Commercial appeal dismissed; plaintiff failed to prove debt transfer and service of notice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of unpaid invoices. The appellant claimed universal succession of assets from a split company but failed to prove the specific debt transfer, while the court found the defendant had not received notice of the claim. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the plaintiff lacked standing for the disputed invoices and rejected procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 109 du code de commerce; Article 53 de la loi du 10 août 1915; Article 153 du nouveau code de procédure civile: A party invoking universal succession must prove the specific transfer of the disputed debt; failure to prove service of notice precludes the application of the principle of accepted invoice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt mars deux mille treize.
Numéro 38397 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 22 février 2012,
comparant par Maître Christophe MAILLARD, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son ou ses gérant(s) en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Frank ROLLINGER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 29 juillet 2011, la société anonyme A S.A. (ci-après la société A) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée B s.à r.l. (ci-après la société B) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 11.792,10 euros, avec les intérêts tels qu’indiqués dans l’exploit ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.- euros. La demanderesse avait encore sollicité l’exécution provisoire du jugement, sans caution ainsi que la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens.
A l’appui de sa demande, la société A a fait exposer que la société B avait conclu avec la société C le 29 octobre 2007 un contrat de domiciliation prenant effet au 23 mai 2007 et le 6 mai 2008 un contrat de « Management and Administration Agreement » prenant effet au 23 mars 2007 ; que suivant acte notarié du 30 juin 2008, la société C a été scindée en trois sociétés nouvelles et que la partie demanderesse - A - a repris l’ensemble des droits et obligations de la société C par l’effet de la transmission universelle de patrimoine.
La société A, qui affirme que la société B lui redoit, du chef de quatre factures impayées du 30 juin 2007 au 14 août 2008, le montant de 11.792,10 euros, a basé sa demande sur le principe de la facture acceptée.
Par jugement du 16 décembre 2011, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale a reçu la demande en la forme mais l’a déclarée non fondée.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont rejeté le moyen de nullité de l’assignation pour défaut d’indication de l’organe représentatif de la société anonyme demanderesse sur base des articles 53 de la loi modifiée du 10 août 1915 et 153 du nouveau code de procédure civile ; ils ont retenu que la qualité à agir de la demanderesse - qui n’est pas une condition particulière de recevabilité - ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la demande mais lors de l’examen au fond. Au fond, les premiers juges ont décidé que la société A est à débouter de sa demande relative aux trois factures du 30 juin 2007, 31 décembre 2007 et 28 avril 2008 d’un montant total de 7.182,98 euros alors qu’elle n’a pas établi qu’elle est venue aux droits de la société C pour ce qui est des deux contrats signés avec la B.
Quant à la facture du 14 août 2008 émanant de la société A elle-même, facture qui n’a pas été envoyée au nouveau siège social de la B ( malgré le fait que le transfert a été dûment déposé au RCS le 16 juillet 2008), les premiers juges ont retenu qu’il n’est pas établi que la société B a reçu cette facture, respectivement la mise en demeure du 4 janvier 2011 à laquelle la facture était jointe.
Les premiers juges ont donc retenu qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article
109 du code de commerce.
Comme la société A est restée en défaut, face aux contestations de son adversaire, de prouver ou d’offrir en preuve le bien fondé de sa demande en paiement, elle en a été déboutée.
La société A a relevé appel du jugement du 16 décembre 2011, non signifié, par exploit d’huissier du 22 février 2012.
L’appelante conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de l’intimée B au paiement de la somme de 11.792,10 euros avec les intérêts de retard au taux légal à partir de la mise en demeure du 4 janvier 2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sinon à compter de l’acte d’appel respectivement à partir du prononcé de l’arrêt.
Elle demande également la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et réclame la somme de 2.000.- euros « pour les deux instances ».
L’appelante expose en premier lieu que sa qualité à agir découlerait (i) du principe de la facture acceptée et (ii) de « l’effet éventuel de la transmission universelle de patrimoine ».
