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38402a Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming provisional salary and severance payment order against employer.

Numéro de cause 38402a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a provisional order requiring payment of unpaid wages and severance. The employer argued that the employee was on sick leave and that the severance claim was time-barred, but the court found these objections not serious enough to warrant reconsideration. Consequently, the court confirmed the first-instance order while rejecting the counterclaim for vehicle damages as it required a full trial on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: The judge of summary proceedings is incompetent to rule on counterclaims requiring a full trial on the merits, and serious objections must be substantiated to justify setting aside a provisional order.

Mots-clés

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summary proceedings counterclaim admissibility serious objection standard provisional order confirmation severance payment arriérés de salaire renonciation à des prétentions de salaire maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Code of Civil Procedure
dit non fondée la demande de la partie appelante basée sur l’article 240 du NCPC ;
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 20 mars deux mille treize

Numéro 38402 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Christiane RECKINGER, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme L),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 19 mars 2012, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

D),

intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 19 mars 2012, comparant initialement par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure.

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 18 février 2012, le président du tribunal de travail de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, a déclaré recevable, en l’absence de contestations sérieuses formulées par la partie défenderesse la SA L), la demande de D) tendant à la condamnation de son employeur à lui payer par provision la somme de 6.500.- € à titre d’arriérés de salaire pour le mois de juin 2010, le montant de 6.229,16 € à titre des 13ièmes mois de salaire des années 2009 et 2010 et la somme de 7.213,44.- € à titre d’indemnité compensatoire de congé non pris pendant les années 2009 et 2010 et à lui remettre l’attestation patronale et les cartes d’impôt des années 2009 et 2010.

Par exploit d’huissier du 19 mars 2012, la SA L) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Elle considère qu’au vu du jugement du Tribunal arbitral qui n’est intervenu que le 30 septembre 2011 suivant lequel l’intimé a droit aux indemnités pécuniaires de maladie jusqu’au 31 mai 2010 et qui a réformé une décision antérieure du comité directeur, ce serait à tort que le premier juge l’a condamnée à payer à l’intimé le salaire du mois de juin 20l0, ainsi qu’un prorata des 13ièmes mois pour les années 2009 et 2010, l’intimé ayant été en congé de maladie du 13 octobre 2009 au 31 mai 2010. L’appelante conteste en outre l’indemnité compensatoire de congés non pris pour ces mêmes années allouée en première instance à titre de provision, au motif que la demande y relative serait actuellement prescrite. L’appelante affirme par ailleurs, sans cependant le prouver, avoir remis à l’intimé les documents sociaux à la délivrance desquels elle a été condamnée en première instance. A titre reconventionnel et par réformation de l’ordonnance entreprise l’appelante demande dans l’acte d’appel la condamnation de l’intimé au paiement du montant de 31.619,38 €. A l’appui de cette demande reconventionnelle l’appelante affirme que l’intimé a gardé jusqu’au mois d’août 2011 la voiture de service qui a été mise à sa disposition et que ce n’est qu’à la suite d’une ordonnance de référé que cette voiture lui a été restituée, mais dans un état accidenté et dépourvue de toute valeur. L’appelante considère la mise à disposition de ce véhicule comme un salaire indû à compter du mois de février 2010, évalué actuellement à 7.967,78 € et le coût de réparation dudit véhicule au montant de 22.000.- € et elle réclame la condamnation de l’intimé au paiement de ces deux montants.

Ni l’intimé, ni Maître Adam qui s’était initialement présenté pour ce dernier et qui affirme avoir entretemps déposé son mandat, ne se sont présentés à l’audience pour prendre position quant aux contestations formulées par l’appelante.

Etant donné qu’il résulte du jugement du Tribunal arbitral du 30 septembre 2011, auquel s’est référé le premier juge, que l’intimé a droit aux indemnités pécuniaires de maladies jusqu’au 31 mai 2010 et que l’intimé a été licencié avec effet au 30 juin 2010, les contestations de l’appelante concernant le paiement du salaire du mois de juin 2010 et les proratas des 13iemes mois pour les années 2009 et 2010 ne sont pas à considérer comme sérieuses. La prescription des indemnités compensatoires de congé non pris, soulevée par l’appelante et qui vise nécessairement les indemnités compensatoires de congés non pris en 2009, n’est pas non plus à considérer comme une contestation sérieuse au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, largement reprise par les juridictions internes, sur laquelle s’est basé le premier juge.

S’il est vrai que l’intimé a gardé son véhicule de service malgré son licenciement, l’évaluation de l’indemnisation à laquelle l’appelante aura le cas échéant droit de ce chef relève du fond du litige, de sorte que le juge des référés est incompétent pour statuer sur cette demande reconventionnelle.

Il en va de même de la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l’intimé au paiement de la somme de 22.000.- € à titre de frais de réparation du véhicule, alors surtout qu’il ne résulte pas des pièces que la voiture a été accidentée et qu’elle est dépourvue de toute valeur, seule une facture d’un montant total de 997,10 € pour une réparation des freins ayant été versée.

En l’absence de toute preuve que l’appelante a remis à l’intimé les documents sociaux à la délivrance desquels elle a été condamnée, il y a lieu de confirmer le premier juge également sur ce point.

Il en résulte que l’appel n’est pas fondé.

La partie appelante requiert la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure. Au vu de l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

partant confirme l’ordonnance entreprise ;

dit non fondée la demande de la partie appelante basée sur l’article 240 du NCPC ;

condamne la partie appelante en outre aux frais et dépens de l’instance.