sur l’article 1384 alinéa 1 du code civil.

Quant aux articles 1382 et 1383 du code civil :

Etant donné que les appelants sont restés en défaut d’expliquer en quoi les intimés leur auraient, par leur faute, causé un quelconque préjudice, les premiers juges sont à confirmer par adoption de la motivation du jugement entrepris pour autant qu’ils ont déclaré la demande non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Les appelants ont encore demandé la réformation du jugement entrepris pour autant que la demande reconventionnelle de Z) a été déclarée fondée. Les premiers juges ont estimé, qu’étant donné que les appelants ont été condamnés par ordonnance de référé du 6 mai 2009 à faire remettre en état le fonctionnement de la canalisation afin de rétablir dans son pristin état l’évacuation ces eaux usées, Z) n’avait pas à supporter les conséquences de la voie de fait commise par les appelants, la facture versée par Z) non arguée de faux, prouvant à suffisance le préjudice allégué, à savoir l’impossibilité de faire évacuer les eaux usées.

Les appelants contestent que Z) a payé la facture de l’entreprise Tema et que cette facture concerne une intervention en relation avec les faits reprochés aux appelants.

Il résulte cependant des pièces versées par Z) qu’il a réglé à l’entreprise Tema le 22 avril 2009 la facture du 7 avril 2009 pour le remplacement d’une pompe immergée pour vider la fosse. Il résulte de l’ordonnance de référé du 6 mai 2009 que les appelants ont bouché le tuyau d’évacuation des eaux usées des parties intimées, de sorte qu’il faut admettre que l’intervention de la société Tema en avril 2009 est en relation causale avec les faits reprochés aux appelants. Il en résulte que l’appel n’est pas non plus fondé sur ce point.

Il découle de ce qui précède que l’appel principal n’est pas fondé.

Quant à l’appel incident :

Les intimés L) et G) demandent la réformation du jugement entrepris pour autant que leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts a été rejetée.

Les premiers juges ont estimé que cette demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour la perturbation de « la vie personnelle de chaque propriétaire » n’était pas fondée au motif que nul ne plaide par Procureur et que par ailleurs le préjudice allégué n’était pas prouvé.

L) et G) demandent actuellement la réparation du seul préjudice moral par eux subi du fait des agissements des appelants. En l’absence de tout début de preuve d’un quelconque préjudice moral en relation causale avec les agissements des appelants, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la demande reconventionnelle de L) et G) non fondée.

Les intimés L) et G) demandent encore la réformation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges ne leur ont accordé aucune indemnité de procédure en première instance. Etant donné que L) et G) étaient obligés de charger un mandataire de leur défense et que par ailleurs ils ont obtenu gain de cause, il y a lieu de leur accorder une indemnité de procédure de 1.500.- € pour la première instance.

L’appel incident est dès lors partiellement fondé.

Toutes les parties ont demandé l’allocation d’une indemnité de procédure en instance d’appel.

Au vu de l’issue du litige de l’appel cette demande est à déclarer non fondée dans les chef des appelants.

Eu égard à l’issue de l’appel cette demande est fondée dans le chef des intimés.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels ;

dit non fondé l’appel principal ;

dit partiellement fondé l’appel incident de L) et G) ;

réformant,

condamne H) et son épouse Michèle H)-D) solidairement à payer à L) et G) une indemnité de procédure de 1.500.- € pour la première instance ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit non fondée la demande des appelants en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

dit fondée la demande des intimés en paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel ;

condamne H) et son épouse D) solidairement à payer à L) et G) le montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne H) et son épouse D) à payer à Z) et à K) le montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne H) et son épouse D) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Georges Pierret et de Maître Stéphane Ziné, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.