Elle fait ainsi valoir que la réception et la non contestation par l’intimée des trois factures des 30 juin 2007, 31 décembre 2007 et 28 avril 2008, émanant de la société C SA, constitueraient une acceptation par l’intimée que l’appelante est venue aux droits de la société C pour lesdites créances.
Pour des raisons de logique juridique, il y a donc d’abord lieu d’examiner si l’intimée a reçu les factures litigieuses. L’appelante, qui conclut à la réformation du jugement, a la charge de rapporter la preuve de cette réception.
Au vu des pièces communiquées en cause, les trois factures ont été envoyées à la société B à l’adresse U - siège que la société A en sa qualité de domiciliataire avait dénoncé le 8 décembre 2008 avec effet au 17 juin 2008.
Il ressort encore du jugement entrepris - qui n’est pas contesté sur ce point par l’appelante - que la société B avait depuis le 16 juillet 2008 transféré son siège social à l’adresse W.
La facture du 14 août 2008 (et le rappel du 4 janvier 2011) ont donc été envoyées à des adresses incorrectes; la société A n’a ainsi pas établi la réception par le destinataire de ces deux courriers de sorte que le principe de la facture acceptée ne saurait s’appliquer.
Les trois factures du 30 juin 2007, 31 décembre 2007 et 28 avril 2008 émanant de la société C ont apparemment été envoyées à l’adresse de l’intimée mais celle-ci a toujours formellement contestée en avoir reçu réception. La preuve de la réception, qui peut être rapportée par toutes voies de droit, n’a cependant pas été établie par l’appelante.
La Cour ne saurait donc déduire la qualité à agir de l’appelante sur base de l’article 109 du code de commerce.
La société A a encore invoqué la transmission universelle de patrimoine pour justifier son intérêt à agir du chef des trois factures émanant de C.
Comme justificatif elle a versé l’extrait du Mémorial C n° 1849 du 28 juillet 2008 où a été publié l’approbation du projet de scission de la société C SA par la constitution de trois sociétés nouvelles D SA ; A SA et E SA.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, il n’est cependant pas établi à l’abri de tout doute au vu de l’acte de scission qu’elle a repris l’universalité du patrimoine de la société C. Le libellé des articles 4 est pratiquement identique tant pour la société D que pour la société A ; ainsi toutes les deux peuvent « fournir tous services administratifs à toutes entreprises et sociétés, fondations et organisations, et notamment des services d’administration, de gestion, domiciliation, de tenue de livres ». Les autres courriers invoqués par l’appelante ne sont pas non plus concluants.
La demande en paiement de la société A n’est donc pas justifiée sur base des factures du 30 juin 2007, 31 décembre 2007 et 28 avril 2008 ; l’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
La facture du 14 août 2008 a été envoyée à l’adresse U. Cette facture émane de l’appelante elle-même et celle-ci a donc intérêt et qualité à en demander le paiement.
Il ressort des développements ci-dessus que l’appelante avait dénoncé le siège de la société B avec effet au 17 juin 2008 et que l’intimée avait dûment déposé au RCS l’adresse de son nouveau siège le 16 juillet 2008; il n’est donc pas établi que l’intimée ait reçu communication de cette facture.
La mise en demeure du 4 janvier 2011 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse V. Ce dernier envoi a été retourné avec la mention « refusé », sans autre précision.
Il en résulte que le principe énoncé par l’article 109 du code de commerce n’est pas applicable.
Comme l’intimée a toujours contestée la réalisation des prestations facturées et que l’appelante est restée en défaut d’en apporter la preuve, la demande de l’appelante n’est pas fondée et le jugement entrepris est à confirmer.
Il est encore à confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la société A en allocation d’une indemnité de procédure.
Au vu du sort réservé à son appel, la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état;
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
déboute la partie appelante de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel;
laisse les frais à charge de la société anonyme A S.A..
Madame la Présidente de chambre Françoise MANGEOT étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.